Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-19
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006743817
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X645L02AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/38/LEGIARTI000006743817.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006743818
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X645L02AXXAG
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###### Article L645-2
@ -17,27 +17,4 @@ l'importance du revenu que les bénéficiaires tirent de leur activité
professionnelle de praticien ou d'auxiliaire médical, pour chacune des
catégories professionnelles intéressées par référence aux tarifs plafonds fixés
par les conventions prévues pour ces professions aux articles L. 162-5, L.
162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14.<br />
Les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation
due. Un décret fixe le niveau de cette participation et les modalités de sa
répartition entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance
maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité
des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ce décret précise
également les conditions dans lesquelles le niveau de la participation peut être
majoré par le contrat de bonne pratique prévu à l'article L. 162-12-18 auquel le
professionnel de santé a adhéré, ainsi que les conditions dans lesquelles une
modulation du niveau de la participation peut être également prévue pour le
médecin qui adhère à un contrat de bonne pratique.<br />
La participation prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois pas due aux
médecins autorisés par la convention nationale à pratiquer des honoraires
différents des tarifs qu'elle fixe.<br />
La participation des caisses ne peut être allouée que si le professionnel
concerné a versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret.<br />
La participation peut en outre être partiellement ou totalement suspendue, dans
les conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L.
162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, pour les professionnels ne
respectant pas les clauses qu'elles déterminent.
162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006743828
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X645L05AXXAA
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Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006743829
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X645L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/38/LEGIARTI000006743829.xml
---
###### Article L645-5
@ -17,6 +17,5 @@ dérogation à l'article L. 645-1, continuer, sur leur demande, à bénéficier
régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu audit article L.
645-1.<br />
La cotisation prévue au 2° de l'article L. 645-2 est à la charge exclusive de
ces praticiens et est versée dans les mêmes conditions que la cotisation prévue
au 1°.
La cotisation prévue à l'article L. 645-2 est à la charge exclusive de ces
praticiens et est versée dans les conditions prévues par l'article L. 645-1.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006743868
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X651L05BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/38/LEGIARTI000006743868.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2010-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006743869
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X651L05BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/38/LEGIARTI000006743869.xml
---
###### Article L651-5-1
@ -22,17 +22,4 @@ au premier alinéa de l'article L. 244-3, est interrompu à la date d'envoi de l
demande. Le contrôle des déclarations transmises par les sociétés et entreprises
assujetties à la contribution sociale de solidarité est effectué dans les
conditions prévues aux articles L. 113 et L. 161 du livre des procédures
fiscales.<br />
Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de
son chiffre d'affaires, selon les modalités et dans les délais prescrits pour
l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assise la
contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir
des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité.
A défaut d'éléments suffisants, le chiffre d'affaires est fixé forfaitairement
par rapport au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 651-3.<br />
Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au
seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre
provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à
l'article L. 244-2.
fiscales.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141600
- [Chapitre 1er : Organisation de la sécurité sociale](chapitre_1er)
- [Chapitre 1 bis : Lois de financement de la sécurité sociale](chapitre_1_bis)
- [Chapitre 1 ter : Objectifs de dépenses et de recettes](chapitre_1_ter)
- [Chapitre 4 : Commissions et conseils](chapitre_4)
- [Chapitre 4 bis : Organisation comptable](chapitre_4_bis)
- [Chapitre 5 : Dispositions diverses](chapitre_5)

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@ -13,4 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155999
- [Article LO111-7](article_lo111-7.md)
- [Article L111-8](article_l111-8.md)
- [Article L111-9](article_l111-9.md)
- [Article L111-9-1](article_l111-9-1.md)
- [Article L111-10](article_l111-10.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006741000
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X111L09BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/10/LEGIARTI000006741000.xml
---
###### Article L111-9-1
Il peut être créé au sein de la commission de chaque assemblée saisie au fond
des projets de loi de financement de la sécurité sociale une mission
d'évaluation et de contrôle chargée de l'évaluation permanente de ces lois.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156000
---
##### Chapitre 1 ter : Objectifs de dépenses et de recettes
- [Article L111-11](article_l111-11.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006741010
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X111L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/10/LEGIARTI000006741010.xml
---
###### Article L111-11
Chaque caisse nationale d'assurance maladie transmet avant le 30 juin de chaque
année au ministre chargé de la sécurité sociale et au Parlement des propositions
relatives à l'évolution de ses charges et de ses produits au titre de l'année
suivante et aux mesures nécessaires pour atteindre l'équilibre prévu par le
cadrage financier pluriannuel des dépenses d'assurance maladie. Ces propositions
tiennent compte des objectifs de santé publique.<br />
Les propositions de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés sont soumises, préalablement à leur transmission, à l'avis de son
conseil de surveillance mentionné à l'article L. 228-1.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155998
- [Article L111-1](article_l111-1.md)
- [Article L111-2](article_l111-2.md)
- [Article L111-2-1](article_l111-2-1.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2014-01-22
Identifiant: LEGIARTI000006740981
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X111L02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/09/LEGIARTI000006740981.xml
---
###### Article L111-2-1
La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et
solidaire de l'assurance maladie.<br />
Indépendamment de son âge et de son état de santé, chaque assuré social
bénéficie, contre le risque et les conséquences de la maladie, d'une protection
qu'il finance selon ses ressources.<br />
L'Etat, qui définit les objectifs de la politique de santé publique, garantit
l'accès effectif des assurés aux soins sur l'ensemble du territoire.<br />
En partenariat avec les professionnels de santé, les régimes d'assurance maladie
veillent à la continuité, à la coordination et à la qualité des soins offerts
aux assurés, ainsi qu'à la répartition territoriale homogène de cette offre. Ils
concourent à la réalisation des objectifs de la politique de santé publique
définis par l'Etat.<br />
Chacun contribue, pour sa part, au bon usage des ressources consacrées par la
Nation à l'assurance maladie.

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@ -6,7 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156001
##### Chapitre 4 : Commissions et conseils
- [Article L114-1](article_l114-1.md)
- [Section 3 : Commission des comptes de la sécurité sociale.](section_3)
- [Section 4 : Conseil d'orientation des retraites.](section_4)
- [Section 5 : Commission de compensation.](section_5)
- [Section 6 : Commission de garantie des retraites.](section_6)
- [Section 7 : Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie](section_7)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173011
---
###### Section 3 : Commission des comptes de la sécurité sociale.
- [Article L114-1](article_l114-1.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-23
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740088
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X114L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/00/LEGIARTI000006740088.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2010-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006740089
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X114L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/00/LEGIARTI000006740089.xml
---
###### Article L114-1
@ -23,14 +23,14 @@ l'article L. 131-7.<br />
La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité
sociale, comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, du
Conseil économique et social, de la Cour des comptes, des organisations
professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils
professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils ou conseils
d'administration des organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes,
des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités
qualifiées.<br />
Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le ministre
chargé de la sécurité sociale, qui assure l'organisation de ses travaux ainsi
que l'établissement de ses rapports.<br />
Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le premier
président de la Cour des comptes pour une durée de trois ans qui assure
l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports.<br />
Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont
communiqués au Parlement.<br />

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172463
---
###### Section 7 : Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie
- [Article L114-4-1](article_l114-4-1.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006741017
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X114L04BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/10/LEGIARTI000006741017.xml
---
###### Article L114-4-1
Le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie est
chargé d'alerter le Parlement, le Gouvernement et les caisses nationales
d'assurance maladie en cas d'évolution des dépenses d'assurance maladie
incompatible avec le respect de l'objectif national voté par le Parlement. Le
comité est composé du secrétaire général de la Commission des comptes de la
sécurité sociale, du directeur général de l'Institut national de la statistique
et des études économiques et d'une personnalité qualifiée nommée par le
président du Conseil économique et social.<br />
Ce comité est placé auprès de la Commission des comptes de la sécurité
sociale.<br />
Chaque année, au plus tard le 1er juin, et en tant que de besoin, le comité rend
un avis sur le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie
pour l'exercice en cours. Il analyse notamment l'impact des mesures
conventionnelles et celui des déterminants conjoncturels et structurels des
dépenses d'assurance maladie.<br />
Lorsque le comité considère qu'il existe un risque sérieux que les dépenses
d'assurance maladie dépassent l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie avec une ampleur supérieure à un seuil fixé par décret qui ne peut
excéder 1 %, il le notifie au Parlement, au Gouvernement et aux caisses
nationales d'assurance maladie. Celles-ci proposent des mesures de redressement.
Le comité rend un avis sur l'impact financier de ces mesures et, le cas échéant,
de celles que l'Etat entend prendre pour sa part.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172466
- [Article L123-1](article_l123-1.md)
- [Article L123-2](article_l123-2.md)
- [Article L123-2-1](article_l123-2-1.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2005-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006741054
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X123L02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/10/LEGIARTI000006741054.xml
---
###### Article L123-2-1
Les conditions de travail des praticiens conseils exerçant dans le service du
contrôle médical du régime général et du régime d'assurance maladie et maternité
des travailleurs non salariés des professions non agricoles font l'objet de
conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir
reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat.

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@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1989-01-14
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGISCTA000006194413
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006194538
---
###### Paragraphe 3 : Personnel.

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@ -1,15 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-01-14
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741057
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X123L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/10/LEGIARTI000006741057.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741058
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X123L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/10/LEGIARTI000006741058.xml
---
###### Article L123-4
Le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale peut
exceptionnellement recruter des agents de droit privé régis par les conventions
collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale peut recruter des agents de
droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des
organismes de sécurité sociale.<br />
Les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail sont
applicables à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

