Décret n°69-132 du 6 février 1969 FRAIS MEDICAUX ET SOCIAUX

RELATIF A LA SUPPRESSION DE LA PARTICIPATION AUX FRAIS SERVANT DE BASE AUX CALCULS DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE DES ASSURES ATTEINTS D'UNE DES AFFECTIONS MENTIONNEES AU 3EMEMENT ET 4EMEMENT DE L'ART. L286-1 (PARAG. 1) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
MODIFIE L'ART. 40 DU DECRET 450179 DU 29-12-1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE SECURITE SOCIALE: SUSPENSION,REDUCTION OU SUPPRESSION DU SERVICE DES PRESTATIONS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306978
Ancien identifiant: 1DX969132
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/69/JORFTEXT000000306978.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006749998
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X322R08AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/99/LEGIARTI000006749998.xml
Date de début: 2005-03-31
Date de fin: 2006-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006749999
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X322R08AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/99/LEGIARTI000006749999.xml
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###### Article R322-8
@ -16,14 +16,20 @@ I. - La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des
prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée dans les cas suivants
:<br />
1. Pour les actes de nomenclature générale des actes professionnels affectés
d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ;<br />
1. Pour les actes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 162-52 qui
sont affectés soit d'un coefficient égal ou supérieur à 50, soit d'un tarif égal
ou supérieur à 91 euros.<br />
Le montant de ce tarif évolue chaque année conformément à l'évolution du tarif
moyen pondéré afférent aux actes de la classification commune des actes médicaux
constaté par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie à la fin de l'année précédente.<br />
2. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation dans un
établissement de santé, lorsqu'il est effectué un acte thérapeutique ou un acte
diagnostique dont la réalisation en établissement de santé est nécessaire à la
sécurité des soins, affecté d'un coefficient égal ou supérieur à celui prévu au
1 ci-dessus.<br />
sécurité des soins, affecté d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ou d'un
tarif égal ou supérieur à 91 euros.<br />
3. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation
consécutive à une hospitalisation répondant aux conditions mentionnées au 2 et
@ -40,14 +46,18 @@ d'anatomo-cyto-pathologie ne donnent pas lieu à exonération sauf si ces actes
sont dispensés dans le cadre d'une hospitalisation prévue aux 2 ou 3
ci-dessus.<br />
Pour l'appréciation des règles fixées aux 1 et 2 ci-dessus, les coefficients des
actes peuvent se cumuler lorsque ces actes sont réalisés au cours d'une même
séance, ou pour un même examen ou dans le cadre d'une même thérapeutique. Les
conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.<br />
4. Pour l'appréciation des règles fixées aux 1 et 2 ci-dessus, les coefficients
des actes peuvent se cumuler lorsque ces actes sont réalisés dans le même temps,
par le même praticien et pour le même patient. Les conditions d'application de
ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Les tarifs des actes peuvent se
cumuler dans les mêmes conditions. Lorsque le cumul concerne un acte affecté
d'un coefficient et un acte affecté d'un tarif, la participation de l'assuré est
supprimée, lorsque le montant en euros résultant de ce cumul est égal ou
supérieur à 91 euros.<br />
Les coefficients de chacun des actes de radiodiagnostic ne peuvent être
cumulés.<br />
5. Les coefficients ou les tarifs de chacun des actes de radiodiagnostic ne
peuvent être cumulés.<br />
II. - La participation de l'assuré est également supprimée dans les cas suivants
:<br />