Décret n° 2011-551 du 19 mai 2011 relatif aux procédures de fixation d'un objectif de réduction des prescriptions ou de mise sous accord préalable des médecins

Application de l'article 41 (II, 6) de la loi 2009-1646.

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024043201
NOR: ETSS1027098D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/04/32/JORFTEXT000024043201.xml
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République française 2011-06-01 00:00:00 +02:00
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141847
- [Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique](chapitre_5)
- [Chapitre 7 : Pénalités](chapitre_7)
- [Chapitre 8 : Objectif de réduction des prescriptions ou réalisations et mise sous accord préalable](chapitre_8)

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@ -1,17 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-22
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000020986982
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/98/69/LEGIARTI000020986982.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2023-04-29
Identifiant: LEGIARTI000024047755
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/77/LEGIARTI000024047755.xml
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###### Article R147-8-1
I.-La pénalité prononcée au titre de l'article R. 147-8 est fixée, en fonction
de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens
des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à :<br />
I.-La pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l'article R. 147-8 est fixée,
en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une
fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à
:<br />
1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5, pour les faits relevant
des 1° et 2° de l'article R. 147-8 ;<br />
@ -29,6 +30,13 @@ au 5° de l'article R. 147-8. Cette sanction n'est pas exclusive d'une nouvelle
période de mise sous accord préalable telle que prévue à l'article L. 162-1-15
qui peut être prononcée au cours de la même procédure.<br />
II.-L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au
II. - La pénalité prononcée au titre du 6° de l'article R. 147-8 est fixée, en
tenant compte de l'importance du niveau de non-réalisation de l'objectif et de
tous les éléments relatifs à la pratique du médecin pendant la période
concernée, à un maximum de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Cette sanction est infligée indépendamment d'une mise sous accord préalable du
praticien qui peut être prononcée pour les mêmes faits.<br />
III.-L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au
dispositif de pénalité prévu par le présent chapitre et aux procédures
conventionnelles visant à sanctionner l'inobservation des mêmes règles.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-22
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000020986984
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/98/69/LEGIARTI000020986984.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2013-01-06
Identifiant: LEGIARTI000024047721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/77/LEGIARTI000024047721.xml
---
###### Article R147-8
@ -123,4 +123,8 @@ prononcée au titre de l'alinéa précédent, il est constaté un niveau de
prescription ou de réalisation du même acte, produit ou prestation ou groupe
d'actes, produits ou prestations, à nouveau significativement supérieur à la
moyenne régionale et pour une activité comparable, les faits sont considérés
réalisés en état de récidive telle que prévue à l'article R. 147-5.
réalisés en état de récidive telle que prévue à l'article R. 147-5 ;<br />
6° Pour lesquels il aura été constaté, dans les conditions prévues à l'article
R. 148-6, que l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu à
l'article L. 162-1-15 n'a pas été atteint.

