Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
This commit is contained in:
République française 2006-02-11 00:00:00 +01:00
parent 54fe34a105
commit b33b6ab856
12 changed files with 334 additions and 67 deletions

View file

@ -10,6 +10,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173263
- [Article R162-1-8](article_r162-1-8.md)
- [Article R162-1-9](article_r162-1-9.md)
- [Article R162-1-9-1](article_r162-1-9-1.md)
- [Article R162-1-10](article_r162-1-10.md)
- [Article R162-1-11](article_r162-1-11.md)
- [Article R162-1-12](article_r162-1-12.md)
- [Article R162-1-13](article_r162-1-13.md)
- [Article R162-1-14](article_r162-1-14.md)
- [Article R162-1-15](article_r162-1-15.md)

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-11
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006747496
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R01KXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747496.xml
---
###### Article R162-1-10
Pour l'application de l'article L. 162-4-3, les organismes gestionnaires des
régimes de base d'assurance maladie assurent, à l'usage des médecins
conventionnés ou exerçant leur activité dans un établissement ou un centre de
santé, à l'occasion des soins qu'ils délivrent, la mise en oeuvre d'un service
de consultation par voie électronique des informations afférentes aux
prestations délivrées à leurs bénéficiaires.<br />
La gestion technique de l'infrastructure inter-régimes servant de relais pour
l'accès aux systèmes d'information sollicités à cette fin est confiée à la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.<br />
Les traitements mis en oeuvre à cet effet sont soumis à l'autorisation préalable
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui se prononce au
vu de documents, élaborés sous la responsabilité de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés et précisant :<br />
a) Les spécifications techniques des logiciels et des mécanismes de sécurité
informatique propres à garantir la confidentialité des informations échangées
entre le médecin et les caisses, notamment en ce qui concerne le mode de
chiffrement des flux d'informations ;<br />
b) Les mesures de protection renforcée applicables aux données mentionnées au 6°
de l'article R. 162-1-11 et à leur acheminement ;<br />
c) L'historique des accès au service, de consultation ainsi que le contenu des
informations consultées.

