Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75623 DU 11-07-1975.(ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT,CALCUL,PAIEMENT,PRIME DE DEMENAGEMENT)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507282
Ancien identifiant: 1DX976555
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507282.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-17
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000027084971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/49/LEGIARTI000027084971.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023397733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/77/LEGIARTI000023397733.xml
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###### Article D755-15
@ -17,11 +17,14 @@ constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 19
septies du code général des impôts.<br />
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel
prévu à l'article L. 815-9 du présent code les ressources de chacune des
prévu à l'article L. 815-8 du présent code les ressources de chacune des
personnes qui sont :<br />
1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés de moins de
soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;<br />
1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint dont l'âge est au moins
égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8, ou d'un âge au moins égal à
celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés
d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux
personnes âgées ;<br />
2°) soit titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code
de l'action sociale et des familles et sont ascendants, descendants ou

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-17
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000027084962
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/49/LEGIARTI000027084962.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000023397726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/77/LEGIARTI000023397726.xml
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###### Article D755-18
@ -13,22 +13,23 @@ L'inaptitude au travail reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse
résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme
liquidateur de l'allocation de logement.<br />
Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail d'un ascendant à charge âgé
de soixante à soixante-cinq ans sans qu'une prestation de vieillesse ait été
allouée à ce titre, l'organisme liquidateur procède à la constitution du dossier
de l'intéressé et à sa transmission au service du contrôle médical fonctionnant
auprès de la caisse générale de sécurité sociale du département de résidence du
demandeur. L'inaptitude est appréciée par référence aux dispositions de
l'article L. 351-7. Le service du contrôle médical fait connaître son avis à
l'organisme liquidateur : celui-ci notifie sa décision motivée à la personne
intéressée en précisant les voies de recours mises à sa disposition conformément
aux articles L. 143-1 et suivants.<br />
Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail d'un ascendant à charge dont
l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8 sans
qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme
liquidateur procède à la constitution du dossier de l'intéressé et à sa
transmission au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse
générale de sécurité sociale du département de résidence du
demandeur.L'inaptitude est appréciée par référence aux dispositions de l'article
L. 351-7. Le service du contrôle médical fait connaître son avis à l'organisme
liquidateur : celui-ci notifie sa décision motivée à la personne intéressée en
précisant les voies de recours mises à sa disposition conformément aux articles
L. 143-1 et suivants.<br />
Les ascendants, descendants, frères et soeurs, oncles et tantes ou neveux et
nièces de l'allocataire ou de son conjoint ne peuvent être considérés comme
étant à sa charge pour l'application du 5° de l'article L. 542-1, que s'ils
justifient qu'ils sont atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80
p. 100 ou si la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des
familles leur reconnaît, compte tenu de leur handicap, une restriction
substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
p. 100 si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles leur
reconnaît, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et
durable pour l'accès à l'emploi.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-22
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006738618
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D28AXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/86/LEGIARTI000006738618.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032852766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/27/LEGIARTI000032852766.xml
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###### Article D755-28
@ -19,7 +18,17 @@ un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre c
du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement
et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris
après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations
familiales.<br />
familiales. Le montant de l'allocation de logement est diminué lorsque le loyer
principal dépasse un premier plafond de loyer. Ce montant décroît
proportionnellement au dépassement de ce premier plafond, de telle sorte qu'il
soit nul lorsqu'il atteint un deuxième plafond de loyer. Le premier plafond de
loyer correspond au plafond de loyer, prévu au deuxième alinéa du présent
article multiplié par un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres en
charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture dans
les conditions fixées par l'article L. 542-5. Le second plafond de loyer
correspond au plafond de loyer prévu au deuxième alinéa du présent article,
multiplié par un coefficient, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge
du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.<br />
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent fixe par ailleurs le montant forfaitaire
servant au calcul du RP et les modalités de calcul de la participation
@ -53,11 +62,11 @@ Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupen
le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du
prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :<br />
- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la
-du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la
personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;<br />
- de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par
l'arrêté mentionné ci-dessus.<br />
-de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté
mentionné ci-dessus.<br />
Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement
payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la