Décret n°78-1211 du 26 décembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES. (MAISONS D'ACCUEIL SPECIALISEES)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519098
Ancien identifiant: 1DX9781211
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/90/JORFTEXT000000519098.xml
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République française 1994-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-14 Date de début: 1994-07-01
Date de fin: 1994-07-01 Date de fin: 1999-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006754223 Identifiant: LEGIARTI000006754224
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R13AXXAC Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R13AXXAD
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###### Article R821-13 ###### Article R821-13
@ -14,7 +14,9 @@ A partir du premier jour du mois suivant une période de quarante-cinq jours
révolus passés dans une maison d'accueil spécialisée , le montant de révolus passés dans une maison d'accueil spécialisée , le montant de
l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire
conserve, après paiement du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4,12 p. conserve, après paiement du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4,12 p.
100 du montant mensuel de ladite allocation.<br /> 100 du montant mensuel de ladite allocation. L'intéressé ne peut recevoir une
allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas placé en
maison d'accueil spécialisée.<br />
Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où
la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à
@ -27,4 +29,8 @@ pas pour un motif reconnu valable par la commission technique d'orientation et
de reclassement professionnel ;<br /> de reclassement professionnel ;<br />
2°) lorsque le bénéficiaire a un ou plusieurs enfants, ou un ou plusieurs 2°) lorsque le bénéficiaire a un ou plusieurs enfants, ou un ou plusieurs
ascendants à sa charge au sens de l'article L. 313-3. ascendants à sa charge au sens de l'article L. 313-3.<br />
Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter du premier jour
du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus placé en maison
d'accueil spécialisée.