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@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141602
#### Titre III : Dispositions communes relatives au financement
- [Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations](chapitre_1er)
- [Chapitre 1er bis : Prise en charge par l'Etat de certaines cotisations de sécurité sociale](chapitre_1er_bis)
- [Chapitre 1 bis : Mesures visant à garantir les ressources de la sécurité sociale](chapitre_1_bis)
- [Chapitre 1er ter : Suppression de cotisations](chapitre_1er_ter)
- [Chapitre 2 : Prise en charge par l'assurance maladie des dépenses afférentes aux interruptions volontaires de grossesse mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations](chapitre_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156299
---
##### Chapitre 1 bis : Mesures visant à garantir les ressources de la sécurité sociale
- [Article L131-7](article_l131-7.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2011-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006741073
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X131L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/10/LEGIARTI000006741073.xml
---
###### Article L131-7
Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale,
instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25
juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale
aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son
application.<br />
Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la
date d'entrée en vigueur de ladite loi.<br />
La règle définie au premier alinéa s'applique également :<br />
1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux
régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à
l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de
la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;<br />
2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations
et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du
13 août 2004 précitée.<br />
A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004
précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et
organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits
régimes ou organismes et le budget de l'Etat.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGISCTA000006156010
---
##### Chapitre 1er bis : Prise en charge par l'Etat de certaines cotisations de sécurité sociale
- [Article L131-7](article_l131-7.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741072
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X131L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/10/LEGIARTI000006741072.xml
---
###### Article L131-7
Toute mesure d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité
sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637
du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation
intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée
de son application.<br />
Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la
date d'entrée en vigueur de ladite loi.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172473
- [Article L133-2](article_l133-2.md)
- [Article L133-3](article_l133-3.md)
- [Article L133-4](article_l133-4.md)
- [Article L133-4-1](article_l133-4-1.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-19
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740149
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X133L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/01/LEGIARTI000006740149.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740150
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X133L03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/01/LEGIARTI000006740150.xml
---
###### Article L133-3
@ -17,5 +17,5 @@ des conditions fixés par décret.<br />
L'admission en non-valeur des créances autres que les cotisations sociales, les
impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le
conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale dans des conditions
fixées par décret.
conseil ou le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale dans
des conditions fixées par décret.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2004-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006741074
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X133L04BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/10/LEGIARTI000006741074.xml
---
###### Article L133-4-1
En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article
L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un
professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire
ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies
professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y
compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais,
peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être
récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à
venir en fonction de la situation sociale du ménage.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741156
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X142L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/11/LEGIARTI000006741156.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2005-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006741157
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X142L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/11/LEGIARTI000006741157.xml
---
###### Article L142-5
@ -31,12 +31,13 @@ jouit pas de ses droits civils et politiques et s'il a fait l'objet, dans les
cinq années précédant la date à laquelle sont dressées les listes prévues au
premier alinéa, d'une condamnation en application des articles L. 244-1 à L.
244-6, L. 244-12, L. 377-1 à L. 377-5, L. 471-1 à L. 471-4, L. 554-1 à L. 554-4
du présent code et des articles 1034 à 1036,1047,1089,1129 à 1131,1135 et 1240
du code rural.<br />
du présent code et des articles 1034 à 1036, 1047, 1089, 1129 à 1131, 1135 et
1240 du code rural.<br />
Les membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou
de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d'assesseurs
ou d'assesseurs suppléants du tribunal des affaires de sécurité sociale .<br />
Les membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes de
sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en
qualité d'assesseurs ou d'assesseurs suppléants du tribunal des affaires de
sécurité sociale.<br />
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres
assesseurs d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, le temps nécessaire

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741168
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X143L02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/11/LEGIARTI000006741168.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741169
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X143L02BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/11/LEGIARTI000006741169.xml
---
###### Article L143-2-1
@ -18,8 +18,8 @@ d'aucune condamnation prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale
Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour
d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret
des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des
conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité
sociale agricole.<br />
conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou
de mutualité sociale agricole.<br />
La récusation d'un assesseur d'un tribunal du contentieux de l'incapacité peut
être demandée dans les conditions fixées à l'article L. 143-8.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741175
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X143L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/11/LEGIARTI000006741175.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2022-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006741176
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X143L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/11/LEGIARTI000006741176.xml
---
###### Article L143-7
@ -19,5 +19,5 @@ prévue et réprimée par le présent code.<br />
Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour
d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret
des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des
conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité
sociale agricole.
conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de
mutualité sociale agricole.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-01
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741222
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X146L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741222.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741223
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X146L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741223.xml
---
###### Article L146-7
La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins
La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins
est présidée par un conseiller d'Etat, nommé en même temps qu'un ou plusieurs
conseillers d'Etat suppléants par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs
@ -18,8 +18,8 @@ représentant des organismes de sécurité sociale. Ces derniers sont nommés pa
l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés.<br />
Les sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des
chirurgiens-dentistes et du conseil national de l'ordre des sages-femmes sont
Les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
chirurgiens-dentistes et du Conseil national de l'ordre des sages-femmes sont
présidées par le conseiller d'Etat qui préside la formation disciplinaire de
chacun de ces conseils. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres de
l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au
@ -38,6 +38,6 @@ La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des
pharmaciens est présidée par le conseiller d'Etat siégeant audit conseil et,
d'une part, deux assesseurs pharmaciens proposés par ce conseil et choisis en
son sein, d'autre part, deux assesseurs proposés par la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'un administrateur de caisse ou
agent de direction, l'autre pharmacien conseil. Les assesseurs sont nommés par
le ministre chargé de la sécurité sociale.
l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'un membre d'un conseil de
caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien conseil. Les assesseurs sont
nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740527
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X153L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740527.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740528
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X153L08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740528.xml
---
###### Article L153-8
Les conseils d'administration des organismes nationaux des régimes mentionnés à
l'article L. 153-1 peuvent fixer, pour une durée de trois ans, les règles et les
modalités d'évolution de leurs dépenses budgétaires. Ces délibérations sont
soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé du budget.
Le conseil ou les conseils d'administration des organismes nationaux des régimes
mentionnés à l'article L. 153-1 peuvent fixer, pour une durée de trois ans, les
règles et les modalités d'évolution de leurs dépenses budgétaires. Ces
délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé du budget.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141605
#### Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- [Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations](chapitre_1er)
- [Chapitre 1 bis : Haute Autorité de santé](chapitre_1_bis)
- [Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins](chapitre_2)
- [Chapitre 4 : Produits d'origine humaine](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Dispositifs médicaux à usage individuel](chapitre_5)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156027
---
##### Chapitre 1 bis : Haute Autorité de santé
- [Article L161-37](article_l161-37.md)
- [Article L161-38](article_l161-38.md)
- [Article L161-39](article_l161-39.md)
- [Article L161-40](article_l161-40.md)
- [Article L161-41](article_l161-41.md)
- [Article L161-42](article_l161-42.md)
- [Article L161-43](article_l161-43.md)
- [Article L161-44](article_l161-44.md)
- [Article L161-45](article_l161-45.md)
- [Article L161-46](article_l161-46.md)

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@ -0,0 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006741287
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L37AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741287.xml
---
###### Article L161-37
La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère
scientifique dotée de la personnalité morale, est chargée de :<br />
1° Procéder à l'évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou
prestations de santé et du service qu'ils rendent, et contribuer par ses avis à
l'élaboration des décisions relatives à l'inscription, au remboursement et à la
prise en charge par l'assurance maladie des produits, actes ou prestations de
santé ainsi qu'aux conditions particulières de prise en charge des soins
dispensés aux personnes atteintes d'affections de longue durée. A cet effet,
elle émet également un avis sur les conditions de prescription, de réalisation
ou d'emploi des actes, produits ou prestations de santé et réalise ou valide des
études d'évaluation des technologies de santé ;<br />
2° Elaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonne
pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l'information des
professionnels de santé et du public dans ces domaines, sans préjudice des
mesures prises par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire ;<br />
3° Etablir et mettre en oeuvre des procédures d'évaluation des pratiques
professionnelles et d'accréditation des professionnels et des équipes médicales
mentionnées à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique ;<br />
4° Etablir et mettre en oeuvre les procédures de certification des
établissements de santé prévues aux articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de
la santé publique ;<br />
5° Participer au développement de l'évaluation de la qualité de la prise en
charge sanitaire de la population par le système de santé.<br />
Pour l'accomplissement de ses missions, la Haute Autorité de santé travaille en
liaison notamment avec l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, l'Institut national de veille sanitaire et l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments. Elle peut mener toute action commune avec les organismes
ayant compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé.<br />
Dans l'exercice de ses missions, la Haute Autorité tient compte des objectifs
pluriannuels de la politique de santé publique mentionnés à l'article L. 1411-2
du code de la santé publique.<br />
La Haute Autorité de santé établit un rapport annuel d'activité adressé au
Parlement et au Gouvernement avant le 1er juillet, qui porte notamment sur les
travaux des commissions mentionnées à l'article L. 161-41 du présent code ainsi
que sur les actions d'information mises en oeuvre en application du 2° du
présent article.<br />
Les décisions et communications prises en vertu des 1° et 2° du présent article
sont transmises sans délai à la Conférence nationale de santé prévue à l'article
L. 1411-3 du code de la santé publique.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2007-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006741290
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L38AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741290.xml
---
###### Article L161-38
La Haute Autorité de santé est chargée d'établir une procédure de certification
des sites informatiques dédiés à la santé et des logiciels d'aide à la
prescription médicale ayant respecté un ensemble de règles de bonne pratique.<br />
A compter du 1er janvier 2006, cette certification est mise en oeuvre et
délivrée par un organisme accrédité attestant du respect des règles de bonne
pratique édictées par la Haute Autorité de santé.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2004-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006741292
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L39AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741292.xml
---
###### Article L161-39
La Haute Autorité de santé peut procéder, à tout moment, à l'évaluation du
service attendu d'un produit, d'un acte ou d'une prestation de santé ou du
service qu'ils rendent. Elle peut être également consultée, notamment par
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, sur le bien-fondé et les
conditions de remboursement d'un ensemble de soins ou catégorie de produits ou
prestations et, le cas échéant, des protocoles de soins les associant.<br />
Sans préjudice des mesures prises par l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire, et
notamment celles prises en application du 2° de l'article L. 5311-2 du code de
la santé publique, la Haute Autorité de santé fixe les orientations en vue de
l'élaboration et de la diffusion des recommandations de bonne pratique de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à
l'article L. 5311-1 du même code et procède à leur diffusion.<br />
La Haute Autorité peut saisir l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé de toute demande d'examen de la publicité pour un produit de
santé diffusée auprès des professions de santé.<br />
Dans le respect des règles relatives à la transmission et au traitement des
données à caractère personnel, les caisses d'assurance maladie et l'Institut des
données de santé transmettent à la Haute Autorité les informations nécessaires à
sa mission, après les avoir rendues anonymes.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006741294
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L40AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741294.xml
---
###### Article L161-40
Au titre de sa mission d'évaluation de la qualité de la prise en charge
sanitaire de la population, la Haute Autorité de santé est chargée :<br />
1° De participer à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des pratiques
professionnelles ;<br />
2° D'analyser les modalités d'organisation et les pratiques professionnelles à
l'origine des faits mentionnés à l'article L. 1413-14 du code de la santé
publique relevant de son champ de compétence et de proposer aux autorités
sanitaires toute mesure utile pour y remédier ;<br />
3° D'évaluer la qualité et l'efficacité des actions ou programmes de prévention,
notamment d'éducation pour la santé, de diagnostic ou de soins.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2011-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006741296
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L41AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741296.xml
---
###### Article L161-41
La Haute Autorité de santé comprend un collège et des commissions spécialisées
présidées par un membre du collège et auxquelles elle peut déléguer certaines de
ses attributions.<br />
Les commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique
et L. 165-1 du présent code constituent des commissions spécialisées de la Haute
Autorité. Leurs attributions peuvent être exercées par le collège. Les autres
commissions spécialisées sont créées par la haute autorité, qui en fixe la
composition et les règles de fonctionnement.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2010-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006741297
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L42AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741297.xml
---
###### Article L161-42
Le collège est composé de huit membres choisis en raison de leur qualification
et de leur expérience dans les domaines de compétence de la Haute Autorité de
santé :<br />
1° Deux membres désignés par le Président de la République ;<br />
2° Deux membres désignés par le président de l'Assemblée nationale ;<br />
3° Deux membres désignés par le président du Sénat ;<br />
4° Deux membres désignés par le président du Conseil économique et social.<br />
Les membres du collège sont nommés par décret du Président de la République. Le
président du collège est nommé dans les mêmes conditions parmi ses membres.<br />
La durée du mandat des membres du collège est de six ans, renouvelable une
fois.<br />
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il
est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article,
d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le
mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a
occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.<br />
Le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2017-01-22
Identifiant: LEGIARTI000006741298
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L43AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741298.xml
---
###### Article L161-43
La Haute Autorité de santé dispose de services placés sous l'autorité d'un
directeur nommé, après avis du collège, par le président de celui-ci.<br />
Sur proposition du directeur, le collège fixe le règlement intérieur des
services.<br />
Le président du collège représente la Haute Autorité en justice et dans tous les
actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet au directeur.<br />
Le personnel de la Haute Autorité est composé d'agents contractuels de droit
public, de salariés de droit privé ainsi que d'agents de droit privé régis soit
par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de
sécurité sociale, soit par un statut fixé par décret. Dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être placés auprès de
la Haute Autorité dans une position prévue par le statut qui les régit.<br />
Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du code
du travail sont applicables au personnel des services de la Haute Autorité.
Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet, par décret en Conseil d'Etat,
d'adaptations rendues nécessaires par les conditions de travail propres à la
Haute Autorité et les différentes catégories de personnel qu'elle emploie.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006741299
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L44AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741299.xml
---
###### Article L161-44
Les membres de la Haute Autorité de santé, les personnes qui lui apportent leur
concours ou qui collaborent occasionnellement à ses travaux ainsi que le
personnel de ses services sont soumis, chacun pour ce qui le concerne, aux
dispositions de l'article L. 5323-4 du code de la santé publique. Toutefois, ces
dispositions peuvent faire l'objet, par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations
rendues nécessaires par les missions, l'organisation ou le fonctionnement de la
Haute Autorité. Ce décret précise en particulier ceux des membres du collège ou
des commissions spécialisées qui ne peuvent avoir, par eux-mêmes ou par personne
interposée, dans les établissements ou entreprises en relation avec la Haute
Autorité, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Les membres
concernés qui auraient de tels intérêts sont déclarés démissionnaires d'office
par le collège statuant à la majorité de ses membres.

