Décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 relatif à l'amélioration des outils de recouvrement en matière de travail dissimulé

Ministère: Ministère de l'action et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000035645794
NOR: CPAS1710811D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/64/57/JORFTEXT000035645794.xml
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République française 2017-09-28 00:00:00 +02:00
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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156730
##### Chapitre 2 : Dispositions diverses.
- [Section 1 : Pénalités](section_1)
- [Section 2 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs](section_2)
- [Section 3 : Contrôle](section_3)
- [Section 4 : Bonification de certaines pensions](section_4)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
Date de début: 1995-04-26
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGISCTA000006173529
---
###### Section 2 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs
- [Sous-section 1 : Procédure d'opposition](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Déclaration du tiers détenteur.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Paiement par le tiers détenteur.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Contestations.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Dispositions spécifiques aux créances à exécution successive.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt.](sous-section_6)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1995-04-26
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGISCTA000006186577
---
###### Sous-section 1 : Procédure d'opposition
- [Article R652-2](article_r652-2.md)
- [Article R652-3](article_r652-3.md)
- [Article R652-4](article_r652-4.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006751866
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X652R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/18/LEGIARTI000006751866.xml
---
###### Article R652-3
Dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au
tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, le créancier adresse au
débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant les
mentions prévues aux 1° à 9° de l'article précédent, l'indication qu'il peut
contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui
lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006751868
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X652R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/18/LEGIARTI000006751868.xml
---
###### Article R652-4
Tout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition
soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à
défaut, sur requête par le juge de l'exécution visé à la sous-section 4. La
remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers
détenteur.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGISCTA000006186777
---
###### Sous-section 2 : Déclaration du tiers détenteur.
- [Article R652-5](article_r652-5.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006751870
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X652R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/18/LEGIARTI000006751870.xml
---
###### Article R652-5
Les informations prévues à l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution, ainsi que les pièces
justificatives, sont adressées au créancier par le tiers détenteur, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de deux jours à
compter de la notification de la lettre d'opposition.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGISCTA000006186778
---
###### Sous-section 3 : Paiement par le tiers détenteur.
- [Article R652-6](article_r652-6.md)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGISCTA000006186779
---
###### Sous-section 4 : Contestations.
- [Article R652-7](article_r652-7.md)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGISCTA000006186780
---
###### Sous-section 5 : Dispositions spécifiques aux créances à exécution successive.
- [Article R652-8](article_r652-8.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGIARTI000026459588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/45/95/LEGIARTI000026459588.xml
---
###### Article R652-8
Les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables
en cas de créances à exécution successive, sous réserve de l'application des
dispositions des articles R. 211-15 à R. 211-17 du code des procédures civiles
d'exécution.<br />
Une opposition à tiers détenteur sur des créances à exécution successive
pratiquée à l'encontre d'un débiteur avant la survenance d'un jugement portant
ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire contre celui-ci produit ses effets sur les sommes échues
en vertu de cette créance après ledit jugement.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGISCTA000006186781
---
###### Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt.
- [Article R652-9](article_r652-9.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGIARTI000026459707
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/45/97/LEGIARTI000026459707.xml
---
###### Article R652-9
Les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables
aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir
des comptes de dépôt, sous réserve de l'application des dispositions des
articles R. 112-5, R. 162-1 à R. 162-9, R. 211-19 à R. 211-21, R. 211-23 et R.
