Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971

TITRES I,II ET III: RELATIFS AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT.
TITRE I CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION,ART. 1 A 15.
TITRE II CONDITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PERSONNES (AGEE OU INFIRME) ART. 16 A 18.
TITRE III CONDITIONS PARTICULIERES AUX JEUNES TRAVAILLEURS (ART. 19 A 22).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000677865
Ancien identifiant: 1DX972526
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/78/JORFTEXT000000677865.xml
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République française 1997-01-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-14
Date de fin: 1997-01-31
Identifiant: LEGIARTI000006754312
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R06AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/43/LEGIARTI000006754312.xml
Date de début: 1997-01-31
Date de fin: 1999-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006754313
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R06AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/43/LEGIARTI000006754313.xml
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###### Article R831-6
@ -21,13 +21,19 @@ après :<br />
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de
l'article 156 du code général des impôts ;<br />
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en
faveur des personnes âgées ou invalides ;<br />
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour
les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge
;<br />
c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le
montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale.<br />
Est également prise en considération, après application des déductions
correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code
général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même
code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1.<br />
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum
d'insertion mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988
et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes