Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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@ -7,3 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173388
###### Section 2 : Soins dispensés hors de France.
- [Article R332-2](article_r332-2.md)
- [Article R332-3](article_r332-3.md)
- [Article R332-4](article_r332-4.md)
- [Article R332-5](article_r332-5.md)
- [Article R332-6](article_r332-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-27
Date de fin: 2014-05-24
Identifiant: LEGIARTI000006749299
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X332R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/92/LEGIARTI000006749299.xml
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###### Article R332-3
Les caisses d'assurance maladie procèdent au remboursement des frais des soins
dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un Etat membre de
l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans
les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sans que le
montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par
l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 332-4 à R.
332-6.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-27
Date de fin: 2014-05-24
Identifiant: LEGIARTI000006749300
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X332R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/93/LEGIARTI000006749300.xml
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###### Article R332-4
Hors l'hypothèse de soins inopinés, les caisses d'assurance maladie ne peuvent
procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais des soins
hospitaliers ou nécessitant le recours aux équipements matériels lourds
mentionnés au II de l'article R. 712-2 du code de la santé publique dispensés
aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appropriés à
leur état.<br />
Cette autorisation ne peut être refusée qu'à l'une des deux conditions suivantes
:<br />
1° Les soins envisagés ne figurent pas parmi les soins dont la prise en charge
est prévue par la réglementation française ;<br />
2° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité peut être
obtenu en temps opportun en France, compte tenu de l'état du patient et de
l'évolution probable de son affection.<br />
L'assuré social adresse la demande d'autorisation à sa caisse d'affiliation. La
décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un
délai compatible avec le degré d'urgence et de disponibilité des soins envisagés
et au plus tard deux semaines après la réception de la demande. En l'absence de
réponse à l'expiration de ce dernier délai, l'autorisation est réputée
accordée.<br />
Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours dans les
conditions de droit commun devant le tribunal des affaires de sécurité sociale
compétent. Toutefois, les contestations de ces décisions, lorsqu'elles portent
sur l'appréciation faite par le médecin-conseil de l'état du malade, du
caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou
d'un même degré d'efficacité du ou des traitements disponibles en France, sont
soumises à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du
titre IV du livre Ier du présent code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-27
Date de fin: 2014-05-24
Identifiant: LEGIARTI000006749302
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X332R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/93/LEGIARTI000006749302.xml
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###### Article R332-5
Des conventions passées entre les organismes de sécurité sociale et certains
établissements de soins établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, après autorisation
conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la
santé, prévoir les conditions de séjour dans ces établissements de malades
assurés sociaux ou ayants droit d'assurés sociaux qui ne peuvent recevoir en
France les soins appropriés à leur état, ainsi que les modalités de
remboursement des soins dispensés.<br />
Les assurés sociaux qui bénéficient de ces conventions sont dispensés, lorsqu'il
s'agit de soins hospitaliers, d'autorisation préalable.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-27
Date de fin: 2007-10-19
Identifiant: LEGIARTI000006749303
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X332R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/93/LEGIARTI000006749303.xml
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###### Article R332-6
Les frais d'analyses et d'examens de laboratoire, effectués par un laboratoire
d'analyses de biologie médicale établi sur le territoire d'un autre Etat membre
de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
sont remboursés dès lors que ce laboratoire a été autorisé à exercer son
activité pour le compte d'assurés d'un régime français dans les conditions
prévues à l'article L. 6211-2-1 du code de la santé publique.