213-10 du code des procédures civiles d'exécution.<br />
Lorsque l'opposition est effectuée sur un compte joint, le tiers détenteur, dans
un délai de huit jours à compter de la notification de la lettre d'opposition,
en informe les autres titulaires du compte par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156506
##### Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations
- [Section 1 : Recouvrement des créances en matière de travail illégal](section_1)
- [Section 1 bis : Recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles](section_1_bis)
- [Section 2 : Contrainte.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions diverses](section_3)
- [Section 4 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs](section_4)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2017-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035656700
---
###### Section 1 : Recouvrement des créances en matière de travail illégal
- [Article R133-1](article_r133-1.md)
- [Article R133-1-1](article_r133-1-1.md)

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@ -0,0 +1,79 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-28
Date de fin: 2018-12-16
Identifiant: LEGIARTI000035650455
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/65/04/LEGIARTI000035650455.xml
---
###### Article R133-1-1
I. Lorsque l'inspecteur du recouvrement a remis à la personne contrôlée le
document mentionné à l'article R. 133-1, celle-ci adresse au directeur de
l'organisme de recouvrement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de
sa date de réception, les éléments justifiant de l'existence de garanties
suffisant à couvrir le montant évalué dans le document et dont l'estimation de
la valeur a été établie dans les trois mois qui précèdent sa réception par le
directeur de l'organisme de recouvrement.<br />
Les garanties peuvent être constituées soit par des sûretés réelles, soit par un
engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou
morales d'acquitter les sommes dues, soit par la production de tout autre
élément probant relatif notamment au capital matériel ou immatériel de la
personne contrôlée de nature à justifier de la solvabilité et de la permanence
de la personne contrôlée au regard du recouvrement des sommes évaluées dans le
document mentionné à l'article R. 133-1.<br />
II. Lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que ces
garanties sont suffisantes, il en informe la personne contrôlée et peut procéder
à toutes les formalités utiles à leur constitution. Il peut évaluer les
garanties qu'il retient pour un montant qui diffère de celles présentées par la
personne contrôlée. Il peut, si cela lui paraît nécessaire, exiger des garanties
complémentaires et solliciter auprès de la personne contrôlée une mise à jour
des garanties.<br />
III. En l'absence de production de garanties ou lorsque le directeur de
l'organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont
insuffisantes au regard de l'estimation qu'il en a faite, le directeur peut
procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures
conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du
code des procédures civiles d'exécution.<br />
La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures
conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l'acte
de saisie conservatoire, dans l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire
ou dans l'acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et
précise les voies et délais de recours.<br />
Afin d'obtenir la mainlevée des mesures prises, la personne contrôlée peut
présenter ou compléter les garanties mentionnées au I au plus tard jusqu'à
obtention par l'organisme de recouvrement d'un titre exécutoire définitif.
Lorsque le directeur constate que les garanties nouvellement produites sont
suffisantes, il procède sans délai à la mainlevée de la mesure conservatoire et
en informe la personne contrôlée.<br />
IV. Les mesures conservatoires sont prises dans un délai de trois mois à
compter de la décision du directeur mentionnée au III de faire procéder à une ou
plusieurs mesures conservatoires, à peine de caducité.<br />
L'organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée le document
mentionné à l'article R. 244-1 du présent code ou à l'article R. 725-6 du code
rural et de la pêche maritime, dans les quatre mois qui suivent l'exécution des
mesures conservatoires, à peine de caducité.<br />
Lorsque les mesures sont pratiquées entre les mains d'un tiers, l'organisme
adresse à ce dernier une copie de ce document dans un délai de huit jours. A
défaut, la mesure est caduque.<br />
V. Les contestations mentionnées au III de l'article L. 133-1 sont portées
soit devant le juge de l'exécution du lieu où est établie la personne contrôlée
pour les demandes de mainlevée, soit devant le juge de l'exécution du lieu
d'exécution de la mesure pour les autres contestations.<br />
Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au
présent article ne sont pas réunies.<br />
Les dispositions du premier alinéa du présent V sont sans préjudice des recours
pouvant être exercés par les personnes contrôlées à l'encontre des mesures
conservatoires.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035656692
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/65/66/LEGIARTI000035656692.xml
---
###### Article R133-1
Outre les mentions prévues au I de l'article L. 133-1, le document prévu au même
article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu'il est
fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail,
l'auteur du constat.<br />
Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l'agent chargé
du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations
transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L.