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2004-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006741300
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L45AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/13/LEGIARTI000006741300.xml
---
###### Article L161-45
La Haute Autorité de santé dispose de l'autonomie financière. Son budget est
arrêté par le collège sur proposition du directeur.<br />
Les ressources de la Haute Autorité sont constituées notamment par :<br />
1° Des subventions de l'Etat ;<br />
2° Une dotation globale versée dans des conditions prévues par l'article L.
174-2 ;<br />
3° Le produit des redevances pour services rendus, dont les montants sont
déterminés sur proposition du directeur par le collège ;<br />
4° Une fraction de 10 % du produit de la contribution prévue aux articles L.
245-1 à L. 245-6 ;<br />
5° Le montant des taxes mentionnées aux articles L. 5123-5 et L. 5211-5-1 du
code de la santé publique ;<br />
6° Des produits divers, des dons et legs ;<br />
7° Une contribution financière due par les établissements de santé à l'occasion
de la procédure prévue par les articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la
santé publique. Le montant de cette contribution est fixé par décret. Il est
fonction du nombre, déterminé au 31 décembre de l'année qui précède la visite de
certification, de lits et de places de l'établissement, autorisés en application
de l'article L. 6122-1 du même code, ainsi que du nombre de sites concernés par
la procédure de certification. Il ne peut être inférieur à 2 286 Euros, ni
supérieur à 53 357 Euros. Cette contribution est exigible dès la notification de
la date de la visite de certification. Elle est recouvrée selon les modalités
prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics
administratifs de l'Etat.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000006741304
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L46AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/13/LEGIARTI000006741304.xml
---
###### Article L161-46
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en
Conseil d'Etat, notamment :<br />
1° Les conditions dans lesquelles la Haute Autorité de santé procède aux
évaluations et émet les avis mentionnés à l'article L. 161-37 ;<br />
2° Les critères d'évaluation des produits, actes ou prestations de santé.

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@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156026
- [Section 2 : Dispositions diverses](section_2)
- [Section 3 : Dispositions d'application](section_3)
- [Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé](section_4)
- [Section 5 : Dossier médical personnel](section_5)
- [Section 6 : Institut des données de santé](section_6)

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@ -20,3 +20,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172510
- [Article L161-35](article_l161-35.md)
- [Article L161-35-1](article_l161-35-1.md)
- [Article L161-36](article_l161-36.md)
- [Article L161-36-1 A](article_l161-36-1_a.md)

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@ -1,26 +1,54 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740719
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L31AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740719.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2004-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006740720
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L31AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740720.xml
---
###### Article L161-31
I. - Les organismes d'assurance maladie délivrent une carte électronique
individuelle inter-régimes à tout bénéficiaire de l'assurance maladie. Cette
carte constitue un élément et un instrument de la politique de santé. Elle doit
permettre d'exprimer de manière précise l'accord du titulaire ou de son
représentant légal pour faire apparaître les éléments nécessaires non seulement
à la coordination des soins mais aussi à un suivi sanitaire. Le contenu de la
carte, les modalités d'identification de son titulaire et ses modes de
délivrance, de renouvellement, de mise à jour et d'utilisation sont fixés par
décret en Conseil d'Etat.<br />
individuelle inter-régimes à tout bénéficiaire de l'assurance maladie qui
comporte une photographie de celui-ci.<br />
II. - Dans l'intérêt de la santé du patient, cette carte comporte un volet de
santé défini à l'article L. 162-1-6, destiné à ne recevoir que les informations
nécessaires aux interventions urgentes ainsi que les éléments permettant la
continuité et la coordination des soins.
Cette carte est valable partout en France et tout au long de la vie de son
titulaire, sous réserve que la personne bénéficie de prestations au titre d'un
régime d'assurance maladie et des mises à jour concernant un changement de
régime ou des conditions de prise en charge. Elle est délivrée gratuitement.<br />
En cas de vol, perte ou dysfonctionnement, la carte est remplacée par
l'organisme d'affiliation de l'assuré.<br />
Le contenu de la carte, les modalités d'identification de son titulaire et ses
modes de délivrance, de renouvellement, de mise à jour et d'utilisation sont
fixés par décret en Conseil d'Etat.<br />
II. - Cette carte électronique comporte un volet d'urgence destiné à recevoir
les informations nécessaires aux interventions urgentes. Les professionnels de
santé peuvent porter sur le volet, avec le consentement exprès du titulaire de
la carte, les informations nécessaires aux interventions urgentes. Un décret en
Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins et
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les
conditions d'application de cette mesure ainsi que les conditions d'accès aux
différentes informations figurant dans ce volet d'urgence.<br />
III. - L'utilisation de cette carte permet d'exprimer l'accord du titulaire pour
autoriser un médecin ayant adhéré à la convention mentionnée à l'article L.
162-5 ou exerçant dans un établissement ou un centre de santé et dûment
authentifié au moyen de la carte mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
161-33 à prendre connaissance des informations contenues sur le relevé mis à sa
disposition en application de l'article L. 162-4-3.<br />
IV. - Sur le premier décompte de l'année civile envoyé à l'assuré figure le
montant des dépenses engagées par celui-ci au cours de l'année civile
précédente.<br />
V. - Le pharmacien qui délivre à un assuré social porteur de la carte
électronique individuelle interrégimes ou à un de ses ayants droit une
spécialité pharmaceutique remboursable par les régimes de l'assurance maladie
lui communique, pour information, la charge que la spécialité représente pour
ces régimes. Un décret précise les conditions de cette obligation de
communication.

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@ -0,0 +1,57 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006741275
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L36BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741275.xml
---
###### Article L161-36-1 A
I. - Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un
réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins
a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la
concernant.<br />
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret
couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la
connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces
établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses
activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout
professionnel de santé ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le
système de santé.<br />
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de
la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même
personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de
déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne
est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les
informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de
l'équipe.<br />
Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux
alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur
transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des
règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine
les cas où l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au
dernier alinéa de l'article L. 161-33 est obligatoire.<br />
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en
violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000
euros d'amende.<br />
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à
ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance
définie à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique reçoivent les
informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct
à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer,
ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.<br />
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une
personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles
leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de
défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté
contraire exprimée par la personne avant son décès.

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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGISCTA000006172511
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###### Section 5 : Dossier médical personnel
- [Article L161-36-1](article_l161-36-1.md)
- [Article L161-36-2](article_l161-36-2.md)
- [Article L161-36-3](article_l161-36-3.md)
- [Article L161-36-4](article_l161-36-4.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006741276
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L36BXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741276.xml
---
###### Article L161-36-1
Afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages
d'un bon niveau de santé, chaque bénéficiaire de l'assurance maladie dispose,
dans les conditions et sous les garanties prévues à l'article L. 1111-8 du code
de la santé publique et dans le respect du secret médical, d'un dossier médical
personnel constitué de l'ensemble des données mentionnées à l'article L. 1111-8
du même code, notamment des informations qui permettent le suivi des actes et
prestations de soins. Le dossier médical personnel comporte également un volet
spécialement destiné à la prévention.<br />
Ce dossier médical personnel est créé auprès d'un hébergeur de données de santé
à caractère personnel agréé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du
même code.<br />
L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports entre les
organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé, prévues à
l'article L. 162-5 du présent code, et son maintien sont subordonnés à la
consultation ou à la mise à jour du dossier médical personnel de la personne
prise en charge par le médecin.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à compter du 1er janvier
2007.

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006741277
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L36CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741277.xml
---
###### Article L161-36-2
Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des
dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-2 du code de la santé publique,
et selon les modalités prévues à l'article L. 1111-8 du même code, chaque
professionnel de santé, exerçant en ville ou en établissement de santé, quel que
soit son mode d'exercice, reporte dans le dossier médical personnel, à
l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et
thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en
charge. En outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les professionnels de
santé habilités des établissements de santé reportent sur le dossier médical
personnel les principaux éléments résumés relatifs à ce séjour.<br />
Le niveau de prise en charge des actes et prestations de soins par l'assurance
maladie prévu à l'article L. 322-2 est subordonné à l'autorisation que donne le
patient, à chaque consultation ou hospitalisation, aux professionnels de santé
auxquels il a recours, d'accéder à son dossier médical personnel et de le
compléter. Le professionnel de santé est tenu d'indiquer, lors de
l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en
charge, s'il a été en mesure d'accéder au dossier.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes visées
aux chapitres Ier à V du titre VI du livre VII pour les soins reçus à l'étranger
ou à l'occasion d'un séjour temporaire en France.

