Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES

CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.
CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI.
CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES.
CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES.
CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES.
CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ECT. JO DU 21-08-1975    P8555.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333976
Ancien identifiant: 1LX975534
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2009-06-01
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Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2010-11-17
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###### Article R821-4
@ -32,44 +32,6 @@ ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été
constituées par une personne handicapée pour elle-même. Il n'est également pas
tenu compte dans ce calcul de la prime de retour à l'emploi.<br />
N'entre pas davantage en compte pour l'attribution de cette allocation le
salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code
de l'action sociale et des familles par le conjoint, le concubin, la personne
avec laquelle son bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité ou l'enfant
rattaché au foyer fiscal de l'allocataire.<br />
La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne
handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail
mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles
n'entre pas en compte pour l'attribution de cette allocation.<br />
Les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une
organisation internationale sont prises en compte pour l'application des limites
de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3.<br />
Lorsque le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité
est signé par l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux
adultes handicapés, les rémunérations perçues par l'allocataire au titre de l'un
de ces contrats ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'allocation aux
adultes handicapés. Sous cette réserve, le montant de cette allocation est égal
à celui résultant des dispositions du présent chapitre diminué du montant de
l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6
du code du travail pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au
premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat
d'avenir.<br />
Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique
définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le
contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa
qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de
l'aide à l'employeur n'est pas déduit de l'allocation aux adultes handicapés.<br />
La diminution du montant d'allocation résultant de l'article L. 821-7-2 du
présent code n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats est suspendu en
application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du code du travail
pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du
même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.<br />
En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit
pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité
sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son