752-1 du présent code ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche
maritime en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du
travail.<br />
Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la
preuve de sa date de réception.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2017-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035647775
---
###### Section 4 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs
- [Sous-section 1 : Procédure d'opposition](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Déclaration du tiers détenteur](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Paiement par le tiers détenteur](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Contestations](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Dispositions spécifiques aux créances à exécution successive](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt](sous-section_6)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2017-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035648076
---
###### Sous-section 1 : Procédure d'opposition
- [Article R133-9-5](article_r133-9-5.md)
- [Article R133-9-6](article_r133-9-6.md)
- [Article R133-9-7](article_r133-9-7.md)

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-05
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGIARTI000030312405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/31/24/LEGIARTI000030312405.xml
Date de début: 2017-09-28
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035648479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/64/84/LEGIARTI000035648479.xml
---
###### Article R652-2
###### Article R133-9-5
L'opposition prévue à l'article L. 652-3 est notifiée au tiers détenteur par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
L'opposition prévue à l'article L. 133-4-9 est notifiée au tiers détenteur par
tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.<br />
La lettre d'opposition comporte à peine de nullité :<br />
@ -28,13 +28,13 @@ l'opposition est faite ;<br />
effectuée ;<br />
5° Le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de
retard pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée et la période
à laquelle elles se rapportent ;<br />
retard ou des prestations indûment versées pour le recouvrement desquelles
l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;<br />
6° (Abrogé) ;<br />
7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement des articles L.
652-3 et R. 652-2 à R. 652-8 du code de la sécurité sociale ;<br />
133-4-9 et R. 133-9-5 à R. 133-9-11 du code de la sécurité sociale ;<br />
8° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le
créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans
@ -73,8 +73,7 @@ l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense
ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la
mesure.<br />
L'article R. 52-11 du code des postes et télécommunications et l'article L.
221-5 du code monétaire et financier sont applicables.<br />
L'article L. 221-5 du code monétaire et financier est applicable.<br />
L'opposition peut être notifiée par voie électronique dans les conditions
définies par le décret n° 2015-243 du 2 mars 2015.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035648528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/64/85/LEGIARTI000035648528.xml
---
###### Article R133-9-6
Lorsque le créancier notifie l'opposition au tiers détenteur, il informe
concomitamment le débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de
sa date de réception. Cette information comporte les mentions prévues aux 1° à
9° de l'article R. 133-9-5, l'indication qu'il peut contester l'opposition dans
le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la
désignation de la juridiction compétente.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035648567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/64/85/LEGIARTI000035648567.xml
---
###### Article R133-9-7
Tout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition
soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à
défaut, sur requête par le juge de l'exécution visé à l'article R. 133-9-10. La
remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers
détenteur.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035648078
---
###### Sous-section 2 : Déclaration du tiers détenteur
- [Article R133-9-8](article_r133-9-8.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035648617
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/64/86/LEGIARTI000035648617.xml
---
###### Article R133-9-8
Les informations prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles
d'exécution, ainsi que les pièces justificatives, sont adressées au créancier
par le tiers détenteur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa
date de réception, dans le délai de deux jours à compter de la notification de
la lettre d'opposition.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2017-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035648080
---
###### Sous-section 3 : Paiement par le tiers détenteur
- [Article R133-9-9](article_r133-9-9.md)

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@ -1,18 +1,17 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006751874
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X652R06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/18/LEGIARTI000006751874.xml
Date de début: 2017-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035648656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/64/86/LEGIARTI000035648656.xml
---
###### Article R652-6
###### Article R133-9-9
Le tiers détenteur procède au paiement sur la présentation d'un certificat
délivré par le secrétariat-greffe du juge de l'exécution visé à la sous-section
4, attestant qu'aucune contestation n'a été formulée dans le mois suivant la
délivré par le greffe du juge de l'exécution visé à l'article R. 133-9-10,
attestant qu'aucune contestation n'a été formulée dans le mois suivant la
notification de l'opposition au débiteur. Le paiement peut intervenir avant
l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré au créancier ne pas contester
l'opposition. Cette déclaration doit être constatée par écrit.<br />
@ -25,8 +24,8 @@ tiers détenteur et donne la mainlevée de l'opposition.<br />
Le créancier qui n'a pas été payé par le tiers détenteur conserve ses droits
contre le débiteur. En cas de refus de paiement par le tiers détenteur, la
contestation est portée devant le juge de l'exécution visé à la sous-section 4,
qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers détenteur.<br />
contestation est portée devant le juge de l'exécution visé à l'article R.
