Décret n°81-1013 du 13 novembre 1981 PORTANT FIXATION DES TAUX DES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE

MALADIE, MATERNITE,INVALIDITE ET DECES:5,45% POUR L'EMPLOYEUR,13,5% (8% POUR L'EMPLOYEUR,5,5% POUR LE SALARIE).
VIEILLESSE:12,9% (8,2% POUR L'EMPLOYEUR, 4,7% POUR LES SALARIES).
VEUVAGE: 0,10% POUR LE SALARIE.
ALLOCATIONS FAMILIALES: 9% POUR L'EMPLOYEUR.
ABROGATION DU DECRET 67803 DU 20-09-1967,ET DE L'ART. 3 DU DECRET 801098 DU 30-12-1980.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503485
Ancien identifiant: 1DX9811013
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/34/JORFTEXT000000503485.xml
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République française 2004-08-25 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-24
Date de fin: 2004-08-25
Identifiant: LEGIARTI000006736383
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D04AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/63/LEGIARTI000006736383.xml
Date de début: 2004-08-25
Date de fin: 2005-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006736384
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D04AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/63/LEGIARTI000006736384.xml
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###### Article D242-4
Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,35 p. 100, soit
8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,55 p. 100 à la charge du salarié ou
assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond
prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 241-3, et 1,60 p. 100 à la charge de
l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié ou assimilé.
Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,45 %, soit 8,20 %
à la charge de l'employeur et 6,55 % à la charge du salarié ou assimilé sur les
rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier
alinéa de l'article L. 241-3, et, sur la totalité des rémunérations ou gains
perçus par l'intéressé, 1,60 % à la charge de l'employeur et 0,1 % à la charge
du salarié ou assimilé.