Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES
CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES. CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI. CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES. CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES. CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES. CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. ECT. JO DU 21-08-1975 P8555. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000333976 Ancien identifiant: 1LX975534 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/39/JORFTEXT000000333976.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-06-28
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Date de fin: 2009-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000019077473
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/74/LEGIARTI000019077473.xml
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Date de début: 2009-06-01
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Date de fin: 2010-11-17
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Identifiant: LEGIARTI000020528866
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/88/LEGIARTI000020528866.xml
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###### Article R821-4
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constituées par une personne handicapée pour elle-même. Il n'est également pas
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tenu compte dans ce calcul de la prime de retour à l'emploi.<br />
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N'entre pas davantage en compte pour l'attribution de cette allocation le
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salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code
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de l'action sociale et des familles par le conjoint, le concubin, la personne
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avec laquelle son bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité ou l'enfant
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rattaché au foyer fiscal de l'allocataire.<br />
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La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne
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handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail
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mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles
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n'entre pas en compte pour l'attribution de cette allocation.<br />
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Les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une
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organisation internationale sont prises en compte pour l'application des limites
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de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3.<br />
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Lorsque le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité
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est signé par l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux
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adultes handicapés, les rémunérations perçues par l'allocataire au titre de l'un
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de ces contrats ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'allocation aux
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adultes handicapés. Sous cette réserve, le montant de cette allocation est égal
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à celui résultant des dispositions du présent chapitre diminué du montant de
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l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6
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du code du travail pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au
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premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat
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d'avenir.<br />
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Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique
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définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le
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contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa
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qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de
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l'aide à l'employeur n'est pas déduit de l'allocation aux adultes handicapés.<br />
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La diminution du montant d'allocation résultant de l'article L. 821-7-2 du
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présent code n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats est suspendu en
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application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du code du travail
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pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du
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même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.<br />
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En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit
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pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité
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sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son
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