133-9-10, qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers détenteur.<br />
Les oppositions et toute autre mesure d'exécution emportant effet d'attribution
immédiate lorsqu'elles sont reçues le même jour par le tiers détenteur, même si
@ -37,4 +36,4 @@ oppositions ou d'autres mesures d'exécution emportant effet d'attribution
immédiate, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un
jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement
judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ne remettent pas en cause l'effet
d'attribution immédiate prévu par l'article L. 652-3.
d'attribution immédiate prévu par l'article L. 133-4-9.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035648082
---
###### Sous-section 4 : Contestations
- [Article R133-9-10](article_r133-9-10.md)

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@ -1,14 +1,13 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006751876
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X652R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/18/LEGIARTI000006751876.xml
Date de début: 2017-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035648385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/64/83/LEGIARTI000035648385.xml
---
###### Article R652-7
###### Article R133-9-10
Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où le
débiteur a son domicile ou, s'il est différent, du lieu de son établissement. Si

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2017-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035648084
---
###### Sous-section 5 : Dispositions spécifiques aux créances à exécution successive
- [Article R133-9-11](article_r133-9-11.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035649085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/64/90/LEGIARTI000035649085.xml
---
###### Article R133-9-11
Les dispositions articles R. 133-9-5 à R. 133-9-10 sont applicables en cas de
créances à exécution successive, sous réserve de l'application des dispositions
des articles R. 211-15 à R. 211-17 du code des procédures civiles
d'exécution.<br />
Une opposition à tiers détenteur sur des créances à exécution successive
pratiquée à l'encontre d'un débiteur avant la survenance d'un jugement portant
ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire contre celui-ci produit ses effets sur les sommes échues
en vertu de cette créance après ledit jugement.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035648086
---
###### Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt
- [Article R133-9-12](article_r133-9-12.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035649182
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/64/91/LEGIARTI000035649182.xml
---
###### Article R133-9-12
Les dispositions des articles R. 133-9-5 à R. 133-9-10 sont applicables aux
oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des
comptes de dépôt, sous réserve de l'application des dispositions des articles R.
112-5, R. 162-1 à R. 162-9, R. 211-19 à R. 211-21, R. 211-23 et R. 213-10 du
code des procédures civiles d'exécution.<br />
Lorsque l'opposition est effectuée sur un compte joint, le tiers détenteur, dans
un délai de huit jours à compter de la notification de la lettre d'opposition,
en informe les autres titulaires du compte par tout moyen permettant de
rapporter la preuve de sa date de réception.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGIARTI000034699657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/96/LEGIARTI000034699657.xml
Date de début: 2017-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035656783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/65/67/LEGIARTI000035656783.xml
---
###### Article R155-4
@ -21,20 +21,21 @@ réclamation introduite dans ce même délai par l'employeur ou le travailleur
indépendant n'a pas été admise par le responsable du service mentionné à
l'article R. 155-1 et n'a pas été portée par l'employeur ou le travailleur
indépendant dans les quinze jours devant la juridiction compétente pour les
contestations relatives aux cotisations, l'état des cotisations ouvrières et
patronales de sécurité sociale mentionnées par l'avertissement ou la mise en
demeure est rendu exécutoire par décision du responsable du service mentionné à
l'article R. 155-1, remise au directeur départemental ou, le cas échéant,
régional des finances publiques du département où se trouve l'établissement de
l'employeur ou le domicile du travailleur indépendant, qui assure, par
l'intermédiaire du comptable de la direction générale des finances publiques du
domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les
frais afférents, comme en matière de contributions directes.<br />
contestations relatives aux cotisations, l'état des cotisations et contributions
sociales mentionnées par l'avertissement ou la mise en demeure est rendu
exécutoire par décision du responsable du service mentionné à l'article R.
