Décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 relatif à l'âge d'attribution d'une pension de retraite à taux plein

Modification des articles 65-3 du décret 2003-1306 ; 50-3 du décret 2004-1056 ; 7 du décret 2010-1740 et 2 du décret 2010-1741.

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024110091
NOR: ETSS1106151D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/11/00/JORFTEXT000024110091.xml
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République française 2011-06-03 00:00:00 +02:00
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173394
###### Section 6 : Conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse.
- [Article R341-22](article_r341-22.md)
- [Article R341-23](article_r341-23.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2011-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006749331
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X341R23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/93/LEGIARTI000006749331.xml
---
###### Article R341-23
L'assuré qui, à l'âge de soixante ans, s'oppose, en application de l'article L.
341-16, au remplacement de sa pension d'invalidité par la pension de vieillesse
allouée en cas d'inaptitude au travail doit établir qu'il exerce une activité
professionnelle :<br />
1°) en cas d'activité salariée, par la production d'une attestation de son
employeur ;<br />
2°) en cas d'activité non salariée, par la production d'une attestation
d'affiliation délivrée par la caisse dont il relève au titre de l'assurance
vieillesse.

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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173399
- [Article R351-23](article_r351-23.md)
- [Article R351-24](article_r351-24.md)
- [Article R351-24-2](article_r351-24-2.md)
- [Article R351-24-3](article_r351-24-3.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024111740
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/11/17/LEGIARTI000024111740.xml
---
###### Article R351-24-2
Pour l'application du 1° bis de l'article L. 351-8, la durée minimale
d'interruption de l'activité professionnelle est d'au moins trente mois
consécutifs. Est assimilée à la fonction d'aidant familial, définie à l'article
L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles, la fonction de tierce
personne prévue au 2° de l'article R. 245-3 de ce code dans sa rédaction
antérieure à la publication du décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005 relatif à
la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées et
modifiant le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité
sociale, remplie auprès d'une personne bénéficiant de l'allocation régie par cet
article.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-03
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024111743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/11/17/LEGIARTI000024111743.xml
---
###### Article R351-24-3
Sont considérés comme handicapés, pour l'application du 1° ter de l'article L.
351-8, les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure au pourcentage
prévu pour l'application de l'article L. 821-2.<br />
La condition d'incapacité permanente mentionnée ci-dessus est appréciée dans les
conditions prévues au titre IV du livre II du code de l'action sociale et des
familles.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2011-06-03
Identifiant: LEGIARTI000020082993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/08/29/LEGIARTI000020082993.xml
Date de début: 2011-06-03
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000024113020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/11/30/LEGIARTI000024113020.xml
---
###### Article R351-27
@ -21,8 +21,7 @@ salaire annuel de base est le " taux plein ", soit 50 %.<br />
Bénéficient également du " taux plein ", même si elles ne justifient pas de la
durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa
précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; l'âge
prévu au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à soixante-cinq ans ;<br />
précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ;<br />
La limite prévue au premier alinéa du présent 1° est celle résultant de
l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
@ -33,39 +32,42 @@ trimestres ;<br />
taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du " taux
plein " auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit
du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur
pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de
trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur
pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de
trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement
supérieur.<br />
pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, s'ils remplissent
les conditions prévues au 1° bis ou 1° ter de l'article L. 351-8 ou au III ou IV
de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des
retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8,
soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la
date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus
; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre
immédiatement supérieur.<br />
Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.<br />
Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au
" taux plein " est 2, 5 % pour les pensions ayant pris effet avant le 1er
janvier 2004.<br />
" taux plein " est 2,5 % pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier
2004.<br />
II.-En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre
2003, le coefficient de minoration à appliquer au " taux plein " est fixé à :<br />
2, 5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;<br />
2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;<br />
2, 375 % pour l'assuré né en 1944 ;<br />
2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;<br />
2, 25 % pour l'assuré né en 1945 ;<br />
2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;<br />
2, 125 % pour l'assuré né en 1946 ;<br />
2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;<br />
2 % pour l'assuré né en 1947 ;<br />
1, 875 % pour l'assuré né en 1948 ;<br />
1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;<br />
1, 75 % pour l'assuré né en 1949 ;<br />
1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;<br />
1, 625 % pour l'assuré né en 1950 ;<br />
1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;<br />
1, 5 % pour l'assuré né en 1951 ;<br />
1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;<br />
1, 375 % pour l'assuré né en 1952 ;<br />
1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;<br />
1, 25 % pour l'assuré né après 1952.
1,25 % pour l'assuré né après 1952.

