Décret n°67-925 du 19 octobre 1967 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ASSURES SOCIAUX NON AGRICOLES AUX TARIFS DE BASE DU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702776
Ancien identifiant: 1DX967925
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/27/JORFTEXT000000702776.xml
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République française 2011-06-03 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2011-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006749229
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X322R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/92/LEGIARTI000006749229.xml
Date de début: 2011-06-03
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024112984
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/11/29/LEGIARTI000024112984.xml
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###### Article R322-4
@ -19,7 +18,7 @@ prévue au I de l'article L. 322-2 en ce qui concerne les frais engagés pour
eux-mêmes et pour leurs ayants droit.<br />
Les titulaires d'une pension de réversion qui se trouvent atteints entre
cinquante-cinq et soixante ans d'une invalidité permanente satisfaisant aux
conditions exigées pour ouvrir droit à une pension d'invalidité sont également
exonérés de la participation prévue au I de l'article L. 322-2, en ce qui
concerne les frais engagés pour eux-mêmes.
cinquante-cinq et l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 d'une invalidité
permanente satisfaisant aux conditions exigées pour ouvrir droit à une pension
d'invalidité sont également exonérés de la participation prévue au I de
l'article L. 322-2, en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.