155-1, remise au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des
finances publiques du département où se trouve le siège social de l'entreprise
ou le cas échéant de son établissement principal ou le domicile du travailleur
indépendant, qui assure, par l'intermédiaire du comptable de la direction
générale des finances publiques du domicile du débiteur, le recouvrement des
sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de
contributions directes.<br />
L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-1 est pris par le
ministre chargé du budget.<br />
L'arrêté mentionné à l'article L. 133-4-10 est pris par le ministre chargé du
budget.<br />
La procédure sommaire applicable au recouvrement des cotisations, et,
éventuellement, des pénalités de retard dues au titre des régimes de protection
sociale agricole demeure soumise aux dispositions de l'article 1143-2 (1) du
code rural et aux textes pris pour son application.
sociale agricole demeure soumise aux dispositions de l'article L. 725-3 du code
rural et de la pêche maritime et aux textes pris pour son application.

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@ -1,149 +1,148 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGIARTI000032882376
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/23/LEGIARTI000032882376.xml
Date de début: 2017-09-28
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000035656934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/65/69/LEGIARTI000035656934.xml
---
###### Article R243-45-1
<div align="left">
I.-La transaction conclue entre un employeur et le directeur d'un organisme de
recouvrement en application de l'article 2044 du code civil et de l'article L.
243-6-5 du présent code termine une contestation née, à la condition que les
créances concernées aient fait l'objet d'une contestation dans les délais de
recours fixés par les dispositions du présent code et n'aient pas fait l'objet
d'une décision de justice définitive, ou prévient une contestation à naître.
Elle comporte des concessions réciproques de la part de chaque partie. La
demande formulée par l'employeur en application des dispositions du 3° du II
de l'article L. 243-6-5 porte sur les montants redressés en application des
dispositions de l'article R. 243-59-4 ainsi que sur les montants des
redressements calculés en application de méthodes d'évaluation par
extrapolation autres que celles mentionnées à l'article R. 243-59-2. Elle
porte sur des sommes non prescrites.<br />
I.-La transaction conclue entre un employeur et le directeur d'un organisme de
recouvrement en application de l'article 2044 du code civil et de l'article L.
243-6-5 du présent code termine une contestation née, à la condition que les
créances concernées aient fait l'objet d'une contestation dans les délais de
recours fixés par les dispositions du présent code et n'aient pas fait l'objet
d'une décision de justice définitive, ou prévient une contestation à naître.
Elle comporte des concessions réciproques de la part de chaque partie.<br />
Le montant de la transaction s'apprécie comme la différence entre le montant
initialement notifié par l'organisme de recouvrement et le montant figurant
dans la proposition de transaction.<br />
La demande formulée par l'employeur en application des dispositions du 3° du II
de l'article L. 243-6-5 porte sur les montants redressés en application des
dispositions de l'article R. 243-59-4 ainsi que sur les montants des
redressements calculés en application de méthodes d'évaluation par extrapolation
autres que celles mentionnées à l'article R. 243-59-2. Elle porte sur des sommes
non prescrites.<br />
II.-L'employeur ou, pour le compte de celui-ci, un expert-comptable mandaté ou
un avocat, peut demander au directeur de l'organisme de recouvrement mentionné
aux articles L. 213-1 et L. 752-4 auprès duquel il est tenu de souscrire ses
déclarations la conclusion d'une transaction dans les conditions mentionnées à
l'article L. 243-6-5.<br />
Le montant de la transaction s'apprécie comme la différence entre le montant
initialement notifié par l'organisme de recouvrement et le montant figurant dans
la proposition de transaction.<br />
La demande n'est recevable que si l'employeur est à jour de ses obligations
déclaratives et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement dont il
dépend, à l'exception de l'objet de la demande. La condition est réputée
remplie dès lors que le cotisant a souscrit et respecte, à la date de la