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@ -7,6 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173401
###### Section 6 : Majorations pour enfants - Majorations pour conjoint à charge - Autres majorations.
- [Article R351-30](article_r351-30.md)
- [Article R351-31](article_r351-31.md)
- [Article R351-32](article_r351-32.md)
- [Article R351-33](article_r351-33.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-13
Date de fin: 2011-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006749376
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X351R31AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/93/LEGIARTI000006749376.xml
---
###### Article R351-31
La majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 est attribuée
lorsque le conjoint du titulaire :<br />
1°) a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au
travail ;<br />
2°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de
l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre
ou du chef d'un précédent conjoint ;<br />
3° Ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient
augmentées du montant intégral de la majoration, le plafond de ressources fixé
pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à une
personne seule. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par
les articles R. 815-18, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-29, R. 815-38 et R.
815-42.<br />
Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la
majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.<br />
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de
révision de la majoration pour conjoint à charge vaut décision de rejet.

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-13
Date de fin: 2011-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006749378
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X351R32AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/93/LEGIARTI000006749378.xml
---
###### Article R351-32
La majoration pour conjoint à charge est accordée pour son montant intégral aux
titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité et
aux titulaires d'une pension correspondant à une durée d'assurance, accomplie
dans le régime général de sécurité sociale, au moins égale à la limite prévue au
troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré.<br />
Lorsque cette durée d'assurance est inférieure à la limite prévue à l'alinéa
précédent, la majoration est réduite au prorata du nombre de trimestres
d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite, sans préjudice de
l'application, le cas échéant, de l'article L. 815-1.

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-01
Date de fin: 2011-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006750048
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X351R33AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750048.xml
---
###### Article R351-33
La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en
jouissance de la pension, si à cette date les conditions d'attribution sont
remplies.<br />
Dans le cas contraire, la majoration est due soit à compter du premier jour du
mois suivant le trimestre au cours duquel le pensionné a justifié que la
condition de ressources prévue au 3° de l'article R. 351-31 est remplie, soit à
compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a justifié
que les autres conditions d'attribution sont remplies ; toutefois, la majoration
ne peut prendre effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de
réception de la demande.<br />
Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les
ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du
premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel les ressources du
conjoint ont excédé le quart du montant limite mentionné au 3° de l'article R.
351-31.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2011-06-03
Identifiant: LEGIARTI000020791839
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/18/LEGIARTI000020791839.xml
Date de début: 2011-06-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024113062
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/11/30/LEGIARTI000024113062.xml
---
###### Article R353-13
@ -22,5 +22,5 @@ révision ne peut plus intervenir :<br />
conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages
personnels de retraite de base et complémentaire auxquels il peut prétendre ;<br />
2° Après la date de son soixante-cinquième anniversaire lorsqu'il ne peut
prétendre à de tels avantages.
2° Après la date à laquelle il atteint l'âge prévu par le 1° de l'article L.
351-8 lorsqu'il ne peut prétendre à de tels avantages.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186840
###### Sous-section 3 : Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.
- [Article R757-1](article_r757-1.md)
- [Article R757-2](article_r757-2.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2011-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006752185
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X757R02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/21/LEGIARTI000006752185.xml
---
###### Article R757-2
Les personnes âgées de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude
au travail, non titulaires d'un avantage de vieillesse, qui sollicitent
l'allocation supplémentaire au titre de l'article L. 757-2, adressent leur
demande à la mairie de leur résidence. La demande est transmise pour liquidation
au préfet, qui met en demeure l'intéressé de solliciter l'avantage de vieillesse
auquel il serait en droit de prétendre.