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006741280
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L36DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741280.xml
---
###### Article L161-36-3
L'accès au dossier médical personnel ne peut être exigé en dehors des cas prévus
à l'article L. 161-36-2, même avec l'accord de la personne concernée.<br />
L'accès au dossier médical personnel est notamment interdit lors de la
conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de
couverture des frais de santé et à l'occasion de la conclusion de tout autre
contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé d'une des parties. L'accès à ce
dossier ne peut également être exigé ni préalablement à la conclusion d'un
contrat, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application.<br />
Le dossier médical personnel n'est pas accessible dans le cadre de la médecine
du travail.<br />
Tout manquement aux présentes dispositions donne lieu à l'application des peines
prévues à l'article 226-13 du code pénal.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2007-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006741282
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L36EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741282.xml
---
###### Article L161-36-4
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés et des conseils nationaux de l'ordre des
professions de santé ainsi que du conseil supérieur des professions
paramédicales, fixe les conditions d'application de la présente section et
notamment les conditions d'accès aux différentes catégories d'informations qui
figurent au dossier médical personnel.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172512
---
###### Section 6 : Institut des données de santé
- [Article L161-36-5](article_l161-36-5.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006741286
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L36FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741286.xml
---
###### Article L161-36-5
Un groupement d'intérêt public dénommé "Institut des données de santé", régi par
les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la
recherche, est constitué notamment entre l'Etat, les caisses nationales
d'assurance maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie
complémentaire et l'Union nationale des professionnels de santé, mentionnées au
chapitre II bis du titre VIII du livre Ier.<br />
L'Institut des données de santé a pour mission d'assurer la cohérence et de
veiller à la qualité des systèmes d'information utilisés pour la gestion du
risque maladie et de veiller à la mise à disposition de ses membres, de la Haute
Autorité de santé, des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral
ainsi que d'organismes désignés par décret en Conseil d'Etat, à des fins de
gestion du risque maladie ou pour des préoccupations de santé publique, des
données issues des systèmes d'information de ses membres, dans des conditions
garantissant l'anonymat fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés.<br />
Chaque année, l'Institut des données de santé transmet son rapport d'activité au
Parlement.

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@ -20,6 +20,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156028
- [Article L162-1-11](article_l162-1-11.md)
- [Article L162-1-12](article_l162-1-12.md)
- [Article L162-1-13](article_l162-1-13.md)
- [Article L162-1-14](article_l162-1-14.md)
- [Article L162-1-15](article_l162-1-15.md)
- [Section 1 : Médecins](section_1)
- [Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux](section_2)
- [Section 2.1 : Références professionnelles](section_2_1)
@ -32,4 +34,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156028
- [Section 7 : Centres de santé](section_7)
- [Section 8 : Dispositions diverses](section_8)
- [Section 9 : Etablissements thermaux](section_9)
- [Section 10 : Réseaux](section_10)
- [Section 10 : Organisation des soins](section_10)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741318
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L01LXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/13/LEGIARTI000006741318.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006741319
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L01LXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/13/LEGIARTI000006741319.xml
---
###### Article L162-1-11
@ -28,7 +28,14 @@ disposer des informations nécessaires pour accéder à la prévention et aux so
dans les meilleures conditions. Ils peuvent en particulier fournir tous éléments
d'information sur les services assurés par les établissements de santé et sur le
situation des professionnels de santé au regard des dispositions
conventionnelles ou réglementaires les régissant.<br />
conventionnelles ou réglementaires les régissant ainsi que sur leur adhésion aux
contrats prévus aux articles L. 162-12-18, L. 162-12-20 et L. 183-1-1, et leur
participation à la formation continue, à la coordination des soins et à la
démarche d'évaluation de la qualité professionnelle prévue à l'article L.
4133-1-1 du code de la santé publique. Ils fournissent également tous éléments
d'information sur les tarifs d'honoraires habituellement demandés et toutes
informations utiles à la bonne orientation du patient dans le système de
soins.<br />
Les différents régimes d'assurance maladie assurent cette mission en coordonnant
leurs actions et veillent à mettre en commun par voie, le cas échéant, de
@ -36,4 +43,9 @@ conventions les moyens nécessaires.<br />
Les organismes qui gèrent un régime obligatoire pour le compte d'une caisse
d'assurance maladie peuvent, dans le cadre d'une convention spécifique, être
associés à la mission prévue par le présent article.
associés à la mission prévue par le présent article.<br />
Les différents régimes d'assurance maladie assurent cette mission en coordonnant
leurs actions, en veillant à mettre en commun par voie, le cas échéant, de
conventions les moyens nécessaires, et en l'évaluant chaque année avec le
concours de représentants des familles et des usagers.

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@ -1,22 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-07
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741323
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L01NXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/13/LEGIARTI000006741323.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006741324
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L01NXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/13/LEGIARTI000006741324.xml
---
###### Article L162-1-13
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professions
mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14
et L. 322-5-2 sont définis par un accord-cadre conclu par la Caisse nationale
d'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse
nationale d'assurance maladie et le Centre national des professions de santé,
regroupant des organisations syndicales représentatives des professions
concernées.<br />
et L. 322-5-2 sont définis par un accord-cadre conclu par l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie et l'Union nationale des professionnels de santé.<br />
Cet accord-cadre ne s'applique à une des professions susmentionnées que si au
moins une organisation syndicale représentative de cette profession l'a

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@ -0,0 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006741326
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L01OXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/13/LEGIARTI000006741326.xml
---
###### Article L162-1-14
L'inobservation des règles du présent code par les professionnels de santé, les
établissements de santé, les employeurs ou les assurés, ayant abouti à une
demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou à une
prise en charge indus ainsi que le refus par les professionnels de santé de
reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou
consultation peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de
l'organisme local d'assurance maladie, après avis d'une commission composée et
constituée au sein du conseil de cet organisme. Lorsque la pénalité envisagée
concerne un professionnel de santé, des représentants de la même profession
participent à la commission. Lorsqu'elle concerne un établissement de santé, des
représentants au niveau régional des organisations nationales représentatives
des établissements participent à la commission. Celle-ci apprécie la
responsabilité de l'assuré, de l'employeur, du professionnel de santé ou de
l'établissement de santé dans l'inobservation des règles du présent code. Le
montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la
limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant est
doublé en cas de récidive. L'organisme d'assurance maladie notifie le montant
envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne ou l'établissement
en cause, afin qu'il puisse présenter leurs observations écrites ou orales dans
un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, l'organisme d'assurance maladie
prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé ou à
l'établissement en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter.<br />
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal
administratif.<br />
En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité,
le directeur de l'organisme d'assurance maladie envoie une mise en demeure à
l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut
concerner que des pénalités notifiées dans les deux ans précédant son envoi. Le
directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut
délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le
tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un
jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une
majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux
dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.<br />
L'organisme de sécurité sociale ne peut concurremment recourir au dispositif de
pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant
à sanctionner la même inobservation des règles du présent code par un
professionnel de santé.<br />
Les modalités d'application du présent article, notamment les règles mentionnées
au premier alinéa et le barème des pénalités, sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006741329
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L01PXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/13/LEGIARTI000006741329.xml
---
###### Article L162-1-15
Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le
médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la
commission prévue à l'article L. 162-1-14, à laquelle participent des
professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du service du
contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture des
frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés aux 2°
et 5° de l'article L. 321-1, en cas de constatation par ce service :<br />
1° Du non-respect par le médecin des conditions prévues au 2° ou au 5° de
l'article L. 321-1 ;<br />
2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits par le médecin et
donnant lieu au versement d'indemnités journalières significativement supérieurs
aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins
exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance
maladie ;<br />
3° Ou d'un nombre de prescriptions de transports significativement supérieur à
la moyenne des prescriptions de transport constatée, pour une activité
comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union
régionale de caisses d'assurance maladie.<br />
Toutefois, en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord
préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis pour la prise
en charge des frais de transport.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-19
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740733
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L01HXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740733.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006740734
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L01HXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740734.xml
---
###### Article L162-1-7
@ -16,21 +16,37 @@ libéral ou d'un exercice salarié en centre de santé ou dans un établissement
un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un
exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations
mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une
liste arrêtée par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et
de l'agriculture. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au
respect d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi
qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de
réalisation de l'acte ou de la prestation.<br />
liste établie dans les conditions fixées au présent article. L'inscription sur
la liste peut elle-même être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques
ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de
prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation.<br />
Toute nouvelle inscription d'un acte ou d'une prestation après le 1er janvier
2004 est subordonnée à l'avis de l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé mentionnée à l'article L. 1414-1 du code de la santé
publique sur la sécurité et l'efficacité de l'acte ou de la prestation. Lorsque,
pour l'application des dispositions de l'article L. 161-29, une liste est
modifiée pour être établie par référence à un numéro de code de l'acte ou de la
prestation, l'avis mentionné ci-dessus est requis si l'acte ou la prestation ne
figurait pas sur la liste antérieure et peut être sollicité par les ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale dans le cas contraire.<br />
La hiérarchisation des prestations et des actes est établie dans le respect des
règles déterminées par des commissions créées pour chacune des professions dont
les rapports avec les organismes d'assurance maladie sont régis par une
convention mentionnée à l'article L. 162-14-1. Ces commissions, présidées par
une personnalité désignée d'un commun accord par leurs membres, sont composées
de représentants des syndicats représentatifs des professionnels de santé et de
représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Un
représentant de l'Etat assiste à leurs travaux.<br />
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent article.
Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et
leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des
organismes d'assurance maladie complémentaire.<br />
Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées
approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale. Le ministre chargé de la santé peut procéder d'office à
l'inscription ou à la radiation d'un acte ou d'une prestation pour des raisons
de santé publique par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de santé. Dans
ce cas, il fixe la hiérarchisation de l'acte ou de la prestation dans le respect
des règles mentionnées ci-dessus. Les tarifs de ces actes et prestations sont
publiés au Journal officiel de la République française.<br />
Après avis de la Haute Autorité de santé, un acte en phase de recherche clinique
ou d'évaluation du service qu'il rend peut être inscrit, pour une période
déterminée, sur la liste visée au premier alinéa. L'inscription et la prise en
charge sont soumises au respect d'une procédure et de conditions particulières
définies par convention entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie
et la Haute Autorité de santé.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-27
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741314
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L01JXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/13/LEGIARTI000006741314.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006741315
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L01JXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/13/LEGIARTI000006741315.xml
---
###### Article L162-1-9
@ -22,8 +22,8 @@ facture et, le cas échéant, les modalités particulières d'élaboration de ce
pièces et de leur transmission aux patients.<br />
Les infractions aux dispositions du premier alinéa sont constatées et
sanctionnées dans les mêmes conditions que les infractions aux arrêtés pris en
application de l'article L. 162-38.<br />
sanctionnées dans les mêmes conditions que les infractions aux décisions prises
en application de l'article L. 162-38.<br />
L'assuré communique à sa caisse, à l'occasion du remboursement, copie de la
facture.

