Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2007-05-01 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156681
##### Chapitre 1er : Allocations familiales.
- [Article R521-1](article_r521-1.md)
- [Article R521-2](article_r521-2.md)
- [Article R521-3](article_r521-3.md)
- [Article R521-4](article_r521-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750608
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X521R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750608.xml
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###### Article R521-2
Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2,
l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A
défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux
parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :<br />
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;<br />
2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une
demande conjointe de partage.<br />
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande
conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi
choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou
des enfants.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750610
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X521R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750610.xml
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###### Article R521-3
Sous réserve de l'article R. 521-4, dans les situations visées aux 1° et 2° de
l'article R. 521-2, la prestation due à chacun des parents est égale au montant
des allocations familiales dues pour le total des enfants à charge, multiplié
par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d'enfants et le
nombre total d'enfants.<br />
Le nombre moyen d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du
nombre d'enfants à charge dans les conditions suivantes :<br />
1° Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ;<br />
2° Les autres enfants à charge comptent pour 1.<br />
Le nombre total d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du
ou des enfants en résidence alternée et, le cas échéant, du ou des autres
enfants à charge.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750613
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X521R04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750613.xml
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###### Article R521-4
Pour l'ouverture du droit à la majoration prévue à l'article L. 521-3, le nombre
d'enfants à charge est évalué dans les conditions prévues au premier alinéa de
l'article R. 521-3.<br />
Lorsque le ou les enfants ouvrant droit à ladite majoration sont en résidence
alternée, le montant servi au titre de cette majoration est réduit de moitié.