Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

ART. 1: ETABLISSEMENT DU REGIME.
ART. 2: AFFILIATION AU REGIME.
CHAPITRE I (ART. 3 A 6): COTISATIONS.
CHAPITRE II (ART. 7 A 9): ALLOCATIONS.
SECTION I (ART. 10 A 14): ALLOCATIONS SUBORDONNEES A DES CONDITIONS DE RESSOURCES.
SECTION II (ART. 15 A 22): ALLOCATIONS NON SUBORDONNEES A DES CONDITIONS DE RESSOURCES.
CHAPITRE III (ART. 23 A 26): DISPOSITIONS DIVERSES.
CHAPITRE IV: EXONERATIONS.
SECTION I (ART. 27 ET 28): EXONERATIONS INDEPENDANTES DES RESSOURCES DES ASSUJETTIS.
SECTION II (ART. 29 A 36): EXONERATIONS JUSTIFIEES PAR UNE INSUFFISANCE DES RESSOURCES DES ASSUJETTIS.
SECTION III (ART. 37 ET 38): DISPOSITIONS DIVERSES.
CHAPITRE V (ART. 39 ET 40): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000870249
Ancien identifiant: 1DX966248
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/02/JORFTEXT000000870249.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGIARTI000036475376
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Date de début: 2020-05-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041966755
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/67/LEGIARTI000041966755.xml
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###### Article D632-1
La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès prévue à l'article
L. 632-1 est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6, dans la
limite du plafond de la sécurité sociale. La valeur de ce plafond est déterminée
conformément à l'article D. 613-2. Sous réserve des dispositions des articles D.
632-2 et D. 632-3, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles
R. 133-2-1 et R. 133-2-2 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de
base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. La cotisation annuelle
ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du
plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2.
limite du plafond de la sécurité sociale. La cotisation annuelle ne peut être
calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du plafond de la
sécurité sociale.