Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-08-05
Date de fin: 1996-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006742347
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L06DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742347.xml
Date de début: 1996-06-12
Date de fin: 1998-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006742348
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L06DXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742348.xml
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###### Article L241-6-3
@ -14,5 +14,7 @@ Le bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 ne
peut être cumulé avec celui d'une autre exonération partielle ou totale de
cotisations patronales, à l'exception des exonérations prévues par les deux
premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail pour le travail à
temps partiel et de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-13 du
présent code.
temps partiel et les articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre
1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation
professionnelle et de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-13
du présent code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-12-31
Date de fin: 1996-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006742356
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742356.xml
Date de début: 1996-06-12
Date de fin: 1998-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006742357
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L13AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742357.xml
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###### Article L241-13
@ -14,20 +14,20 @@ Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, de
accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations
familiales, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à
l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil et inférieurs à un plafond
fixé à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 puis de 33
p. 100 à compter du 1er octobre 1996, font l'objet d'une réduction.<br />
fixé à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100, font
l'objet d'une réduction.<br />
Le montant de la réduction, qui ne peut excéder une limite fixée par décret, est
égal à la différence entre le plafond défini ci-dessus et le montant des gains
et rémunérations effectivement versés au salarié, multipliée par un coefficient
fixé par décret, lorsque ce montant est égal ou supérieur à 169 fois le salaire
minimum de croissance, et à ce montant multiplié par un autre coefficient fixé
par décret lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de
croissance.<br />
fixé par décret.<br />
Les modalités d'application du plafond à certaines catégories de salariés et
notamment aux salariés des hôtels-cafés-restaurants sont définies par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur à la durée légale ou
conventionnelle du travail applicable sur un mois civil, le montant de la
réduction est calculé au prorata du nombre d'heures de travail rémunérées au
cours du mois considéré. Les modalités d'application du plafond à certaines
catégories de salariés et notamment aux salariés des hôtels-cafés-restaurants
sont définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
Pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en
vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base différente de 169
@ -62,8 +62,10 @@ livre VII du présent code et par les particuliers employeurs.<br />
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui
d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou
l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de
cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers
alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail.<br />
cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles 39 et 39-1
de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à
l'emploi et à la formation professionnelle et par les deux premiers alinéas de
l'article L. 322-12 du code du travail.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment,
précise l'ordre dans lequel s'applique le cumul mentionné à l'alinéa précédent