View file

@ -1,35 +1,141 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2006-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006747497
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R01LXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747497.xml
Date de début: 2006-02-11
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006747498
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R01LXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747498.xml
---
###### Article R162-1-11
Pour chaque patient, les professionnels de santé membres de l'équipe de soins
palliatifs à domicile concluent, avec la caisse primaire d'assurance maladie
dans le ressort de laquelle réside le patient, un contrat conforme à un contrat
type annexé à la présente sous-section.<br />
Le relevé des données individuelles concernant le patient mis à disposition du
médecin par le service porte sur la période de douze mois précédant la
consultation.<br />
a) Rémunération à l'acte, conformément aux dispositions de la nomenclature
générale des actes professionnels et des conventions nationales conclues entre
les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations syndicales
représentatives des professions de santé, à laquelle s'ajoute un forfait pour la
participation du professionnel concerné à la coordination des soins de la
personne prise en charge par l'équipe de soins palliatifs à domicile ;<br />
Ce relevé comporte les informations suivantes :<br />
b) Rémunération forfaitaire des soins délivrés au patient et de la participation
du professionnel concerné à la coordination de la prise en charge de la personne
par l'équipe de soins palliatifs à domicile.<br />
1° Informations relatives au bénéficiaire de l'assurance maladie :<br />
La rémunération du coordonnateur de l'équipe ou du centre de santé, si un
salarié du centre exerce cette fonction, fait l'objet d'une majoration qui peut
varier selon le nombre de professionnels de santé membres de l'équipe.<br />
a) Numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes
physiques ;<br />
La signature du contrat entraîne le paiement des rémunérations forfaitaires
visées aux précédents alinéas, à compter de la date de la demande de prise en
charge du patient par l'équipe de soins palliatifs.
b) Nom et prénom d'usage ;<br />
c) Date de naissance.<br />
2° Informations relatives aux soins et prestations délivrés en ville et ayant
donné lieu à remboursement ou prise en charge :<br />
a) Pour les soins médicaux, chirurgicaux, dentaires, analyses et examens
biologiques, ainsi que pour les soins infirmiers et de rééducation
fonctionnelle, y compris les actes et traitements à visée préventive mentionnés
au 6° et au 9° de l'article L. 321-1 :<br />
- numéro de code et libellé de l'acte ou de la série d'actes, suivant la liste
établie en application de l'article L. 162-1-7, avec indication de leur
cotation, de leur date d'exécution, de la nature du risque au titre duquel la
prestation est prise en charge, du taux de remboursement appliqué et, s'il y a
lieu, du motif de la réduction ou de la suppression de la participation
financière de l'assuré ainsi que, le cas échéant, le libellé de la spécialité du
médecin ;<br />
b) Pour les médicaments :<br />
- dénomination de la spécialité pharmaceutique délivrée, sur la base des listes
établies en application de l'article L. 162-17, avec indication de leur numéro
de code et du libellé correspondant, de leur date de délivrance, de la quantité
délivrée, de la nature du risque au titre duquel la prestation est prise en
charge, du taux de remboursement appliqué et, s'il y a lieu, du motif de la
réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré ;<br />
c) Pour les dispositifs médicaux à usage individuel, tissus et cellules issus du
corps humain, produits de santé autres que médicaments et prestations de
services et d'adaptation associées :<br />
- dénomination du dispositif ou du produit délivré, sur la base de la liste des
produits et prestations établie en application de l'article L. 165-1, avec
indication de leur numéro de code, de leur date de délivrance, de la nature du
risque au titre duquel la prestation est prise en charge, du taux de
remboursement appliqué et, s'il y a lieu, du motif de la réduction ou de la
suppression de la participation financière de l'assuré.<br />
3° Informations relatives aux soins, produits et prestations délivrés en
établissement de santé, quel que soit le statut de l'établissement :<br />
a) Date d'admission et durée du séjour ;<br />
b) Nature du risque au titre duquel les prestations correspondantes sont prises
en charge, taux de remboursement appliqué et, s'il y a lieu, motif de la
réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré ;<br />
c) Pour les soins délivrés dans les établissements de santé visés aux a, b et c
de l'article L. 162-22-6 :<br />
- indication du groupe générique servant de base à la facturation des frais
d'hospitalisation suivant la classification mentionnée au 1° du même article,
avec mention le cas échéant de la dénomination et du numéro de code des
spécialités pharmaceutiques, produits et prestations facturés en sus des
prestations d'hospitalisation en application de l'article L. 162-22-7 ;<br />
d) Pour les soins délivrés dans les établissements de santé mentionnés aux d et
e de l'article L. 162-22-6, mention des éléments repris du bordereau de
facturation mentionné au 11° de l'article R. 161-42, et concernant :<br />
- l'intitulé du groupe générique servant de base à la facturation des
prestations ;<br />
- le libellé et le numéro de code des actes facturés, suivant les listes
établies en application de l'article L. 162-1-7, avec indication de leur
cotation et de leur date d'exécution ;<br />
- le cas échéant, la dénomination et le numéro de code des spécialités
pharmaceutiques, produits et prestations facturés en sus des prestations
d'hospitalisation, en application de l'article L. 162-22-7.<br />
4° Informations relatives aux frais de transport :<br />
a) Date du transport pris en charge ;<br />
b) Mode de transport utilisé ;<br />
c) Motif de la prise en charge, suivant la liste de cas prévue à l'article R.
322-10 ;<br />
d) Nature du risque au titre duquel la prestation est prise en charge ;<br />
e) Taux de prise en charge de la prestation et, s'il y a lieu, motif de la
réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré.<br />
5° Informations relatives aux indemnités, allocations journalières et
prestations supplémentaires servies au titre du 5° de l'article L. 321-1, de
l'article L. 331-3, de l'article L. 433-1 ou de l'article L. 615-20 :<br />
a) Dates de début et de fin de l'arrêt de travail et nombre d'indemnités
journalières versées ;<br />
b) Nature du risque au titre duquel la prestation est versée ;<br />
c) Mention du lien éventuel avec une affection de longue durée ;<br />
d) Mention du motif en cas de maintien de l'indemnisation dans les cas prévus
aux articles L. 323-3, L. 432-9 et L. 433-1.<br />
6° Informations relatives aux patients atteints d'une affection de longue durée
:<br />
a) Date à laquelle a été accordé le bénéfice de la limitation ou de la
suppression de la participation de l'assuré, avec indication du motif retenu en
application des 3° et 4° de l'article L. 322-3, selon le fait générateur ;<br />
b) Libellé générique de la ou des affections, selon la liste établie en
application de l'article L. 322-3 [3°] ou, pour les affections mentionnées à
l'article L. 322-3 [4°], selon la codification internationale en vigueur ;<br />
c) Eléments du protocole de soins actualisé, établi en application de l'article
L. 324-1, ainsi que la durée de ce protocole, avec indication des actes et
prestations de toute nature concourant au traitement de la ou des affections
concernées et auxquels s'applique la limitation ou la suppression de la
participation ainsi que, le cas échéant, de la fréquence respective des actes et
prestations.