demande, un plan d'apurement.<br />
II.-L'employeur ou, pour le compte de celui-ci, un expert-comptable mandaté ou
un avocat, peut demander au directeur de l'organisme de recouvrement mentionné
aux articles L. 213-1 et L. 752-4 auprès duquel il est tenu de souscrire ses
déclarations la conclusion d'une transaction dans les conditions mentionnées à
l'article L. 243-6-5.<br />
La demande n'est recevable qu'après réception de la mise en demeure prévue à
l'article L. 244-2.<br />
La demande n'est recevable que si l'employeur est à jour de ses obligations
déclaratives et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement dont il
dépend, à l'exception de l'objet de la demande. La condition est réputée remplie
dès lors que le cotisant a souscrit et respecte, à la date de la demande, un
plan d'apurement.<br />
La demande est écrite et adressée par tout moyen permettant de rapporter la
preuve de sa date de réception. Elle est motivée et comporte :<br />
La demande n'est recevable qu'après réception de la mise en demeure prévue à
l'article L. 244-2.<br />
1° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ;<br />
La demande est écrite et adressée par tout moyen permettant de rapporter la
preuve de sa date de réception. Elle est motivée et comporte :<br />
2° Son numéro d'inscription lorsqu'il est déjà inscrit au régime général de
sécurité sociale ;<br />
1° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ;<br />
3° Tous documents et supports d'information utile à l'identification des
montants qui font l'objet de la demande ;<br />
2° Son numéro d'inscription lorsqu'il est déjà inscrit au régime général de
sécurité sociale ;<br />
4° Les références de la mise en demeure couvrant les sommes faisant l'objet de
la demande.<br />
3° Tous documents et supports d'information utile à l'identification des
montants qui font l'objet de la demande ;<br />
III.-Le délai imparti à l'employeur pour saisir la commission de recours
amiable mentionnée à l'article R. 142-1 est interrompu dès réception de la
demande de transaction par le directeur de l'organisme de recouvrement et
jusqu'à la notification, le cas échéant, de la décision du directeur de
l'organisme de ne pas transiger.<br />
4° Les références de la mise en demeure couvrant les sommes faisant l'objet de
la demande.<br />
La demande de transaction interrompt également les délais applicables au
recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale faisant
suite à une mise en demeure dans les mêmes conditions.<br />
III.-Le délai imparti à l'employeur pour saisir la commission de recours amiable
mentionnée à l'article R. 142-1 est interrompu dès réception de la demande de
transaction par le directeur de l'organisme de recouvrement et jusqu'à la
notification, le cas échéant, de la décision du directeur de l'organisme de ne
pas transiger.<br />
Lorsque la demande est complète, le directeur dispose d'un délai de trente
jours à compter de sa réception pour notifier sa réponse par tout moyen lui
conférant date certaine. Lorsque la demande est incomplète, le directeur
adresse une demande de pièces complémentaires au demandeur. Dans ce cas, le
délai de trente jours ne court qu'à compter de la réception par le directeur
des documents manquants. En l'absence de réception des éléments manquants dans
un délai de vingt jours suivant la demande de complément, la demande de
transaction est réputée caduque.<br />
La demande de transaction interrompt également les délais applicables au
recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale faisant suite
à une mise en demeure dans les mêmes conditions.<br />
Une réponse apportée à la demande de transaction, laissée à la libre
appréciation du directeur, est notifiée au demandeur par tout moyen lui
conférant date certaine. Une réponse négative n'a pas à être motivée. Lorsque
la réponse du directeur n'a pas été portée à la connaissance du demandeur dans
un délai de trente jours, cette réponse est réputée négative.<br />
Lorsque la demande est complète, le directeur dispose d'un délai de trente jours
à compter de sa réception pour notifier sa réponse par tout moyen permettant de
rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque la demande est incomplète,
le directeur adresse une demande de pièces complémentaires au demandeur. Dans ce
cas, le délai de trente jours ne court qu'à compter de la réception par le
directeur des documents manquants. En l'absence de réception des éléments
