Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES

CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.
CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI.
CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES.
CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES.
CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES.
CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ECT. JO DU 21-08-1975    P8555.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333976
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Type: AUTONOME
Date de début: 2000-07-06
Date de fin: 2005-02-12
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###### Article L821-1
Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu
une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux
handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les
départements mentionnés à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé
dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant
une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant dépassé l'âge
d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L.
541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par
décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut
prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de
retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou
d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à
ladite allocation.<br />
Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements
mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé
l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont
l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret
perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux
adultes handicapés.<br />
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats
membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique
européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si
elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou
si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de
séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité
de leur situation.<br />
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne
peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension
de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou
d'invalidité, à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce
personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à
l'exclusion de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée à
l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.<br />
Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux
adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux
@ -33,18 +42,18 @@ l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge
minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.<br />
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait
valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les
conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes
handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement
l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet
d'un reversement par le bénéficiaire.<br />
valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux
adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive
effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes
trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés
dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages
de vieillesse ou d'invalidité.<br />
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la
garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi
d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées,
servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par
le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par
décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a
une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du
salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du
code du travail.
rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et
des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée
ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon
que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil
de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en
fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du
travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-07-06
Date de fin: 2005-02-12
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Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2006-12-27
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###### Article L821-2
@ -13,16 +13,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/49/LEGIARTI000006744990.xml
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont
l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au
premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus et dont l'incapacité permanente
est au minimum égale à un pourcentage fixé par décret mais qui est, compte tenu
de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du
code du travail, de se procurer un emploi.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux demandes d'allocation
aux adultes handicapés déposées à compter du 1er janvier 1994 et ne sont pas
applicables aux demandes de renouvellement de l'allocation déposées par les
personnes qui bénéficiaient de celle-ci au 1er janvier 1994.<br />
est au minimum égale à un pourcentage fixé par décret lorsqu'elle n'a pas occupé
d'emploi depuis une durée fixée par décret et qu'elle est, compte tenu de son
handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission mentionnée à
l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, de se procurer
un emploi.<br />
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article
prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les
conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 821-1.
conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-07-06
Date de fin: 2005-02-12
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Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2019-12-29
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###### Article L821-3
L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources
personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint dans la limite
d'un plafond fixé par décret, qui varie suivant qu'il est marié et a une ou
plusieurs personnes à sa charge.
personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou
partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par
décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil
de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.<br />
Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu
ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au
calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-07-06
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006745005
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Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2005-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006745006
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---
###### Article L821-4
L'allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.
323-11 du code du travail appréciant le taux d'invalidité de la personne
handicapée ou l'impossibilité où elle se trouve, compte tenu de son handicap, de
se procurer un emploi.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par
décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée à l'article
L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau
d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées
à l'article L. 821-2 du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur
handicap, de se procurer un emploi.<br />
Le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 est accordé, pour
une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission
mentionnée au premier alinéa qui apprécie le taux d'incapacité et la capacité de
travail de l'intéressé.<br />
La majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 est
accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision
de la même commission.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006745015
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Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006745016
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---
###### Article L821-5
L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale.
Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais
d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne
physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la
caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.<br />
d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la
personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir
de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée
directement.<br />
L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux
ans.<br />
@ -29,14 +30,14 @@ I, s'applique à l'allocation aux adultes handicapés.<br />
Les dispositions des articles L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à
l'allocation aux adultes handicapés.<br />
Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et des
articles L. 821-1 à L. 821-3 et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont
réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité
sociale.<br />
Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui
ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions
régissant le contentieux général de la sécurité sociale.<br />
L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse
nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant
des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés et de son
complément ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé prévue à
l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la
protection sanitaire et sociale à Mayotte.
des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés, du
complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome ainsi qu'au
titre de l'allocation pour adulte handicapé prévue à l'article 35 de
l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et
sociale à Mayotte.

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@ -1,26 +1,22 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-07-06
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006745025
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Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006745026
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X821L06AXXAH
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---
###### Article L821-6
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à
l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 ci-dessus
est ouvert aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide
sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins, ou détenus dans un
établissement relevant de l'administration pénitentiaire. Ce décret détermine
est ouvert aux personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou
médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé, ou détenues dans
un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. Ce décret détermine
également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être
suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation d'hébergement ou
d'incarcération.<br />
La suspension du paiement de l'allocation ne retire pas à l'intéressé le
bénéfice des avantages prévus aux articles L. 381-27 à L. 381-29.<br />
réduit en cas d'hospitalisation d'hébergement ou d'incarcération.<br />
L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le
forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ne peut pas être réduite à un

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-07-06
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006745033
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X821L07AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/50/LEGIARTI000006745033.xml
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2005-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006745034
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X821L07AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/50/LEGIARTI000006745034.xml
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###### Article L821-7
La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1 et de son complément est
confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations
familiales.<br />
La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1, du complément de
ressources et de la majoration pour la vie autonome est confiée aux organismes
du régime général chargés du versement des prestations familiales.<br />
Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour
verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie
ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de
l'allocation et de son complément.
l'allocation, du complément de ressources et de la majoration pour la vie
autonome.