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@ -11,6 +11,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172513
- [Article L162-3](article_l162-3.md)
- [Article L162-4](article_l162-4.md)
- [Article L162-4-1](article_l162-4-1.md)
- [Article L162-4-2](article_l162-4-2.md)
- [Article L162-4-3](article_l162-4-3.md)
- [Article L162-4-4](article_l162-4-4.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Règlement conventionnel](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions diverses](sous-section_3)

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@ -1,14 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740576
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740576.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2009-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006740577
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740577.xml
---
###### Article L162-3
Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque
l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état.
l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état. Les consultations médicales
sont également données dans les maisons médicales.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006741336
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L04CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/13/LEGIARTI000006741336.xml
---
###### Article L162-4-2
La prise en charge, par l'assurance maladie, de soins ou traitements
susceptibles de faire l'objet d'un usage détourné, dont la liste est fixée par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, est soumise
aux modalités prévues par l'article L. 324-1 et est subordonnée à l'obligation
faite au patient d'indiquer au médecin traitant, à chaque prescription, le nom
du pharmacien qui sera chargé de la délivrance et à l'obligation faite au
médecin de mentionner ce nom sur la prescription, qui doit alors être exécutée
par le pharmacien concerné pour ouvrir droit à la prise en charge.<br />
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent précise les soins ou traitements dont la
prescription peut être antérieure à l'établissement du protocole prévu à
l'article L. 324-1.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2005-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006741338
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L04DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/13/LEGIARTI000006741338.xml
---
###### Article L162-4-3
Les médecins peuvent, à l'occasion des soins qu'ils délivrent et sous les
conditions prévues au II de l'article L. 161-31, consulter les données issues
des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par
l'organisme dont relève chaque bénéficiaire de l'assurance maladie. Dans ce cas,
ils en informent préalablement le patient. Le bénéficiaire des soins donne son
accord à cet accès en permettant au médecin d'utiliser, à cet effet, la carte
mentionnée à l'article L. 161-31.<br />
Le relevé des données mis à la disposition du médecin contient les informations
nécessaires à l'identification des actes, produits ou prestations pris en charge
pour les soins délivrés en ville ou en établissement de santé, au regard
notamment des listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 165-1 et L. 162-17.
Il comporte également le code prévu pour les identifier dans ces listes, le
niveau de prise en charge et, pour les patients atteints d'une affection de
longue durée, les éléments constitutifs du protocole de soins mentionné au
septième alinéa de l'article L. 324-1. Il ne contient aucune information
relative à l'identification des professionnels de santé prescripteurs.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés et du Conseil national de l'ordre des médecins,
détermine les modalités d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2021-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006741340
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L04EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/13/LEGIARTI000006741340.xml
---
###### Article L162-4-4
En cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue
que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de
l'arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée
par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186122
- [Article L162-5](article_l162-5.md)
- [Article L162-5-1](article_l162-5-1.md)
- [Article L162-5-2](article_l162-5-2.md)
- [Article L162-5-3](article_l162-5-3.md)

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@ -1,34 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740741
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05CXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740741.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740742
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05CXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740742.xml
---
###### Article L162-5-2
La ou les conventions prévoient la possibilité de mettre à la charge du médecin
dont la pratique ne respecte pas les références médicales prévues au 6° de
l'article L. 162-5 et au 3° de l'article L. 162-6-1 tout ou partie des
cotisations prévues aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou de la prise en charge
prévue à l'article L. 162-5-11. Elles fixent les conditions dans lesquelles le
médecin présente ses observations.<br />
Lorsque la ou les conventions nationales prévoient la possibilité pour un
médecin de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elles fixent, elles
déterminent les modalités selon lesquelles le médecin dont la pratique ne
respecte pas les références médicales visées à l'alinéa précédent acquitte une
contribution d'un montant équivalent aux cotisations des caisses qui auraient
été remises à sa charge s'il lui avait été fait application de l'alinéa
précédent.<br />
l'article L. 162-5 une contribution.<br />
Cette contribution est assise sur les revenus professionnels servant de base au
calcul de la cotisation personnelle d'allocations familiales. Elle est recouvrée
par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général
selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement
des cotisations personnelles d'allocations familiales. Le produit de cette
contribution est réparti entre les régimes d'assurance maladie dans les
conditions prévues par l'article L. 162-5-11.
des cotisations personnelles d'allocations familiales. Les niveaux de cette
contribution, leurs modalités d'application, de modulation ou de répartition
entre régimes sont définis dans la ou les conventions mentionnées à l'article L.
162-5.

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006740744
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740744.xml
---
###### Article L162-5-3
Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de
seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base
d'assurance maladie le nom du médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de
celui-ci. Le choix du médecin traitant suppose, pour les ayants droit mineurs,
l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité
parentale. Le médecin traitant choisi peut être un généraliste ou un
spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier.<br />
Le médecin traitant peut être un médecin salarié d'un centre de santé mentionné
à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ou d'un établissement ou
service visé à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Un arrêté fixe les missions du médecin traitant quand celui-ci est un médecin
salarié.<br />
Le médecin traitant participe à la mise en place et à la gestion du dossier
médical personnel prévu à l'article L. 161-36-1 du présent code.<br />
Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin
référent, ce dernier, pour ce qui concerne cet assuré, perd les avantages
relatifs à l'adhésion à cette option conventionnelle. L'assuré perd également
ces avantages.<br />
La participation prévue au I de l'article L. 322-2 peut être majorée pour les
assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant
un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les
cas dans lesquels cette majoration n'est pas appliquée, notamment lorsqu'est mis
en oeuvre un protocole de soins.<br />
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la
consultation se fait en cas d'urgence auprès d'un autre médecin que celui
désigné à l'organisme gestionnaire du régime de base d'assurance maladie, ou
lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et
durable l'assuré social ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus.

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@ -1,24 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-24
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740692
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740692.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006740693
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05AXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740693.xml
---
###### Article L162-5
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont
définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins
généralistes et les médecins spécialistes, par la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre Caisse
nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les
plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou
de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre
Caisse nationale d'assurance maladie et et au moins une organisation syndicale
généralistes et les médecins spécialistes, par l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus
représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de
médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale
représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une
organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins
spécialistes.<br />
@ -86,6 +84,8 @@ professions de santé et l'assurance maladie ;<br />
10° Les conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements
d'honoraires et de leur évolution ;<br />
11° (Abrogé) ;<br />
12° Le cas échéant :<br />
a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination
@ -98,7 +98,7 @@ médecins participant à ces réseaux ;<br />
c) Les droits et obligations respectifs des médecins, des patients et des
caisses, ainsi que des modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et
modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus.<br />
modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;<br />
13° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte,
des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non
@ -109,7 +109,7 @@ d'assurance maladie et définissant les obligations relatives aux conditions
d'exercice qui en résultent pour les intéressés.<br />
Pour la mise en oeuvre des 12° et 13°, il peut être fait application des
dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1.<br />
dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1 ;<br />
14° Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation
professionnelle conventionnelle, le montant de la contribution annuelle des
@ -118,13 +118,24 @@ conditions d'indemnisation des médecins participant à des actions de formation
professionnelle conventionnelle agréées ainsi que la dotation allouée à ce titre
par les caisses nationales d'assurance maladie signataires. La gestion des
sommes affectées à ces opérations est confiée à l'organisme gestionnaire
conventionnel mentionné à l'article L. 162-5-12.<br />
conventionnel mentionné à l'article L. 162-5-12 ;<br />
15° Les mesures et procédures applicables aux médecins dont les pratiques
abusives sont contraires aux objectifs de bonnes pratiques et de bon usage des
soins fixés par la convention.<br />
soins fixés par la convention ;<br />
16° Les modes de rémunération par l'assurance maladie, le cas échéant autres que
le paiement à l'acte, de la participation des médecins au dispositif de
permanence des soins en application des dispositions prévues à l'article L.
6325-1 du code de la santé publique.
6325-1 du code de la santé publique ;<br />
17° Les missions particulières des médecins traitants mentionnés à l'article L.
162-5-3 et les modalités de l'organisation de la coordination des soins ;<br />
18° Les modalités selon lesquelles les médecins relevant de certaines
spécialités sont autorisés à pratiquer, dans certaines limites respectant les
dispositions de l'article L. 162-2-1, des dépassements d'honoraires sur le tarif
des actes et consultations pour les patients qui les consultent sans
prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne relèvent pas d'un
protocole de soins, et les engagements des professionnels pour assurer l'égalité
de traitement des patients au regard des délais d'accès au médecin.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740759
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05KXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740759.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740760
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05KXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740760.xml
---
###### Article L162-5-10
Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins qui n'adhèrent
pas à la convention nationale des médecins ou qui ne sont pas régis par le
règlement mentionné à l'article L. 162-5-9 donnent lieu à remboursement par les
règlement mentionné à l'article L. 162-14-2 donnent lieu à remboursement par les
organismes d'assurance maladie sur la base d'un tarif d'autorité fixé par arrêté
interministériel.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740765
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05MXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740765.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006740766
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05MXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740766.xml
---
###### Article L162-5-12
@ -13,36 +13,36 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740765.xml
La gestion des sommes affectées à la formation professionnelle au titre du 14°
de l'article L. 162-5 est assurée par un organisme gestionnaire conventionnel.
Cet organisme est doté de la personnalité morale. Il est administré par un
conseil de gestion composé paritairement des représentants des caisses
nationales d'assurance maladie signataires de la convention et des représentants
conseil de gestion composé paritairement des représentants de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie signataire de la convention et des représentants
des organisations syndicales de médecins signataires de la convention.<br />
Lorsque les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins
sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les
médecins généralistes et les médecins spécialistes, l'organisme gestionnaire
conventionnel comporte deux sections. Chaque section est administrée par un
conseil de gestion paritaire qui comprend, outre les représentants des caisses
mentionnées à l'alinéa précédent, soit les représentants des syndicats médicaux
conseil de gestion paritaire qui comprend, outre les représentants de l'union
mentionnée à l'alinéa précédent, soit les représentants des syndicats médicaux
signataires de la convention des médecins généralistes, soit les représentants
des syndicats médicaux signataires de la convention des médecins
spécialistes.<br />
L'organisme gestionnaire conventionnel est chargée notamment :<RL>
- de la gestion des appels d'offres sur les actions de formation ;<br />
L'organisme gestionnaire conventionnel est chargée notamment :<br />
- de l'enregistrement de projets soumis par les organismes de formation ;<br />
- de la gestion des appels d'offres sur les actions de formation ;<br />
- de la gestion administrative et financière des actions agréées sur la base
d'une convention de financement passée avec les caisses d'assurance maladie
signataires de la ou des conventions mentionnées à l'article L. 162-5 ;<br />
- de l'enregistrement de projets soumis par les organismes de formation ;<br />
- de l'évaluation des actions de formation professionnelle conventionnelle
;<br />
- de la gestion administrative et financière des actions agréées sur la base
d'une convention de financement passée avec l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie signataire de la ou des conventions mentionnées à l'article
L. 162-5 ;<br />
- de l'indemnisation des médecins participant aux actions de formation
professionnelle conventionnelle.<br />
- de l'évaluation des actions de formation professionnelle conventionnelle ;<br />
Les modalités d'application du présent article, notamment les statuts de
l'organisme gestionnaire conventionnel et les règles d'affectation des
ressources aux sections, sont fixées par décret.</RL
>
- de l'indemnisation des médecins participant aux actions de formation
professionnelle conventionnelle.<br />
Les modalités d'application du présent article, notamment les statuts de
l'organisme gestionnaire conventionnel et les règles d'affectation des
ressources aux sections, sont fixées par décret.

