Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01 Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2012-06-01 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article D531-19 ###### Article D531-19
@ -18,7 +17,7 @@ paternité, repos pour adoption, accident du travail et de l'allocation de
remplacement ;<br /> remplacement ;<br />
2° Les périodes de chômage donnant lieu à versement d'indemnités mentionnées aux 2° Les périodes de chômage donnant lieu à versement d'indemnités mentionnées aux
articles L. 351-3 et L. 351-25 du code du travail ;<br /> articles L. 5122-1 et L. 5422-1 du code du travail ;<br />
3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du 3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens de la sixième
code du travail. partie du code du travail.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01 Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2012-06-01 Date de fin: 2015-01-01
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###### Article D531-21 ###### Article D531-21
@ -15,10 +14,9 @@ Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale
partiel :<br /> partiel :<br />
1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, 1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales,
lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 772-1 lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L.
du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de 7221-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième
l'article D. 531-17 ;<br /> alinéa de l'article D. 531-17 ;<br />
2° Les taux mentionnés à l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en 2° Les montants maximaux fixés au 2° de l'article D. 531-18 pour le calcul de la
charge partielle de la rémunération sont fixés respectivement à 50,34 %, 35,96 % prise en charge partielle de la rémunération sont divisés par deux.
et 21,57 %.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01 Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2012-06-01 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article D531-22 ###### Article D531-22
Lorsqu'au cours d'un même mois, un ou plusieurs enfants sont gardés par une Lorsqu'au cours d'un même mois, un ou plusieurs enfants sont gardés par une
assistante maternelle agréée et par une personne mentionnée à l'article L. 772-1 assistante maternelle agréée et par une personne mentionnée à l'article L.
du code du travail, les cotisations et contributions sociales sont prises en 7221-1 du code du travail, les cotisations et contributions sociales sont prises
charge au titre de chaque emploi dans les conditions prévues aux articles D. en charge au titre de chaque emploi dans les conditions prévues à l'article D.
531-17 et D. 531-20.<br /> 531-17 et aux 1° des articles D. 531-20 et D. 531-21.<br />
Pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération, il est fait Pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération, il est fait
masse des rémunérations versées. Le plafond maximal d'aide applicable est la masse des rémunérations versées. Le montant maximal d'aide applicable est la
somme des plafonds maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge
mentionnés à l'article D. 531-18 ou au 2° de l'article D. 531-20. selon les modalités prévues aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D.
531-21.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16 Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2012-06-01 Date de fin: 2014-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006737151 Identifiant: LEGIARTI000025831821
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###### Article D531-23 ###### Article D531-23
I. - Pour l'application des quatre premiers alinéas de l'article L. 531-6, le I. Pour l'application des quatre premiers alinéas de l'article L. 531-6, le
complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne
qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à une association ou à une qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à une association ou à une
entreprise répondant aux conditions définies :<br /> entreprise répondant aux conditions définies :<br />
1° A l'article L. 129-1 du code du travail en cas de garde à domicile ;<br /> 1° Aux articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail en cas de garde à
domicile ;<br />
2° A l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par une 2° A l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par une
assistante maternelle.<br /> assistante maternelle.<br />
@ -23,67 +23,70 @@ assistante maternelle.<br />
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de
libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour
assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes
enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné à enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné au 4°
l'article R. 2324-47 du code de la santé publique.<br /> de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique.<br />
Dans tous les cas, l'association, l'entreprise ou l'établissement ne doit pas Dans tous les cas, l'association, l'entreprise ou l'établissement ne doit pas
percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation
financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse
nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1.<br /> nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1.<br />
II. - Le complément versé en application du présent article ne peut excéder 85 % II. ― La prise en charge partielle du coût de la garde par l'organisme débiteur
de la dépense engagée par la personne ou le ménage.<br /> des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % de la dépense engagée par
la personne ou le ménage.<br />
III. - 1° En cas de garde par une assistante maternelle, le montant mensuel III. ― 1° En cas de garde par une assistante maternelle, l'aide prévue au II ne
maximal de l'aide est égal à :<br /> peut excéder un montant variable selon le barème suivant :<br />
a) 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de
les ressources de la personne ou du ménage sont au plus égales à 45 % du plafond ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé
