Décret n°55-1614 du 7 décembre 1955 FIXE LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION ET LE MONTANT DE LA PRIME DE FIN DE REEDUCATION ET DU PRET D'HONNEUR POUVANT ETRE CONSENTIS AUX VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL A L'ISSUE DU STAGE DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE EN VUE DE FACILITER LEUR RECLASSEMENT

APPLICATION DE L'ART. 102 DU DECRET 462959 DU 31-12-1946.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000672944
Ancien identifiant: 1DX9551614
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/29/JORFTEXT000000672944.xml
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République française 1988-03-02 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006736989
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X432D13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/69/LEGIARTI000006736989.xml
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006736990
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X432D13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/69/LEGIARTI000006736990.xml
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###### Article D432-13
@ -20,6 +20,6 @@ l'aménagement d'une exploitation agricole, les inspecteurs du travail et de la
protection sociale agricoles sont également habilités à exercer cette
surveillance.<br />
En cas de carence de la caisse primaire, le commissaire de la République de
région, peut prendre, pour le compte de celle-ci, toutes mesures conservatoires
qui lui paraissent nécessaires.
En cas de carence de la caisse primaire, le préfet de région, peut prendre, pour
le compte de celle-ci, toutes mesures conservatoires qui lui paraissent
nécessaires.