View file

@ -1,31 +1,26 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2006-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006747499
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R01MXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747499.xml
Date de début: 2006-02-11
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747500
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R01MXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747500.xml
---
###### Article R162-1-12
La valeur mensuelle des forfaits prévus au a et au b et de la majoration prévue
à l'article R. 162-1-11 est fixée, pour chaque profession ou centre de santé,
par avenant à la convention nationale concernée, selon les modalités prévues au
chapitre II du titre VI du livre Ier (partie Législative) du code de la sécurité
sociale.<br />
Dans le cadre de la mission d'information prévue à l'article L. 162-1-11, les
organismes des différents régimes de base d'assurance maladie informent leurs
ressortissants des modalités de mise en oeuvre du service de consultation prévu
aux articles R. 162-1-10 et R. 162-1-11.<br />
La valeur de ces forfaits mensuels peut être réduite, dans des conditions
définies par le contrat, pour tenir compte de périodes durant lesquelles l'état
du patient n'a pas justifié l'intervention du professionnel de santé.<br />
En outre, le médecin ayant recours à ce service est tenu d'informer ses patients
à l'occasion de la réalisation des soins de l'objet et des conditions de cette
procédure. Il recueille l'accord du patient, préalablement à la consultation des
données le concernant. Cet accord porte sur l'ensemble de ces données. Le
consentement du patient est réputé obtenu par l'utilisation de sa carte qui lui
a été délivrée en application de l'article L. 161-31, sous réserve de la
validité de cette dernière.<br />
La caisse primaire procède au versement des rémunérations forfaitaires visées
ci-dessus pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie sur la
base d'états justificatifs mensuels des prestations effectuées au cours de la
période considérée.<br />
La répartition entre les régimes de la part prise en charge de l'assurance
maladie en application de ce même article est effectuée chaque année suivant la
répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année
considérée.
Aucune conséquence en matière de remboursement ne s'attache à cette procédure.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2006-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006747501
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R01NXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747501.xml
Date de début: 2006-02-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747502
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R01NXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747502.xml
---
###### Article R162-1-13
Les patients bénéficiant de soins palliatifs délivrés à domicile par des
professionnels exerçant à titre libéral ou salariés de centres de santé
signataires d'un contrat conforme au contrat type susmentionné sont dispensés de
l'avance de leurs frais pour la part garantie par les régimes obligatoires des
assurances maladie et maternité.
Pour l'accès au service de consultation mentionné à l'article R. 162-1-10, les
médecins s'identifient et s'authentifient au moyen de leur carte de
professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant
des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à
l'article R. 161-54.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-11
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747507
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R01OXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747507.xml
---
###### Article R162-1-14
L'accès au service ne peut être autorisé, avant chaque consultation, qu'après
vérification selon les procédures décrites dans les documents mentionnés à
l'article R. 162-1-10, d'une part, de la validité de la carte de professionnel
de santé ou du dispositif similaire mentionné à l'article R. 162-1-13 et,
d'autre part, de la validité de la carte électronique individuelle mentionnée à
l'article L. 161-31 et présentée à cette fin par le patient.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747508
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R01PXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747508.xml
---
###### Article R162-1-15
Pour l'application de la présente section, le droit d'accès aux données à
caractère personnel le concernant et susceptibles d'être communiquées aux
médecins auxquels il a recours s'exerce pour le bénéficiaire auprès de la caisse
dont il relève pour le service des prestations d'assurance maladie ou auprès du
contrôle médical pour les informations relevant du protocole de soins mentionné
au 6° de l'article R. 162-1-11.<br />
Le bénéficiaire dispose selon le cas, auprès de cette caisse ou du contrôle
médical, d'un droit de rectification des données le concernant.

