Décret n°69-132 du 6 février 1969 FRAIS MEDICAUX ET SOCIAUX
RELATIF A LA SUPPRESSION DE LA PARTICIPATION AUX FRAIS SERVANT DE BASE AUX CALCULS DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE DES ASSURES ATTEINTS D'UNE DES AFFECTIONS MENTIONNEES AU 3EMEMENT ET 4EMEMENT DE L'ART. L286-1 (PARAG. 1) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIE L'ART. 40 DU DECRET 450179 DU 29-12-1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE SECURITE SOCIALE: SUSPENSION,REDUCTION OU SUPPRESSION DU SERVICE DES PRESTATIONS. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000306978 Ancien identifiant: 1DX969132 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/69/JORFTEXT000000306978.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-12-31
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Date de fin: 2005-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006749998
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X322R08AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/99/LEGIARTI000006749998.xml
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Date de début: 2005-03-31
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Date de fin: 2006-06-20
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Identifiant: LEGIARTI000006749999
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X322R08AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/99/LEGIARTI000006749999.xml
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###### Article R322-8
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@ -16,14 +16,20 @@ I. - La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des
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prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée dans les cas suivants
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:<br />
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1. Pour les actes de nomenclature générale des actes professionnels affectés
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d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ;<br />
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1. Pour les actes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 162-52 qui
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sont affectés soit d'un coefficient égal ou supérieur à 50, soit d'un tarif égal
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ou supérieur à 91 euros.<br />
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Le montant de ce tarif évolue chaque année conformément à l'évolution du tarif
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moyen pondéré afférent aux actes de la classification commune des actes médicaux
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constaté par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance
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maladie à la fin de l'année précédente.<br />
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2. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation dans un
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établissement de santé, lorsqu'il est effectué un acte thérapeutique ou un acte
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diagnostique dont la réalisation en établissement de santé est nécessaire à la
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sécurité des soins, affecté d'un coefficient égal ou supérieur à celui prévu au
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1 ci-dessus.<br />
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sécurité des soins, affecté d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ou d'un
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tarif égal ou supérieur à 91 euros.<br />
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3. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation
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consécutive à une hospitalisation répondant aux conditions mentionnées au 2 et
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@ -40,14 +46,18 @@ d'anatomo-cyto-pathologie ne donnent pas lieu à exonération sauf si ces actes
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sont dispensés dans le cadre d'une hospitalisation prévue aux 2 ou 3
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ci-dessus.<br />
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Pour l'appréciation des règles fixées aux 1 et 2 ci-dessus, les coefficients des
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actes peuvent se cumuler lorsque ces actes sont réalisés au cours d'une même
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séance, ou pour un même examen ou dans le cadre d'une même thérapeutique. Les
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conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre
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chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.<br />
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4. Pour l'appréciation des règles fixées aux 1 et 2 ci-dessus, les coefficients
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des actes peuvent se cumuler lorsque ces actes sont réalisés dans le même temps,
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par le même praticien et pour le même patient. Les conditions d'application de
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ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité
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sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Les tarifs des actes peuvent se
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cumuler dans les mêmes conditions. Lorsque le cumul concerne un acte affecté
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d'un coefficient et un acte affecté d'un tarif, la participation de l'assuré est
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supprimée, lorsque le montant en euros résultant de ce cumul est égal ou
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supérieur à 91 euros.<br />
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Les coefficients de chacun des actes de radiodiagnostic ne peuvent être
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cumulés.<br />
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5. Les coefficients ou les tarifs de chacun des actes de radiodiagnostic ne
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peuvent être cumulés.<br />
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II. - La participation de l'assuré est également supprimée dans les cas suivants
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:<br />
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