Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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République française 2013-04-25 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2013-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006738102
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X641D02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738102.xml
Date de début: 2013-04-25
Date de fin: 2015-01-15
Identifiant: LEGIARTI000027350873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/35/08/LEGIARTI000027350873.xml
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###### Article D641-2
@ -15,10 +14,26 @@ d'administration, lors de sa première réunion de chaque année civile, fixe le
nombre de voix dont dispose chaque administrateur en fonction du nombre de
personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de
l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou
d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour 5 000
personnes ou moins, d'une voix supplémentaire pour 10 000 personnes ou fraction
de ce nombre au-delà de 5 000 jusqu'à 45 000 et d'une voix supplémentaire par 20
000 personnes ou fraction de ce nombre au-delà de 45 000.<br />
d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour les sections
professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est au plus égal à 20
000, de deux voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes
immatriculées est compris entre 20 001 et 50 000, de trois voix pour les
sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris
entre 50 001 et 90 000, de quatre voix pour les sections professionnelles dont
le nombre de personnes immatriculées est compris entre 90 001 et 150 000, de
cinq voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes
immatriculées est compris entre 150 001 et 230 000 et de six voix pour les
sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est
supérieur à 230 000.<br />
Les voix d'un administrateur ne peuvent être fractionnées à l'occasion des
votes.<br />
Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le
composent représentant la majorité des voix.
composent représentant la majorité des voix.<br />
En cas de modification des règles de calcul du nombre de voix postérieurement à
la réunion du conseil d'administration mentionnée au premier alinéa, le nombre
de voix dont dispose chaque administrateur en vertu des règles nouvelles est
fixé pour l'année en cours par le conseil d'administration lors de sa plus
prochaine réunion suivant l'entrée en vigueur de ces règles.