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Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024045193
---
##### Chapitre 8 : Objectif de réduction des prescriptions ou réalisations et mise sous accord préalable
- [Section 1 : Dispositions communes](section_1)
- [Section 2 : Procédure de fixation d'un objectif des prescriptions ou réalisations](section_2)
- [Section 3 : Procédure de mise sous accord préalable](section_3)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024045195
---
###### Section 1 : Dispositions communes
- [Article R148-1](article_r148-1.md)
- [Article R148-2](article_r148-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2018-07-29
Identifiant: LEGIARTI000024045197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/51/LEGIARTI000024045197.xml
---
###### Article R148-1
I. ― Lorsque le directeur de l'organisme local d'assurance maladie compétent
constate l'une des situations mentionnées au I de l'article L. 162-1-15, il peut
mettre en œuvre la procédure de fixation d'un objectif de réduction des
prescriptions ou réalisations ou la procédure de mise sous accord préalable
prévues à cet article. Dans ce cas, il notifie au médecin concerné les faits
constatés ou les données chiffrées relatives à sa pratique ainsi que celles
relatives à la moyenne servant de base de référence, et l'informe de son droit à
être entendu, sur sa demande, ou de présenter ses observations écrites, dans le
délai d'un mois. L'audition donne lieu à un procès-verbal signé par l'intéressé.
Le médecin peut se faire assister par la personne de son choix.<br />
II. ― A compter de l'expiration du délai mentionné au I ou du lendemain de
l'audition du médecin si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de
ce délai, le directeur peut, dans le délai d'un mois, compte tenu des
observations éventuelles du médecin :<br />
1° Soit abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe l'intéressé dans les
meilleurs délais ;<br />
2° Soit proposer au médecin un objectif de réduction de ses prescriptions ou
réalisations prévu au II de l'article L. 162-1-15, dans les conditions précisées
à la section 2 du présent chapitre ;<br />
3° Soit poursuivre la procédure de mise sous accord préalable prévue au I de
l'article L. 162-1-15, dans les conditions précisées à la section 3 du présent
chapitre.<br />
Si le directeur n'a pas statué au terme du délai qui lui est imparti, la
procédure est réputée abandonnée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024045199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/51/LEGIARTI000024045199.xml
---
###### Article R148-2
Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie compétent pour mener la
procédure prévue au présent chapitre est celui déterminé en application des
dispositions de l'article R. 147-1. Le médecin-conseil chef de service compétent
est celui de cet organisme ou, s'agissant du régime général, celui qui est placé
auprès de cet organisme.<br />
Les dispositions du IV de l'article R. 147-2 sont applicables aux notifications
prévues au présent chapitre.