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@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-24
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740770
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05NXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740770.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006740771
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05NXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740771.xml
---
###### Article L162-5-13
I. - Les tarifs des médecins mentionnés aux articles L. 162-14-2 et L. 162-5-9
ne peuvent donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux bénéficiaires
du droit à la protection complémentaire en matière de santé, sauf en cas
d'exigence particulière du patient.<br />
I. - Les tarifs des médecins mentionnés à l'article L. 162-5 ne peuvent donner
lieu à dépassement pour les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la
protection complémentaire en matière de santé, sauf en cas d'exigence
particulière du patient et sauf dans le cas prévu au 18° de l'article L.
162-5.<br />
II. - La ou les conventions médicales prévues à l'article L. 162-5 peuvent
prévoir, lorsqu'elles autorisent la pratique des honoraires différents des

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-19
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741341
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05OXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/13/LEGIARTI000006741341.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2005-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006741342
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05OXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/13/LEGIARTI000006741342.xml
---
###### Article L162-5-14
@ -16,5 +16,5 @@ bénéficiant des dispositions de l'article L. 643-6 du présent code ainsi que
médecins concernés par l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative
à la sécurité sociale sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base
des tarifs fixés par la convention prévue à l'article L. 162-5 du présent code
ou par le règlement conventionnel minimal prévu à l'article L. 162-5-9. Ces
ou par le règlement conventionnel minimal prévu à l'article L. 162-14-2. Ces
médecins sont tenus de respecter ces tarifs.

View file

@ -1,12 +1,10 @@
---
Date de début: 2001-12-26
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGISCTA000006172523
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172524
---
###### Section 10 : Réseaux
###### Section 10 : Organisation des soins
- [Article L162-43](article_l162-43.md)
- [Article L162-44](article_l162-44.md)
- [Article L162-45](article_l162-45.md)
- [Article L162-46](article_l162-46.md)
- [Sous-section 1 : Réseaux](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Coordination des soins](sous-section_2)

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186125
---
###### Sous-section 1 : Réseaux
- [Article L162-43](article_l162-43.md)
- [Article L162-44](article_l162-44.md)
- [Article L162-45](article_l162-45.md)
- [Article L162-46](article_l162-46.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-03
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740885
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L43AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740885.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740886
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L43AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740886.xml
---
###### Article L162-43

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-26
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741424
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L44AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/14/LEGIARTI000006741424.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006741425
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L44AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/14/LEGIARTI000006741425.xml
---
###### Article L162-44

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-24
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740890
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L45AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740890.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006740891
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L45AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740891.xml
---
###### Article L162-45

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-26
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741426
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L46AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/14/LEGIARTI000006741426.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741427
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L46AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/14/LEGIARTI000006741427.xml
---
###### Article L162-46
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités
d'application de la présente section et fixe les modalités de l'évaluation des
procédures de financement mises en oeuvre au titre des dispositions prévues par
procédures de financement mises en œuvre au titre des dispositions prévues par
ces articles et de l'évaluation des actions qui bénéficient de ces financements.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGISCTA000006185863
---
###### Sous-section 2 : Coordination des soins
- [Article L162-47](article_l162-47.md)

View file

@ -0,0 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2004-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006741428
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L47AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/14/LEGIARTI000006741428.xml
---
###### Article L162-47
Une mission régionale de santé constituée entre l'agence régionale de
l'hospitalisation et l'union régionale des caisses d'assurance maladie est
chargée de préparer et d'exercer les compétences conjointes à ces deux
institutions. Elle détermine notamment :<br />
1° Les orientations relatives à l'évolution de la répartition territoriale des
professionnels de santé libéraux en tenant compte du schéma régional
d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 du code de la santé
publique ; ces orientations définissent en particulier les zones rurales ou
urbaines qui peuvent justifier l'institution des dispositifs mentionnés à
l'article L. 162-14-1 ;<br />
2° Après avis du conseil régional de l'ordre des médecins et des représentants
dans la région des organisations syndicales représentatives des médecins
libéraux, des propositions d'organisation du dispositif de permanence des soins
prévu à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique ;<br />
3° Le programme annuel des actions, dont elle assure la conduite et le suivi,
destinées à améliorer la coordination des différentes composantes régionales du
système de soins pour la délivrance des soins à visée préventive, diagnostique
ou curative pris en charge par l'assurance maladie, notamment en matière de
développement des réseaux, y compris des réseaux de télémédecine ;<br />
4° Le programme annuel de gestion du risque, dont elle assure la conduite et le
suivi, dans les domaines communs aux soins hospitaliers et ambulatoires.<br />
Cette mission est dirigée alternativement, par périodes d'une année, par le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union
régionale des caisses d'assurance maladie dans des conditions définies par
décret.<br />
Les orientations visées au 1° et les propositions citées au 2° sont soumises à
l'avis de la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12 du
code de la santé publique.<br />
Chaque année, la mission soumet les projets de programme mentionnés au 3° et au
4° à l'avis de la conférence régionale de santé. Elle lui rend compte
annuellement de la mise en oeuvre de ces programmes.<br />
La conférence régionale de santé tient la mission informée de ses travaux.<br />
La mission apporte son appui, en tant que de besoin, aux programmes de
prévention mis en oeuvre par le groupement régional de santé publique prévu à
l'article L. 1411-14 du code de la santé publique.

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@ -1,23 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741566
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L09AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741566.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006741567
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L09AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741567.xml
---
###### Article L162-9
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les
chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis
par des conventions nationales conclues entre la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale
par des conventions nationales conclues entre l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales
les plus représentatives de chacune de ces professions.<br />
Ces conventions déterminent :<br />
Ces conventions déterminent *contenu* :<br />
1°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des
chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;<br />
@ -62,12 +61,10 @@ observations.<br />
Pour la mise en oeuvre des 5° et 6°, il peut être fait application des
dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1.<br />
Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes,
sages-femmes et auxiliaires médicaux en dehors des cas de dépassement autorisés
par la convention si elle autorise un dépassement pour les soins visés au 3° de
l'article L. 861-3, la convention nationale intéressant les
chirurgiens-dentistes fixe le montant maximal de ce dépassement applicable aux
bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé ; à
défaut de convention, ou si la convention ne prévoit pas de dispositions
spécifiques aux bénéficiaires de cette protection, un arrêté interministériel
détermine la limite applicable à ces dépassements pour les intéressés.
Si elle autorise un dépassement pour les soins visés au 3° de l'article L.
861-3, la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes fixe le
montant maximal de ce dépassement applicable aux bénéficiaires du droit à la
protection complémentaire en matière de santé ; à défaut de convention, ou si la
convention ne prévoit pas de dispositions spécifiques aux bénéficiaires de cette
protection, un arrêté interministériel détermine la limite applicable à ces
dépassements pour les intéressés.

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@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741346
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/13/LEGIARTI000006741346.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741347
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/13/LEGIARTI000006741347.xml
---
###### Article L162-11
A défaut de convention nationale, les tarifs des honoraires et frais accessoires
dus aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux pour les
soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont fixés par des
conventions conclues entre les caisses primaires d'assurance maladie et un ou
plusieurs des syndicats les plus représentatifs de chacune de ces professions,
dans la limite des tarifs fixés par arrêté interministériel.<br />
et la participation au financement des cotisations prévue au 5° du I de
l'article L. 162-14-1 dus aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires
médicaux pour les soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit
sont fixés par des conventions conclues entre les caisses primaires d'assurance
maladie et un ou plusieurs des syndicats les plus représentatifs de chacune de
ces professions, dans la limite des tarifs fixés par arrêté interministériel.<br />
Les conventions doivent être conformes aux clauses de conventions types établies
par décret en Conseil d'Etat et n'entrent en vigueur qu'après approbation par

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740586
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12CXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740586.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006740587
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12CXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740587.xml
---
###### Article L162-12-2
@ -14,8 +14,7 @@ Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont
définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la
santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus
égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus
représentatives des infirmiers et la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance
représentatives des infirmiers et l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie.<br />
Cette convention détermine notamment :<br />

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740774
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740774.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740775
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12DXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740775.xml
---
###### Article L162-12-3
La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de
l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L.
162-12-2 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L.
645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant
162-12-2 une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant
aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne
respectant pas ces mesures.<br />

View file

@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740781
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12KXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740781.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740782
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12KXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740782.xml
---
###### Article L162-12-10
La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge du
masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de
l'article L. 162-12-9 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L.
722-4 et L. 645-2.<br />
l'article L. 162-12-9 une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie
correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des
conditions ne respectant pas ces mesures.<br />
Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et
notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740592
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12JXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740592.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006740593
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12JXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740593.xml
---
###### Article L162-12-9
@ -13,9 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740592.xml
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les
masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue
pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations
syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre
caisse nationale d'assurance maladie.<br />
syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie.<br />
Cette convention détermine notamment :<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-31
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740789
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12QXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740789.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006740790
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12QXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740790.xml
---
###### Article L162-12-15
@ -13,24 +13,24 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740789.xml
Les références mentionnées au 6° du troisième alinéa de l'article L. 162-5, au
3° du deuxième alinéa de l'article L. 162-9 et au 5° du deuxième alinéa de
l'article L. 162-12-2 et de l'article L. 162-12-9 identifient des soins et des
prescriptions médicalement inutiles ou dangereux. Elles sont établies par
l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, à partir de
critères scientifiques reconnus et, pour le domaine du médicament, par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé à partir des évaluations
réalisées pour délivrer l'autorisation de mise sur le marché et pour apprécier
le service médical rendu.<br />
prescriptions médicalement inutiles ou dangereux. Elles sont établies par la
Haute Autorité de santé, à partir de critères scientifiques reconnus et, pour le
domaine du médicament, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé à partir des évaluations réalisées pour délivrer l'autorisation de mise
sur le marché et pour apprécier le service médical rendu.<br />
Les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L.
162-12-9, ou, à défaut, le règlement prévu à l'article L. 162-5-9, déterminent
162-12-9, ou, à défaut, le règlement prévu à l'article L. 162-14-2, déterminent
les références rendues opposables aux professionnels de santé et les conditions
de cette opposabilité.<br />
Des recommandations de bonne pratique établies par l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé ou par l'Agence du médicament
accompagnent, pour chaque thème, les références opposables. Les recommandations
concernant le médicament sont diffusées par l'Agence du médicament ; les autres
sont, en ce qui concerne les médecins, diffusées par l'intermédiaire des unions
régionales des médecins exerçant à titre libéral.<br />
Des recommandations de bonne pratique établies par la Haute Autorité de santé ou
par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé accompagnent,
pour chaque thème, les références opposables. Les recommandations concernant le
médicament sont diffusées par l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ; les autres sont, en ce qui concerne les médecins, diffusées
par l'intermédiaire des unions régionales des médecins exerçant à titre
libéral.<br />
Ces références sont également mises en oeuvre par les établissements de santé
publics ou privés participant au service public hospitalier, pour ce qui
@ -47,10 +47,10 @@ conventionnelles dans les conditions prévues au présent article, en fonction
notamment des données de la science.<br />
A défaut d'actualisation, les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale peuvent, dans l'intérêt de la santé publique, après consultation de
l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou de l'Agence du
médicament dans leur domaine de compétence respectif, demander aux parties à la
convention concernée d'abroger une référence opposable dont le maintien en
l'état n'est plus justifié ; en l'absence d'accord des parties, constaté deux
mois après leur saisine, un arrêté des mêmes ministres peut procéder à cette
abrogation.
sociale peuvent, dans l'intérêt de la santé publique, après consultation de la
Haute Autorité de santé ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé dans leur domaine de compétence respectif, demander aux
parties à la convention concernée d'abroger une référence opposable dont le
maintien en l'état n'est plus justifié ; en l'absence d'accord des parties,
constaté deux mois après leur saisine, un arrêté des mêmes ministres peut
procéder à cette abrogation.