View file

@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186382
###### Section 1-2 : Soins palliatifs à domicile
- [Article R162-1-10](article_r162-1-10.md)
- [Article R162-1-16](article_r162-1-16.md)
- [Article R162-1-17](article_r162-1-17.md)
- [Article R162-1-18](article_r162-1-18.md)
- [Article R162-1-19](article_r162-1-19.md)

View file

@ -1,14 +1,14 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2006-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006747495
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R01KXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747495.xml
Date de début: 2006-02-11
Date de fin: 2021-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006747503
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R01QXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747503.xml
---
###### Article R162-1-10
###### Article R162-1-16
A la demande d'une personne dont l'état le requiert ou de son entourage, une
équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé exerçant à titre libéral ou

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747504
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R01RXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747504.xml
---
###### Article R162-1-17
Pour chaque patient, les professionnels de santé membres de l'équipe de soins
palliatifs à domicile concluent, avec la caisse primaire d'assurance maladie
dans le ressort de laquelle réside le patient, un contrat conforme à un contrat
type annexé à la présente sous-section.<br />
a) Rémunération à l'acte, conformément aux dispositions de la nomenclature
générale des actes professionnels et des conventions nationales conclues entre
les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations syndicales
représentatives des professions de santé, à laquelle s'ajoute un forfait pour la
participation du professionnel concerné à la coordination des soins de la
personne prise en charge par l'équipe de soins palliatifs à domicile ;<br />
b) Rémunération forfaitaire des soins délivrés au patient et de la participation
du professionnel concerné à la coordination de la prise en charge de la personne
par l'équipe de soins palliatifs à domicile.<br />
La rémunération du coordonnateur de l'équipe ou du centre de santé, si un
salarié du centre exerce cette fonction, fait l'objet d'une majoration qui peut
varier selon le nombre de professionnels de santé membres de l'équipe.<br />
La signature du contrat entraîne le paiement des rémunérations forfaitaires
visées aux précédents alinéas, à compter de la date de la demande de prise en
charge du patient par l'équipe de soins palliatifs.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747505
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R01SXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747505.xml
---
###### Article R162-1-18
La valeur mensuelle des forfaits prévus au a et au b et de la majoration prévue
à l'article R. 162-1-11 est fixée, pour chaque profession ou centre de santé,
par avenant à la convention nationale concernée, selon les modalités prévues au
chapitre II du titre VI du livre Ier (partie Législative) du code de la sécurité
sociale.<br />
La valeur de ces forfaits mensuels peut être réduite, dans des conditions
définies par le contrat, pour tenir compte de périodes durant lesquelles l'état
du patient n'a pas justifié l'intervention du professionnel de santé.<br />
La caisse primaire procède au versement des rémunérations forfaitaires visées
ci-dessus pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie sur la
base d'états justificatifs mensuels des prestations effectuées au cours de la
période considérée.<br />
La répartition entre les régimes de la part prise en charge de l'assurance
maladie en application de ce même article est effectuée chaque année suivant la
répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année
considérée.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747506
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R01TXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747506.xml
---
###### Article R162-1-19
Les patients bénéficiant de soins palliatifs délivrés à domicile par des
professionnels exerçant à titre libéral ou salariés de centres de santé
signataires d'un contrat conforme au contrat type susmentionné sont dispensés de
l'avance de leurs frais pour la part garantie par les régimes obligatoires des
assurances maladie et maternité.