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Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024045202
---
###### Section 2 : Procédure de fixation d'un objectif des prescriptions ou réalisations
- [Article R148-3](article_r148-3.md)
- [Article R148-4](article_r148-4.md)
- [Article R148-5](article_r148-5.md)
- [Article R148-6](article_r148-6.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2018-07-29
Identifiant: LEGIARTI000024045204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/52/LEGIARTI000024045204.xml
---
###### Article R148-3
Dans le cas prévu au 2° du II de l'article R. 148-1, le directeur de l'organisme
local d'assurance maladie notifie au médecin une proposition conjointe avec le
médecin-conseil chef de service compétent.<br />
La proposition notifiée tient compte de la situation constatée ainsi que, le cas
échéant, des observations de l'intéressé. Elle mentionne :<br />
1° L'objectif de réduction du nombre des prescriptions ou réalisations, de la
durée ou du taux constaté, lequel ne peut être inférieur à la moyenne servant de
base de référence, ainsi qu'une période, comprise entre quatre et six mois,
impartie à compter de la date de réception de la proposition pour atteindre cet
objectif ;<br />
2° Le montant maximum de la pénalité encourue en cas de dépassement de
l'objectif ;<br />
3° La possibilité pour l'intéressé de faire connaître, par lettre recommandée
avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à compter de la
notification, son refus de cette proposition ;<br />
4° L'avertissement qu'en cas de refus l'intéressé s'expose à la procédure
mentionnée à la section 3 du présent chapitre ;<br />
5° L'avertissement qu'à défaut de réponse de l'intéressé dans le délai imparti
au 3° il est réputé avoir accepté cette proposition.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024045206
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/52/LEGIARTI000024045206.xml
---
###### Article R148-4
En cas de refus de la proposition mentionnée à l'article R. 148-3, le directeur
de l'organisme local d'assurance maladie poursuit l'instruction de la procédure
prévue à la section 3 du présent chapitre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2018-07-29
Identifiant: LEGIARTI000024045208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/52/LEGIARTI000024045208.xml
---
###### Article R148-5
En cas d'acceptation tacite ou expresse de la proposition mentionnée à l'article
R. 148-3, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie et le
médecin-conseil chef de service compétent désignent un praticien-conseil
référent chargé du suivi personnalisé dont les coordonnées sont communiquées à
l'intéressé. Ce praticien-conseil effectue, selon une fréquence convenue avec le
médecin et au moins à mi-parcours, un entretien sur l'évolution de sa pratique.
Le médecin conseil chef de service compétent établit un bilan de cette évolution
qu'il adresse au directeur de l'organisme local d'assurance maladie.<br />
La réalisation de l'objectif est appréciée au regard de l'écart, par rapport à
la moyenne servant de base de référence, du nombre, de la durée ou du taux
constaté des prescriptions ou réalisations intervenues au cours du délai
imparti.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024045210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/52/LEGIARTI000024045210.xml
---
###### Article R148-6
Au vu des éléments établis par le médecin-conseil chef de service compétent et
au plus tard dans les six mois suivant le terme de la période fixée pour
réaliser l'objectif, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie
notifie au médecin le bilan détaillé de son objectif de réduction de la
prescription, précisant s'il a ou non atteint l'objectif fixé et dans quelles
proportions.<br />
Si l'objectif n'a pas été atteint, le directeur de l'organisme local d'assurance
maladie informe le médecin s'il envisage de poursuivre la procédure prévue à
l'article L. 162-1-14, en vue de prononcer la pénalité prévue par le 6° de
l'article R. 147-8, dans les conditions du chapitre VII du présent titre. Dans
ce cas, il informe le médecin qu'il pourra exercer ses droits de la défense à
l'occasion du déroulement de cette procédure.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024045212
---
###### Section 3 : Procédure de mise sous accord préalable
- [Article R148-7](article_r148-7.md)
- [Article R148-8](article_r148-8.md)
- [Article R148-9](article_r148-9.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2018-07-29
Identifiant: LEGIARTI000024045214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/52/LEGIARTI000024045214.xml
---
###### Article R148-7
Dans le cas prévu au 3° du II de l'article R. 148-1, ou dans le cas prévu à
l'article R. 148-4, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie saisit
la commission mentionnée à l'article R. 147-3 ou déterminée, s'il y a lieu, dans
les conditions prévues au III de l'article R. 147-1. Il informe simultanément
l'intéressé de son droit à être entendu par cette commission, sur sa demande, ou
de présenter ses observations écrites, dans le délai d'un mois. Le médecin peut
se faire assister par la personne de son choix.<br />
La commission rend un avis motivé portant sur la nécessité et la durée de la
mise sous accord préalable.<br />
La commission transmet cet avis, dans un délai maximum de deux mois à compter de
sa saisine, qui peut, à sa demande, être prorogé d'un mois, au directeur de
l'organisme local d'assurance maladie, ainsi qu'au médecin en cause. Si la
commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti,
éventuellement prorogé, l'avis est réputé rendu.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2018-07-29
Identifiant: LEGIARTI000024045216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/52/LEGIARTI000024045216.xml
---
###### Article R148-8
A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle
celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur peut :<br />
1° Soit abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe le médecin dans les
meilleurs délais ;<br />
2° Soit décider de poursuivre la procédure. Dans ce cas, il saisit pour avis
dans un délai de quinze jours le directeur général de l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie. A défaut de saisine dans le délai précité, la
procédure est réputée abandonnée.<br />
Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son
représentant rend un avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Si
son avis n'est pas rendu dans le délai imparti, il est réputé favorable.

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2018-07-29
Identifiant: LEGIARTI000024045218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/52/LEGIARTI000024045218.xml
---
###### Article R148-9
A compter de la réception de l'avis du directeur général de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie ou de la date à laquelle celui-ci est réputé
avoir été rendu, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie décide,
dans le délai de quinze jours :<br />
1° Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie est défavorable, d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il informe de
sa décision le médecin dans les meilleurs délais ;<br />
2° Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie est favorable, de subordonner à l'accord préalable du service de
contrôle médical compétent les prescriptions ou réalisations du médecin. Dans ce
cas, il notifie au médecin sa décision motivée, qui précise les prescriptions ou
réalisations concernées, la date de début et de fin de la période de mise sous
accord préalable ainsi que les modalités de sa mise en œuvre, notamment
l'information des patients dans les conditions prévues par l'article L. 1111-3
du code de la santé publique. Il mentionne les délais et voies de recours.<br />
Si le directeur n'a pas statué au terme du délai qui lui est imparti, la
procédure est réputée abandonnée.