View file

@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-24
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740792
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12RXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740792.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740793
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12RXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740793.xml
---
###### Article L162-12-16
La ou les conventions mentionnées à l'article L. 162-5, ou, le cas échéant, le
règlement mentionné à l'article L. 162-5-9, instituent un comité médical
règlement mentionné à l'article L. 162-14-2, instituent un comité médical
paritaire local composé pour moitié de représentants des caisses et pour moitié
de représentants des organisations syndicales de médecins liées par convention
avec des organismes d'assurance maladie. Ce comité est chargé notamment
d'instruire les dossiers qui lui sont soumis concernant le respect des
références mentionnées à l'article L. 162-5 ou, le cas échéant, des références
figurant dans le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9.<br />
figurant dans le règlement mentionné à l'article L. 162-14-2.<br />
Le comité médical paritaire local entend le médecin mis en cause et se prononce
par un vote dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité
@ -28,7 +28,7 @@ service du contrôle médical propose à la caisse la sanction financière prév
par les conventions ou le règlement mentionnés au premier alinéa.<br />
La décision prise par la caisse est exécutoire dès sa notification. Elle peut
être constestée devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale.<br />
être contestée devant le tribunal administratif.<br />
Les sanctions prononcées par les caisses ou les tribunaux en application du
présent article sont transmises pour information à l'instance ordinale dont

View file

@ -1,28 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-19
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740796
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12SXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740796.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006740797
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12SXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740797.xml
---
###### Article L162-12-17
Un ou des accords de bon usage des soins peuvent être conclus, à l'échelon
national, par les parties à la ou les conventions mentionnées aux articles L.
162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 et, à
l'échelon régional, entre les unions régionales de caisses d'assurance maladie
et les représentants désignés par le ou les syndicats signataires de la ou des
conventions nationales. Ces accords sont transmis, en tant qu'ils concernent les
médecins, par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés ou par l'union régionale des caisses d'assurance maladie aux unions
régionales de médecins exerçant à titre libéral.<br />
national, par les parties à la ou les conventions et l'accord national
mentionnés aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14,
L. 162-32-1 et L. 322-5-2 et, à l'échelon régional, entre les unions régionales
de caisses d'assurance maladie et les représentants désignés par le ou les
syndicats signataires de la ou des conventions nationales ou dans l'accord
national. Ces accords sont transmis, en tant qu'ils concernent les médecins, par
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou par l'union régionale des
caisses d'assurance maladie aux unions régionales de médecins exerçant à titre
libéral.<br />
En l'absence de convention, ces accords peuvent être conclus, à l'échelon
national, entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et au moins un
national, entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins un
syndicat représentatif de chaque profession concernée et, à l'échelon régional,
entre l'union régionale de caisses de sécurité sociale et les représentants,
dans la région, des syndicats représentatifs au niveau national de chaque
@ -31,13 +31,14 @@ profession concernée.<br />
Les accords nationaux et régionaux prévoient des objectifs médicalisés
d'évolution des pratiques ainsi que les actions permettant de les atteindre. Ils
peuvent fixer des objectifs quantifiés d'évolution de certaines dépenses et
prévoir les modalités selon lesquelles les professionnels conventionnés peuvent
percevoir, notamment sous forme de forfaits, une partie du montant des dépenses
évitées par la mise en oeuvre de l'accord.<br />
prévoir les modalités selon lesquelles les professionnels conventionnés ou les
centres de santé adhérant à l'accord national peuvent percevoir, notamment sous
forme de forfaits, une partie du montant des dépenses évitées par la mise en
oeuvre de l'accord.<br />
Cette partie est versée aux professionnels concernés par l'action engagée, dans
la limite, le cas échéant, d'un plafond, en fonction de critères définis par
l'accord.<br />
Cette partie est versée aux professionnels ou aux centres de santé concernés par
l'action engagée, dans la limite, le cas échéant, d'un plafond, en fonction de
critères définis par l'accord.<br />
Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent être mises en oeuvre que lorsque
les résultats de ces actions ont été évalués dans les conditions prévues par
@ -45,17 +46,15 @@ l'accord et qu'ils établissent que les objectifs fixés ont été atteints.<br
Si les accords comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou
l'efficience des pratiques, ils ne peuvent être conclus qu'après avoir reçu
l'avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Cet avis
est rendu dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du texte
par l'agence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.<br />
l'avis de la Haute Autorité de santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum
de deux mois à compter de la réception du texte par l'agence. A l'expiration de
ce délai, l'avis est réputé favorable.<br />
Les accords régionaux sont approuvés par le directeur de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis favorable du directeur
d'au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, qui dispose d'un
délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à compter de la réception du
texte transmis par les signataires. A l'expiration de ce délai, l'accord est
réputé approuvé. Les accords nationaux ou régionaux entrent en vigueur à compter
de leur publication.<br />
Les accords régionaux sont approuvés par l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie, qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se
prononcer à compter de la réception du texte transmis par les signataires. A
l'expiration de ce délai, l'accord est réputé approuvé. Les accords nationaux ou
régionaux entrent en vigueur à compter de leur publication.<br />
Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire, ou
lorsque les effets constatés de ces accords sont contraires aux objectifs qu'ils
@ -63,10 +62,10 @@ poursuivent, le ministre chargé de la santé ou, pour les accords régionaux, l
représentant de l'Etat dans la région peuvent en suspendre l'application. Cette
décision est notifiée aux parties signataires.<br />
Les accords nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés aux ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale. Les accords régionaux sont transmis dès
leur entrée en vigueur par l'union régionale des caisses d'assurance maladie au
représentant de l'Etat dans la région. Les accords sont également transmis, en
tant qu'ils concernent les médecins, aux unions régionales des médecins exerçant
à titre libéral.
Les accords nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale. Les accords régionaux sont transmis dès leur entrée en
vigueur par l'union régionale des caisses d'assurance maladie au représentant de
l'Etat dans la région. Les accords sont également transmis, en tant qu'ils
concernent les médecins, aux unions régionales des médecins exerçant à titre
libéral.

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@ -1,32 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-19
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740800
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12TXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740800.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2005-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006740801
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12TXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740801.xml
---
###### Article L162-12-18
Des contrats de bonne pratique sont définis, à l'échelon national par les
parties aux conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L.
162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 et, à l'échelon régional, par les
unions régionales des caisses d'assurance maladie et les représentants désignés
par les syndicats signataires de la ou des conventions nationales. Les
professionnels conventionnés peuvent adhérer individuellement à un contrat de
parties aux conventions et à l'accord national mentionnés aux articles L. 162-5,
L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 et, à
l'échelon régional, par les unions régionales des caisses d'assurance maladie et
les représentants désignés par les syndicats signataires de la ou des
conventions nationales. Les professionnels conventionnés ou les centres de santé
adhérant à l'accord national peuvent adhérer individuellement à un contrat de
bonne pratique qui peut ouvrir droit, en contrepartie du respect des engagements
qu'il prévoit, à un complément forfaitaire de rémunération et à la majoration de
la participation prévue aux articles L. 162-5-11, L. 645-2 et L. 722-4.
Lorsqu'ils sont conclus au niveau régional, ces contrats doivent être conformes
aux objectifs, thèmes et règles générales de mise en oeuvre mentionnés dans la
convention nationale.<br />
la participation prévue à l'article L. 162-14-1. Lorsqu'ils sont conclus au
niveau régional, ces contrats doivent être conformes aux objectifs, thèmes et
règles générales de mise en oeuvre mentionnés dans la convention nationale ou
dans l'accord national.<br />
Le complément de rémunération ou la majoration de participation peuvent être
modulés en fonction de critères d'expérience, de qualité des pratiques ou
d'engagements relatifs à la formation, au lieu d'installation et d'exercice du
médecin dans les conditions prévues par ces contrats.<br />
Le complément de rémunération ou la majoration de la participation prévue à
l'article L. 162-14-2 peuvent être modulés en fonction de critères d'expérience,
de qualité des pratiques ou d'engagements relatifs à la formation, au lieu
d'installation et d'exercice du médecin dans les conditions prévues par ces
contrats.<br />
Ce contrat précise les objectifs d'évolution de la pratique des professionnels
concernés et fixe les engagements pris par ces derniers.<br />
@ -66,22 +68,20 @@ des dépenses de soins.<br />
Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles la caisse primaire
d'assurance maladie peut, lorsque les engagements ne sont pas tenus, mettre fin
à l'adhésion du professionnel, après que celui-ci a été en mesure de présenter
ses observations.<br />
à l'adhésion du professionnel ou du centre de santé, après que celui-ci a été en
mesure de présenter ses observations.<br />
Si les contrats comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou
l'efficience des pratiques, ils ne peuvent être proposés à l'adhésion des
professionnels de santé qu'après avoir reçu l'avis de l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé. Cet avis est rendu dans un délai
maximum de deux mois à compter de la réception du texte par l'agence. A
l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.<br />
professionnels de santé ou du centre de santé qu'après avoir reçu l'avis de la
Haute Autorité de santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à
compter de la réception du texte par l'agence. A l'expiration de ce délai,
l'avis est réputé favorable.<br />
Les contrats régionaux sont approuvés par le directeur de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis favorable du directeur
d'au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, qui dispose d'un
délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à compter de la réception du
texte transmis par les signataires. A l'expiration de ce délai, le contrat est
réputé approuvé.<br />
Les contrats régionaux sont approuvés par l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se
prononcer à compter de la réception du texte transmis par les signataires. A
l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé.<br />
Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire, ou
lorsque les effets constatés de ces contrats sont contraires aux objectifs
@ -89,10 +89,10 @@ poursuivis par la convention médicale, le ministre chargé de la santé ou, pou
les contrats régionaux, le représentant de l'Etat dans la région peuvent en
suspendre l'application. Cette décision est notifiée aux parties signataires.<br />
Les contrats nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés aux ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale. Les contrats régionaux sont transmis dès
leur entrée en vigueur par l'union régionale des caisses d'assurance maladie au
représentant de l'Etat dans la région. Les contrats sont également transmis, en
tant qu'ils concernent les médecins, aux unions régionales de médecins exerçant
à titre libéral.
Les contrats nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale. Les contrats régionaux sont transmis dès leur entrée en
vigueur par l'union régionale des caisses d'assurance maladie au représentant de
l'Etat dans la région. Les contrats sont également transmis, en tant qu'ils
concernent les médecins, aux unions régionales de médecins exerçant à titre
libéral.

