Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185631
###### Section 7 : Dispositions applicables aux fonctionnaires exerçant dans un territoire d'outre-mer.
- [Article D712-52](article_d712-52.md)
- [Article D712-54-1](article_d712-54-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1997-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006738427
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X712D54BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/84/LEGIARTI000006738427.xml
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###### Article D712-54-1
Pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions
en Polynésie française en position d'activité ou de détachement, au sens de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, soit auprès d'une collectivité publique de ce
territoire ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère
industriel ou commercial, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un
établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou
commercial, les cotisations dues au régime général de sécurité sociale, pour la
couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, sont
calculées, par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-40 et du deuxième
alinéa de l'article D. 712-51, dans les conditions définies à l'article D.
712-38.<br />
Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats mentionnés à l'alinéa précédent
et leurs ayants droit qui résident avec eux bénéficient des prestations en
nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 et servies
dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des
dispositions de l'article 19 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994. Il en est
de même pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui, résidant en
Polynésie française, sont placés en position de disponibilité d'office en
application de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et pour
leurs ayants droit qui résident avec eux.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 712-52, les
fonctionnaires de l'Etat et les magistrats visés aux deux alinéas précédents
bénéficient, lorsqu'ils résident temporairement dans un département d'outre-mer,
des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article
D. 712-11 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54. Il en
est de même, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D.
712-52, pour les ayants droit des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
visés à la phrase précédente et aux deux premiers alinéas lorsque ces ayants
droit résident ou séjournent dans un département d'outre-mer.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 712-52, les
fonctionnaires de l'Etat et les magistrats visés aux trois alinéas précédents
bénéficient des dispositions de l'article D. 712-12.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194300
###### Sous-section 1 : Prestations en nature.
- [Article D713-6](article_d713-6.md)
- [Article D713-7-1](article_d713-7-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2003-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006738433
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X713D07BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/84/LEGIARTI000006738433.xml
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###### Article D713-7-1
Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 713-17 ne
bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 que pendant les
périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire
métropolitain.<br />
Leurs ayants droit bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D.
713-4 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain.<br />
Les militaires en service ou en mission en Polynésie française, et leurs ayants
droit qui résident avec eux, bénéficient des prestations en nature de
l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans
les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des
dispositions de l'article 18 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant
coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité
sociale.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172309
###### Section 8 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
- [Article D712-55](article_d712-55.md)
- [Article D712-56](article_d712-56.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738865
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X712D56AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/88/LEGIARTI000006738865.xml
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###### Article D712-56
Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats titulaires d'une pension au titre
du code des pensions civiles et militaires de retraite et les titulaires d'un
avantage de réversion au titre de ce code qui résident en Polynésie française
sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.<br />
Ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit qui résident avec eux, lorsqu'ils
n'exercent aucune activité professionnelle, des prestations en nature de
l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les
conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de
l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994.<br />
Les personnes mentionnées au premier alinéa bénéficient, lorsqu'elles résident
temporairement en métropole ou dans un département d'outre-mer, des prestations
en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article D. 712-11 et
servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des
dispositions de l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994. Il en est
de même pour les ayants droit des personnes mentionnées à la phrase précédente
et au premier alinéa lorsqu'ils résident ou séjournent en métropole ou dans un
département d'outre-mer.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185661
- [Article D713-4](article_d713-4.md)
- [Article D713-5](article_d713-5.md)
- [Article D713-7](article_d713-7.md)
- [Article D713-7-2](article_d713-7-2.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2018-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006738873
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X713D07CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/88/LEGIARTI000006738873.xml
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###### Article D713-7-2
Les militaires titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et
militaires de retraite et les titulaires d'une pension de réversion au titre de
ce code du chef de ces personnes bénéficient, lorsqu'ils résident en Polynésie
française et n'exercent pas d'activité professionnelle, des prestations en
nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et
servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous
réserve des dispositions de l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre
1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de
sécurité sociale.<br />
Leurs ayants-droit qui résident avec eux bénéficient également des prestations
en nature de l'assurance maladie et maternité visées à l'alinéa précédent.