Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1995-03-04 00:00:00 +01:00
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1998-04-15
Identifiant: LEGISCTA000006173208
Date de fin: 1997-06-30
Identifiant: LEGISCTA000006173207
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###### Contrôle médical

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1998-04-15
Identifiant: LEGISCTA000006186352
Date de fin: 1997-06-30
Identifiant: LEGISCTA000006186351
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###### Tutelle aux prestations sociales
- [Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Spécialités remboursables](chapitre_3)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-10-20
Identifiant: LEGISCTA000006194672
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###### Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
- [Section 1 : Bénéficiaires](section_1)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-10-20
Identifiant: LEGISCTA000006198305
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###### Section 1 : Bénéficiaires
- [Sous-section 2 : Assurances maladie maternité décès.](sous-section_2)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-10-20
Identifiant: LEGISCTA000006199386
---
###### Sous-section 2 : Assurances maladie maternité décès.
- [Article R161-8-3](article_r161-8-3.md)
- [Article R161-8-4](article_r161-8-4.md)
- [Article R161-8-5](article_r161-8-5.md)
- [Article R161-8-6](article_r161-8-6.md)
- [Article R161-8-7](article_r161-8-7.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-04
Date de fin: 1996-10-20
Identifiant: LEGIARTI000006746603
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R08DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746603.xml
---
###### Article R161-8-3
Lorsque l'assuré social ou l'ayant droit de l'assuré désire modifier son choix,
ou lorsque le médecin choisi décide de ne plus assurer la tenue du dossier de
suivi médical, l'assuré social ou l'ayant droit de l'assuré en avertit le
service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont il relève.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-04
Date de fin: 1996-10-20
Identifiant: LEGIARTI000006746604
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R08EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746604.xml
---
###### Article R161-8-4
Le carnet médical mentionné à l'article L. 145-9 du code de la santé publique
est délivré à l'assuré social et à chacun de ses ayants droit par l'organisme
d'assurance maladie dont il relève ; il est renouvelé en tant que de besoin.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-04
Date de fin: 1996-10-20
Identifiant: LEGIARTI000006746605
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R08FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746605.xml
---
###### Article R161-8-5
Le médecin atteste la présentation du carnet médical, prévue par l'article L.
161-15-1, en en faisant mention sur la feuille de soins et sur la ou les
ordonnances qu'il délivre à l'assuré social ou à son ayant droit.<br />
Lorsque, en raison du caractère imprévisible des soins dispensés ou de l'état du
patient, celui-ci ne peut présenter son carnet médical, le médecin consulté en
fait expressément mention sur la feuille de soins et sur la ou les ordonnances.
Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 161-15-1 ne s'appliquent pas.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-04
Date de fin: 1996-10-20
Identifiant: LEGIARTI000006746606
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R08GXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746606.xml
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###### Article R161-8-6
En cas de perte ou de vol du carnet médical, l'assuré social ou son ayant droit
en informe immédiatement l'organisme d'assurance maladie auquel il est rattaché.
L'application des dispositions de l'article L. 161-15-1 est suspendue jusqu'à la
réception par l'intéressé d'un nouveau carnet médical.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-04
Date de fin: 1996-10-20
Identifiant: LEGIARTI000006746607
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R08HXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746607.xml
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###### Article R161-8-7
En application de l'article L. 145-9 du code de la santé publique et dans le
cadre des missions définies à l'article R. 315-1 du présent code, le service du
contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré ou
l'ayant droit de l'assuré peut demander à l'intéressé communication de son
carnet médical ; à cette occasion, le service du contrôle médical vérifie que la
tenue du carnet est conforme aux prescriptions législatives et réglementaires
relatives à ce carnet médical.

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@ -16,3 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186373
- [Article R161-7](article_r161-7.md)
- [Article R161-8](article_r161-8.md)
- [Article R161-8-1](article_r161-8-1.md)
- [Article R161-8-2](article_r161-8-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-04
Date de fin: 1996-10-20
Identifiant: LEGIARTI000006746602
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R08CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746602.xml
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###### Article R161-8-2
L'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré social fait parvenir à
celui-ci un imprimé par lequel l'intéressé fait connaître le médecin qu'il a
chargé, avec l'accord de celui-ci, de la tenue de son dossier de suivi médical
défini par le titre V du livre Ier du code de la santé publique.<br />
Un imprimé supplémentaire est adressé à l'assuré pour chacun de ses ayants droit
éventuels ; l'ayant droit majeur signe lui-même l'imprimé.<br />
Le modèle de cet imprimé est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale.