Loi n°75-603 du 10 juillet 1975 RELATIVE AUX CONVENTIONS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, DU REGIME AGRICOLE ET DU REGIME DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX : MODIFIE LES ART. L259T, L259II, L261, L262, L267 DU CODE DE SECURITE SOCIALE
COMPLETE L'ART. 11 AL. 1 DE LA LOI 71525 DU 03-07-1971 : CONDITIONS DE VALIDITE DES CONVENTIONS NATIONALES ET L'ART. 12 DE LADITE LOI DU 03-07-1971 RELATIVE AUX RAPPORTS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX : COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS EN CE QUI CONCERNE LES LITIGES SURVENANT A L'APPLICATION DU 4EME ALINEA DE L'ART. L259 II ET DE L'AL. 2 DE L'ART. L262 DU CODE DE SECURITE SOCIALE AJOUTE UN ART. L262-1 AU CODE DE SECURITE SOCIALE : ENQUETE DE REPRESENTATIVITE POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES CHARGEES DE CONCLURE DES CONVENTIONS NATIONALES VALIDE DANS TOUS LEURS EFFETS ET PROROGE JUSQU'A LA SIGNATURE D'UNE NOUVELLE CONVENTION NATIONALE SANS QUE CES DELAIS N'EXCEDENT SIX MOIS LA CONVENTION DES MEDECINS CONCLUE LE 28-10-1971. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000522101 Ancien identifiant: 1LX975603 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/21/JORFTEXT000000522101.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-07-23
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Date de fin: 2016-01-28
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Identifiant: LEGIARTI000020896569
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/65/LEGIARTI000020896569.xml
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Date de début: 2016-01-28
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Date de fin: 2017-01-14
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Identifiant: LEGIARTI000031931130
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/11/LEGIARTI000031931130.xml
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###### Article L162-15
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Les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre,
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Les conventions prévues aux sections 1,2 et 3 du présent chapitre,
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l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 et les accords conventionnels
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interprofessionnels prévus à l'article L. 162-14-1, leurs annexes et avenants
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sont transmis, au nom des parties signataires, lors de leur conclusion ou d'une
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@ -18,9 +18,9 @@ ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le Conseil national
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l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des
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masseurs-kinésithérapeutes, des infirmiers ou des pédicures-podologues est
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consulté par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les
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dispositions conventionnelles relatives à la déontologie de ces
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professions.L'avis rendu est transmis simultanément à l'union et aux ministres
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chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
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dispositions conventionnelles relatives à la déontologie de ces professions.
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L'avis rendu est transmis simultanément à l'union et aux ministres chargés de la
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santé et de la sécurité sociale.<br />
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L'accord-cadre, les accords conventionnels interprofessionnels, les conventions,
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annexes et avenants sont approuvés par les ministres chargés de la santé et de
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@ -46,7 +46,7 @@ mention de ces exclusions lors de la publication.<br />
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L'opposition formée à l'encontre d'une convention ou d'un accord prévu à la
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section 1 du présent chapitre par une ou plusieurs organisations syndicales
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représentatives au niveau national au sens de l'article L. 162-33 réunissant la
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majorité des suffrages exprimés, dans chacun des trois collèges, lors des
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majorité des suffrages exprimés, dans chacun des deux collèges, lors des
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élections à l'union régionale des professionnels de santé regroupant les
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médecins fait obstacle à sa mise en œuvre.<br />
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