manquants dans un délai de vingt jours suivant la demande de complément, la
demande de transaction est réputée caduque.<br />
Une réponse positive du directeur n'emporte pas droit à la transaction. Les
parties peuvent à tout moment abandonner la procédure. Elles doivent alors en
informer l'autre partie par tout moyen conférant date certaine à cette
information. L'abandon de la transaction en cours n'a pas à être motivé.<br />
Une réponse apportée à la demande de transaction, laissée à la libre
appréciation du directeur, est notifiée au demandeur par tout moyen permettant
de rapporter la preuve de sa date de réception. Une réponse négative n'a pas à
être motivée. Lorsque la réponse du directeur n'a pas été portée à la
connaissance du demandeur dans un délai de trente jours, cette réponse est
réputée négative.<br />
Le directeur et le demandeur conviennent d'une proposition de protocole
transactionnel, conforme à un modèle approuvé par arrêté conjoint des
ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.<br />
Une réponse positive du directeur n'emporte pas droit à la transaction. Les
parties peuvent à tout moment abandonner la procédure. Elles doivent alors en
informer l'autre partie par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa
date de réception à cette information. L'abandon de la transaction en cours n'a
pas à être motivé.<br />
IV.-La proposition de protocole transactionnel est soumise pour approbation
par le directeur de l'organisme de recouvrement à l'autorité mentionnée à
l'article R. 155-1. Le directeur lui fournit tous documents et supports
d'information utiles à l'exercice de sa mission.<br />
Le directeur et le demandeur conviennent d'une proposition de protocole
transactionnel, conforme à un modèle approuvé par arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.<br />
L'autorité mentionnée à l'article R. 155-1 dispose d'un délai de trente jours,
prorogeable une fois, à compter de la réception de la proposition pour
approuver la transaction. Dans le cas de la prorogation du délai, l'autorité
en informe le directeur de l'organisme de recouvrement. L'autorité peut
demander des informations complémentaires au directeur de l'organisme de
recouvrement. Le délai de trente jours est alors interrompu jusqu'à réception
des informations demandées par l'autorité. Le directeur de l'organisme de
recouvrement informe le demandeur de toute prorogation ou interruption du
délai.<br />
IV.-La proposition de protocole transactionnel est soumise pour approbation par
le directeur de l'organisme de recouvrement à l'autorité mentionnée à l'article
R. 155-1. Le directeur lui fournit tous documents et supports d'information
utiles à l'exercice de sa mission.<br />
Le contrôle de l'autorité porte sur la conformité de la proposition de
protocole transactionnel aux dispositions de l'article L. 243-6-5 et sur la
réciprocité des concessions faites par les parties.<br />
L'autorité mentionnée à l'article R. 155-1 dispose d'un délai de trente jours,
prorogeable une fois, à compter de la réception de la proposition pour approuver
la transaction. Dans le cas de la prorogation du délai, l'autorité en informe le
directeur de l'organisme de recouvrement. L'autorité peut demander des
informations complémentaires au directeur de l'organisme de recouvrement. Le
délai de trente jours est alors interrompu jusqu'à réception des informations
demandées par l'autorité. Le directeur de l'organisme de recouvrement informe le
demandeur de toute prorogation ou interruption du délai.<br />
L'autorité mentionnée à l'article R. 155-1 notifie sa décision au directeur.
Le silence de l'autorité à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa du
présent IV vaut approbation de la proposition de transaction.<br />
Le contrôle de l'autorité porte sur la conformité de la proposition de protocole
transactionnel aux dispositions de l'article L. 243-6-5 et sur la réciprocité
des concessions faites par les parties.<br />
Le refus d'approbation de la proposition prive d'effet la transaction.<br />
L'autorité mentionnée à l'article R. 155-1 notifie sa décision au directeur. Le
silence de l'autorité à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa du présent
IV vaut approbation de la proposition de transaction.<br />
V.-Les dispositions prévues aux articles 641 et 642 du code de procédure
civile s'appliquent aux délais mentionnés au III et au IV. Pour les délais
mentionnés au IV, les dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article R.