de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de ne peut excéder 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations
la majoration pour double activité ;<br /> familiales ;<br />
b) 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de
les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux
l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 143,81 % de la base mensuelle de
majoration pour double activité et au plus égales à ce plafond ainsi majoré ;<br /> calcul des allocations familiales ;<br />
c) 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources
les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures au plafond de mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut
l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la excéder 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;<br />
majoration pour double activité.<br />
2° En cas de garde à domicile, ou par un établissement d'accueil de jeunes 2° En cas de garde à domicile ou par un établissement d'accueil de jeunes
enfants mentionnés au I le montant mensuel maximal de l'aide est égal à :<br /> enfants, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème
suivant :<br />
a) 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de
les ressources de la personne ou du ménage sont au plus égales à 45 % du plafond ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé
de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de ne peut excéder 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations ;<br />
la majoration pour double activité ;<br />
b) 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de
les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux
l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 179,76 % de la base mensuelle de
majoration pour double activité et au plus égales à ce plafond ainsi majoré ;<br /> calcul des allocations familiales ;<br />
c) 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources
les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures au plafond de mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut
l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la excéder 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;<br />
majoration pour double activité.<br />
Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle 3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne
ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de seule, les plafonds de ressources mentionnés au 1° et au 2° du III sont majorés
garde au domicile des parents.<br /> de 40 % ;<br />
IV. - Pour la garde d'un enfant répondant à la condition d'âge mentionnée au IV 4° Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante
maternelle ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en
cas de garde au domicile des parents.<br />
IV. ― Pour la garde d'un enfant répondant à la condition d'âge mentionnée au IV
de l'article L. 531-5, les montants mentionnés au III sont divisés par deux.<br /> de l'article L. 531-5, les montants mentionnés au III sont divisés par deux.<br />
V. - Le complément n'est pas dû si l'enfant n'est pas gardé au minimum seize V. Le complément n'est pas dû si l'enfant n'est pas gardé au minimum seize
heures dans le mois au titre duquel le complément est demandé.<br /> heures dans le mois au titre duquel le complément est demandé.<br />
VI. - Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon VI. Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon
plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au IX, il plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au V, il
est fait masse, pour le calcul de l'aide, de l'ensemble des dépenses engagées est fait masse, pour le calcul de l'aide, de l'ensemble des dépenses engagées
pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des plafonds pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des montants
maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du
III et au IV.<br /> III et au IV.<br />
@ -92,25 +95,25 @@ plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en
application de l'article L. 531-5 et de l'article L. 531-6, il est procédé de la application de l'article L. 531-5 et de l'article L. 531-6, il est procédé de la
façon suivante :<br /> façon suivante :<br />
- il est d'abord calculé une aide par application de l'article D. 531-22, au il est d'abord calculé une aide par application de l'article D. 531-22, au
titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5 titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5
;<br /> ;<br />
- il est ensuite calculé une aide par application des dispositions du VI il est ensuite calculé une aide par application des dispositions du VI
ci-dessus au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à ci-dessus au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à
l'article L. 531-6.<br /> l'article L. 531-6.<br />
Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des plafonds maximaux Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des montants maximaux
applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévu au 1° du III ou au IV. applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévu au 1° du III ou au IV.
Si l'enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, le cumul des deux Si l'enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, le cumul des deux
aides ne peut excéder le montant mentionné au 2° du III ou au IV.<br /> aides ne peut excéder le montant mentionné au 2° du III ou au IV.<br />
VII. - Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des VII. Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des
prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un
mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette
justification.<br /> justification.<br />
VIII. - Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus VIII. Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus
égale à 50 % et bénéficie à ce titre du complément de libre choix d'activité à égale à 50 % et bénéficie à ce titre du complément de libre choix d'activité à
taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application
de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV. de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.