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@ -1,23 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740806
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12UXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740806.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006740807
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12UXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740807.xml
---
###### Article L162-12-19
En l'absence de convention pour l'une des professions mentionnées à l'article L.
162-14-1, ou en l'absence d'accords de bon usage des soins, de contrats de bonne
pratique ou de contrats de santé publique, et après consultation de l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, si les accords comportent
des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des
pratiques, et des syndicats représentatifs des professions concernées, les
accords ou contrats mentionnés aux articles L. 162-12-17, L. 162-12-18 et L.
162-12-20 peuvent être fixés par arrêté interministériel pris sur proposition de
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et d'au
moins une autre caisse nationale ou, à défaut, à l'initiative des ministres
compétents.
162-14-1, en l'absence d'accord national pour les centres de santé ou en
l'absence d'accords de bon usage des soins, de contrats de bonne pratique ou de
contrats de santé publique, et après consultation de la Haute Autorité de santé,
si les accords comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou
l'efficience des pratiques, et des syndicats représentatifs des professions
concernées, les accords ou contrats mentionnés aux articles L. 162-12-17, L.
162-12-18 et L. 162-12-20 peuvent être fixés par arrêté interministériel pris
sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou, à
défaut, à l'initiative des ministres compétents.

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@ -1,24 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-19
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740810
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12VXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740810.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006740811
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12VXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740811.xml
---
###### Article L162-12-20
Des contrats de santé publique sont définis, à l'échelon national, par les
parties à la ou les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L.
162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, et, à l'échelon régional, par les unions
régionales des caisses d'assurance maladie et les représentants désignés par les
syndicats signataires de la ou des conventions nationales. Les professionnels
conventionnés peuvent adhérer individuellement à des contrats de santé publique
qui peuvent ouvrir droit à une rémunération forfaitaire. Lorsqu'ils sont conclus
au niveau régional, ces contrats doivent être conformes aux objectifs, thèmes et
règles générales de mise en oeuvre mentionnés dans la convention nationale.<br />
parties à la ou les conventions et l'accord national mentionnés aux articles L.
162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 162-32-1, et, à
l'échelon régional, par les unions régionales des caisses d'assurance maladie et
les représentants désignés par les syndicats signataires de la ou des
conventions nationales et de l'accord national. Les professionnels conventionnés
ou les centres de santé adhérant à l'accord national peuvent adhérer
individuellement à des contrats de santé publique qui peuvent ouvrir droit à une
rémunération forfaitaire. Lorsqu'ils sont conclus au niveau régional, ces
contrats doivent être conformes aux objectifs, thèmes et règles générales de
mise en oeuvre mentionnés dans la convention nationale.<br />
Ces contrats fixent les engagements des professionnels concernés et précisent
les modalités d'actualisation de la rémunération forfaitaire qui leur est
@ -26,8 +28,9 @@ associée.<br />
Ils comportent nécessairement, en complément des mesures prévues en la matière
par l'accord-cadre et par la ou les conventions prévues aux articles L. 162-5,
L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, des engagements des
professionnels relatifs à leur participation :<br />
L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 ou par l'accord national
mentionné à l'article L. 162-32-1, des engagements des professionnels relatifs à
leur participation :<br />
1° Soit à des actions destinées à renforcer la permanence et la coordination des
soins, notamment à des réseaux de soins ;<br />
@ -36,17 +39,15 @@ soins, notamment à des réseaux de soins ;<br />
Si les contrats comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou
l'efficience des pratiques, ils ne peuvent être proposés à l'adhésion des
professionnels de santé qu'après avoir reçu l'avis favorable de l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Cet avis est rendu dans un
délai maximum de deux mois à compter de la réception du texte par l'agence. A
professionnels de santé ou des centres de santé qu'après avoir reçu l'avis
favorable de la Haute Autorité de santé. Cet avis est rendu dans un délai
maximum de deux mois à compter de la réception du texte par l'agence. A
l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.<br />
Ces contrats sont approuvés par le directeur de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis favorable du directeur
d'au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, qui dispose d'un
délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à compter de la réception du
texte transmis par les signataires ; à l'expiration de ce délai, le contrat est
réputé approuvé.<br />
Ces contrats sont approuvés par l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à
compter de la réception du texte transmis par les signataires ; à l'expiration
de ce délai, le contrat est réputé approuvé.<br />
Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsque
les effets constatés de ces contrats sont contraires aux objectifs poursuivis
@ -54,10 +55,10 @@ par la convention médicale, le ministre chargé de la santé ou, pour les contr
régionaux, le représentant de l'Etat dans la région peuvent en suspendre
l'application. Cette décision est notifiée aux parties signataires.<br />
Les contrats nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés aux ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale. Les contrats régionaux sont transmis dès
leur entrée en vigueur par l'union régionale des caisses d'assurance maladie au
représentant de l'Etat dans la région. Les contrats sont également transmis, en
tant qu'ils concernent les médecins, aux unions régionales de médecins exerçant
à titre libéral.
Les contrats nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale. Les contrats régionaux sont transmis dès leur entrée en
vigueur par l'union régionale des caisses d'assurance maladie au représentant de
l'Etat dans la région. Les contrats sont également transmis, en tant qu'ils
concernent les médecins, aux unions régionales de médecins exerçant à titre
libéral.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-07
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740600
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L14AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740600.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006740601
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L14AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740601.xml
---
###### Article L162-14
@ -14,14 +14,13 @@ Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les directeurs de
laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention
nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs
organisations syndicales les plus représentatives des directeurs de laboratoire
d'analyses de biologie médicale et la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance
d'analyses de biologie médicale et l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie.<br />
Cette convention détermine notamment :<br />
1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des
directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales :<br />
directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ;<br />
2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les laboratoires des obligations
qui découlent pour eux de l'application de la convention ;<br />

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-19
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740814
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L14BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740814.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006740815
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L14BXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740815.xml
---
###### Article L162-14-1
La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L.
162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 sont conclues pour une durée égale au plus à
cinq ans. Elles définissent :<br />
I. - La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2,
L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 sont conclues pour une durée égale au plus
à cinq ans. Elles définissent :<br />
1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux
professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement
@ -32,4 +32,53 @@ d'évaluation des pratiques ainsi que les dispositions applicables en cas de
non-respect des engagements ;<br />
3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et de
fonctionnement de fonds de modernisation de la profession considérée.
fonctionnement de fonds de modernisation de la profession considérée ;<br />
4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter l'installation des
professionnels de santé libéraux ou des centres de santé mentionnés à l'article
L. 6323-1 du code de la santé publique dans les zones mentionnées à l'article L.
162-47 du présent code ainsi que les conditions dans lesquelles les praticiens
libéraux exerçant dans ces zones bénéficient, en contrepartie, d'une
rémunération forfaitaire annuelle. La convention fixe également les modalités de
calcul et de répartition, entre régimes, de cette rémunération. Les obligations
auxquelles sont soumis les professionnels ou les centres de santé qui
bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les unions régionales des
caisses d'assurance maladie après consultation des organisations représentatives
des professionnels de santé pour tenir compte de la situation régionale ;<br />
5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au
financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de
leurs honoraires en application des articles L. 242-11, L. 645-2 et L. 722-4 ;
la ou les conventions fixent l'assiette et le niveau de cette participation et
les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou
d'exercice ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition
entre régimes de cette participation ; la participation ne peut être allouée que
si le professionnel de santé a versé la cotisation à sa charge dans un délai
fixé par décret ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue,
dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de
santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ;<br />
6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées
à l'article L. 162-1-7.<br />
Les dispositifs d'aide à l'installation des professionnels de santé exerçant à
titre libéral prévus aux 4° et 5° du présent article font l'objet d'évaluations
régionales annuelles et communiquées aux conférences régionales ou territoriales
de santé concernées prévues à l'article L. 1411-12 du code de la santé publique
et d'une évaluation nationale adressée au Parlement dans un délai maximum de
trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004
relative à l'assurance maladie.<br />
II. - Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs
professions de santé relatifs aux pathologies ou aux traitements peuvent être
conclus pour une durée au plus égale à cinq ans entre l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie et les organisations représentatives signataires des
conventions nationales de chacune de ces professions, après avis des conseils de
l'ordre concernés, sur leurs dispositions relatives à la déontologie.<br />
Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de mise en oeuvre
et d'évaluation de dispositifs visant à favoriser une meilleure organisation et
coordination des professionnels de santé, notamment par la création de réseaux
de santé, la promotion des actions d'évaluation des pratiques professionnelles
individuelles ou collectives, la formation continue, ainsi que de dispositifs
visant à améliorer la qualité des soins.

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@ -1,28 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-07
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740819
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L14CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740819.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2013-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006740820
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L14CXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740820.xml
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###### Article L162-14-2
Les tarifs mentionnés au 1° de l'article L. 162-14-1 sont fixés dans le cadre
d'avenants à chaque convention. Ces avenants comportent en annexe l'ensemble des
modifications de la nomenclature établie pour les actes pris en charge par
l'assurance maladie que les signataires envisagent de proposer aux ministres
chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'agriculture et dont il a été
tenu compte pour fixer les tarifs. La totalité des avenants conclus en
application du présent alinéa fait l'objet d'un envoi unique, au plus tard le 15
juin, à chacun des ministres précités.<br />
I. - En cas de rupture des négociations préalables à l'élaboration d'une
convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 ou d'opposition à la nouvelle
convention dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, un arbitre arrête
un projet de convention dans le respect du cadre financier pluriannuel des
dépenses de santé.<br />
Sauf en cas d'urgence ou d'impérieuse nécessité de santé publique, les ministres
précités tiennent compte des propositions faites par les partenaires
conventionnels dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'ils
mettent en oeuvre des modifications de la nomenclature. Lorsque les ministres
décident de ne pas mettre en oeuvre une modification de la nomenclature proposée
en application du présent article, ils en informent les signataires des avenants
concernés en leur communiquant les motifs de leur décision.
Le projet est soumis aux ministres pour approbation et publication, selon les
règles prévues à l'article L. 162-15, sous la forme d'un règlement arbitral.<br />
Les dispositions conventionnelles antérieures continuent de produire leurs
effets jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement.<br />
Le règlement arbitral est arrêté pour une durée de cinq ans. Toutefois, les
partenaires conventionnels engagent des négociations en vue d'élaborer une
nouvelle convention au plus tard dans les deux ans qui suivent l'entrée en
vigueur du règlement arbitral. Celui-ci cesse d'être applicable à compter de
l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention. Les dispositions du présent
article sont applicables à son renouvellement.<br />
II. - L'arbitre est désigné par l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie et au moins une organisation syndicale représentative des professionnels
de santé libéraux concernés. A défaut ou en cas d'opposition à cette
désignation, formée dans les mêmes conditions que celles définies au quatrième
alinéa de l'article L. 162-15, il est désigné par le président du Haut Conseil
pour l'avenir de l'assurance maladie.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185860
- [Article L162-15](article_l162-15.md)
- [Article L162-15-1](article_l162-15-1.md)
- [Article L162-15-2](article_l162-15-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2004-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006740825
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L15CXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740825.xml
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###### Article L162-15-2
En l'absence d'opposition à leur reconduction formée, dans des conditions
prévues par voie réglementaire, par l'un au moins des signataires ou par un ou
plusieurs syndicats représentatifs des professions concernées, les conventions
prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre et l'accord-cadre prévu à
l'article L. 162-1-13 sont renouvelés par tacite reconduction.

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