151-1 s'appliquent également.<br />
Le refus d'approbation de la proposition prive d'effet la transaction.<br />
VI.-Le manquement par l'employeur à l'accomplissement des obligations prévues
dans la transaction entraîne la caducité de celle-ci.<br />
V.-Les dispositions prévues aux articles 641 et 642 du code de procédure civile
s'appliquent aux délais mentionnés au III et au IV. Pour les délais mentionnés
au IV, les dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 151-1
s'appliquent également.<br />
A défaut de conclusion d'une transaction ou lorsque la transaction est devenue
caduque, la procédure de recouvrement des sommes notifiées dans la mise en
demeure est alors engagée ou poursuivie selon les règles, garanties et
sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de
sécurité sociale.<br />
VI.-Le manquement par l'employeur à l'accomplissement des obligations prévues
dans la transaction entraîne la caducité de celle-ci.<br />
VII.-La transaction signée n'emporte pas d'effet sur l'interprétation en droit
concernant les motifs mentionnés dans la lettre d'observations.<br />
A défaut de conclusion d'une transaction ou lorsque la transaction est devenue
caduque, la procédure de recouvrement des sommes notifiées dans la mise en
demeure est alors engagée ou poursuivie selon les règles, garanties et sanctions
applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité
sociale.<br />
VIII.-Le directeur de l'organisme de recouvrement présente chaque année au
conseil d'administration de cet organisme et à l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale un rapport annuel des transactions conclues
l'année précédente. Ce rapport comprend le nombre de demandes de transactions
formulées et de transactions conclues, leur objet, le cas échéant les montants
transigés ainsi que la période concernée.<br />
VII.-La transaction signée n'emporte pas d'effet sur l'interprétation en droit
concernant les motifs mentionnés dans la lettre d'observations.<br />
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale adresse à l'autorité
mentionnée à l'article R. 155-1, avant le 1er octobre, un rapport d'analyse
des propositions de transactions de l'année précédente qui comporte notamment
le nombre de demandes de transactions formulées et de transactions conclues,
leur objet, le cas échéant les montants transigés ainsi que la période
concernée.<br />
</div>
VIII.-Le directeur de l'organisme de recouvrement présente chaque année au
conseil d'administration de cet organisme et à l'Agence centrale des organismes
de sécurité sociale un rapport annuel des transactions conclues l'année
précédente. Ce rapport comprend le nombre de demandes de transactions formulées
et de transactions conclues, leur objet, le cas échéant les montants transigés
ainsi que la période concernée.<br />
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale adresse à l'autorité
mentionnée à l'article R. 155-1, avant le 1er octobre, un rapport d'analyse des
propositions de transactions de l'année précédente qui comporte notamment le
nombre de demandes de transactions formulées et de transactions conclues, leur
objet, le cas échéant les montants transigés ainsi que la période concernée.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGIARTI000032865799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/86/57/LEGIARTI000032865799.xml
Date de début: 2017-09-28
Date de fin: 2018-12-16
Identifiant: LEGIARTI000035656919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/65/69/LEGIARTI000035656919.xml
---
###### Article R243-59-9
@ -19,11 +19,11 @@ II.-Les formalités effectuées par l'organisme effectuant le recouvrement sont
réalisées comme suit :<br />
1° Les formalités prévues aux articles R. 243-43-4, R. 243-59, excepté celles
qui sont prévues au premier alinéa du I et au troisième alinéa du II, R.
243-59-6, R. 243-59-8 et R. 244-1 sont effectuées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ;<br />
qui sont prévues au premier alinéa du I, au troisième alinéa du II et au premier
alinéa du III, R. 243-59-6, R. 243-59-8 et R. 244-1 sont effectuées par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ;<br />
2° Les formalités prévues aux articles R. 243-59-1, R. 243-59-2 et celles qui
sont mentionnées au premier alinéa du I et au troisième alinéa du II de
l'article R. 243-59 sont effectuées par tout moyen permettant de rapporter la
preuve de la date leur réception.
sont mentionnées au premier alinéa du I, au troisième alinéa du II et au premier
alinéa du III de l'article R. 243-59 sont effectuées par tout moyen permettant
de rapporter la preuve de la date leur réception.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156579
##### Chapitre 4 : Contentieux et pénalités.
- [Section 1 : Dispositions communes](section_1)
- [Section 2 : Dispositions relatives aux cotisations dues à titre personnel par les travailleurs indépendants](section_2)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGISCTA000030054962
---
###### Section 2 : Dispositions relatives aux cotisations dues à titre personnel par les travailleurs indépendants
- [Article R244-7](article_r244-7.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGIARTI000030054953
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/49/LEGIARTI000030054953.xml
---
###### Article R244-7
Les dispositions prévues aux articles R. 652-2 à R. 652-9 sont applicables pour
le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et pénalités dues à
titre personnel par les travailleurs indépendants.