LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019

Modification du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code du travail, du code de l'action sociale et des familles, du code général des impôts, du code de l'éducation, du code de la construction et de l'habitation, du code de la santé publique. 
Modification de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 : modification des articles 73, 16, 14, 15, 9 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 : modification des articles 95, 42. 
Modification de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 20.
Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification des articles 25-1, 26, 20-1 ; création de l'article 20-11.
Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 15, 16, 4, 6. 
Modification de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : modification de l'article 28. 
Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification de l'article 60. 
Modification de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 : modification de l'article 9. 
Ratification, par l'article 30 de la présente loi, des ordonnances n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants ; n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale. 
Modification de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : abrogation de l'article 24. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 116 ; création de l'article 116-2.
Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 6-3. 
Modification de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle : modification de l'article 34. 
Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification des articles 9, 11, 9-6, 11 ; création après l'article 8-3 de l'article 8-4 .
Modification de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte : modification de l'article 8. 
Modification de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement : modification de l'article 58. 
Modification de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte : modification des articles 8, 13.
Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification des articles 20-10, 28-6.
Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification des articles 20, 35-3? 42-1. 
Modification de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte : modification de l'article 104-1. 
Modification de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte : modification de l'article 1er.
Modification de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : modification des articles 5, 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000037847585
NOR: CPAX1824950L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/84/75/JORFTEXT000037847585.xml
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156299
##### Chapitre 1 bis : Mesures visant à garantir les ressources de la sécurité sociale
- [Article L131-7](article_l131-7.md)
- [Article L131-8](article_l131-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042910610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/06/LEGIARTI000042910610.xml
---
###### Article L131-8
Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article
perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous
:<br />
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code
général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés
dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé
:<br />
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une
fraction correspondant à 53,37 % ;<br />
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant
à 18,49 % ;<br />
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant
à 28,14 % ;<br />
2° Le produit des taxes annuelles prévues au 1° de l'article 1010 du code
général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L.
200-2 du présent code ;<br />
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et
III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :<br />
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant
à un taux de :<br />
-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du
même article L. 136-8 ;<br />
-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;<br />
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions
sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque
régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution
assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou,
lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4,
à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part
correspondant à un taux de :<br />
-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;<br />
-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;<br />
-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;<br />
-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;<br />
-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;<br />
-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;<br />
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n°
96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la
part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution
mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le
taux est fixé à 0,22 % ;<br />
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du
travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de
l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47
% ;<br />
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus
de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour
la part correspondant à un taux de 2,94% ;<br />
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions
mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L.
136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;<br />
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8
est versé :<br />
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux
de 6,67 % ;<br />
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à
un taux de 0,60 % ;<br />
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part
correspondant à un taux de 1,93 % ;<br />
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1
est ainsi réparti :<br />
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;<br />
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;<br />
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code
général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L.
200-2 ;<br />
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18
et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée
au 4° de l'article L. 200-2 ;<br />
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs
mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche
mentionnée au même 1° ;<br />
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575
du code général des impôts est versé :<br />
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une
fraction correspondant à 99,50 % ;<br />
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une
fraction correspondant à 0,50 %<br />
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre
des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds
mentionné à l'article L. 862-1.<br />
Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre
des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté :<br />
a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses
charges et ses autres produits ;<br />
b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;<br />
c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du
produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;<br />
9° Une fraction de 27,74 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire,
déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en
cours par les comptables assignataires, est affectée :<br />
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,56
points ;<br />
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses
missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18
points.<br />
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser
et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts
mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est
effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur
valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.