Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006737145
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X531D19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737145.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025831785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/17/LEGIARTI000025831785.xml
---
###### Article D531-19
I. - Pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article L. 531-5, sont
I.-Pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article L. 531-5, sont
assimilées à une activité professionnelle les situations suivantes ;<br />
1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité,
@ -18,7 +17,7 @@ paternité, repos pour adoption, accident du travail et de l'allocation de
remplacement ;<br />
2° Les périodes de chômage donnant lieu à versement d'indemnités mentionnées aux
articles L. 351-3 et L. 351-25 du code du travail ;<br />
articles L. 5122-1 et L. 5422-1 du code du travail ;<br />
3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du
code du travail.
3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens de la sixième
partie du code du travail.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006737148
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X531D21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737148.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025831799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/17/LEGIARTI000025831799.xml
---
###### Article D531-21
@ -15,10 +14,9 @@ Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale
partiel :<br />
1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales,
lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 772-1
du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de
l'article D. 531-17 ;<br />
lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L.
7221-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième
alinéa de l'article D. 531-17 ;<br />
2° Les taux mentionnés à l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en
charge partielle de la rémunération sont fixés respectivement à 50,34 %, 35,96 %
et 21,57 %.
2° Les montants maximaux fixés au 2° de l'article D. 531-18 pour le calcul de la
prise en charge partielle de la rémunération sont divisés par deux.

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@ -1,22 +1,22 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006737149
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X531D22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737149.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025831810
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/18/LEGIARTI000025831810.xml
---
###### Article D531-22
Lorsqu'au cours d'un même mois, un ou plusieurs enfants sont gardés par une
assistante maternelle agréée et par une personne mentionnée à l'article L. 772-1
du code du travail, les cotisations et contributions sociales sont prises en
charge au titre de chaque emploi dans les conditions prévues aux articles D.
531-17 et D. 531-20.<br />
assistante maternelle agréée et par une personne mentionnée à l'article L.
7221-1 du code du travail, les cotisations et contributions sociales sont prises
en charge au titre de chaque emploi dans les conditions prévues à l'article D.
531-17 et aux 1° des articles D. 531-20 et D. 531-21.<br />
Pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération, il est fait
masse des rémunérations versées. Le plafond maximal d'aide applicable est la
somme des plafonds maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge
mentionnés à l'article D. 531-18 ou au 2° de l'article D. 531-20.
masse des rémunérations versées. Le montant maximal d'aide applicable est la
somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge
selon les modalités prévues aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D.
531-21.

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@ -1,21 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006737151
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X531D23AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737151.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2014-04-27
Identifiant: LEGIARTI000025831821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/18/LEGIARTI000025831821.xml
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###### Article D531-23
I. - Pour l'application des quatre premiers alinéas de l'article L. 531-6, le
I. Pour l'application des quatre premiers alinéas de l'article L. 531-6, le
complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne
qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à une association ou à une
entreprise répondant aux conditions définies :<br />
1° A l'article L. 129-1 du code du travail en cas de garde à domicile ;<br />
1° Aux articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail en cas de garde à
domicile ;<br />
2° A l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par une
assistante maternelle.<br />
@ -23,67 +23,70 @@ assistante maternelle.<br />
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de
libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour
assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes
enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné à
l'article R. 2324-47 du code de la santé publique.<br />
enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné au 4°
de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique.<br />
Dans tous les cas, l'association, l'entreprise ou l'établissement ne doit pas
percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation
financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse
nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1.<br />
II. - Le complément versé en application du présent article ne peut excéder 85 %
de la dépense engagée par la personne ou le ménage.<br />
II. ― La prise en charge partielle du coût de la garde par l'organisme débiteur
des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % de la dépense engagée par
la personne ou le ménage.<br />
III. - 1° En cas de garde par une assistante maternelle, le montant mensuel
maximal de l'aide est égal à :<br />
III. ― 1° En cas de garde par une assistante maternelle, l'aide prévue au II ne
peut excéder un montant variable selon le barème suivant :<br />
a) 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque
les ressources de la personne ou du ménage sont au plus égales à 45 % du plafond
de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de
la majoration pour double activité ;<br />
a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de
ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé
ne peut excéder 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations
familiales ;<br />
b) 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque
les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures à 45 % du plafond de
l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la
majoration pour double activité et au plus égales à ce plafond ainsi majoré ;<br />
b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de
ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux
à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 143,81 % de la base mensuelle de
calcul des allocations familiales ;<br />
c) 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque
les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures au plafond de
l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la
majoration pour double activité.<br />
c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources
mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut
excéder 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;<br />
2° En cas de garde à domicile, ou par un établissement d'accueil de jeunes
enfants mentionnés au I le montant mensuel maximal de l'aide est égal à :<br />
2° En cas de garde à domicile ou par un établissement d'accueil de jeunes
enfants, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème
suivant :<br />
a) 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque
les ressources de la personne ou du ménage sont au plus égales à 45 % du plafond
de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de
la majoration pour double activité ;<br />
a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de
ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé
ne peut excéder 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations ;<br />
b) 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque
les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures à 45 % du plafond de
l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la
majoration pour double activité et au plus égales à ce plafond ainsi majoré ;<br />
b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de
ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux
à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 179,76 % de la base mensuelle de
calcul des allocations familiales ;<br />
c) 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque
les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures au plafond de
l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la
majoration pour double activité.<br />
c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources
mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut
excéder 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;<br />
Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle
ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de
garde au domicile des parents.<br />
3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne
seule, les plafonds de ressources mentionnés au 1° et au 2° du III sont majorés
de 40 % ;<br />
IV. - Pour la garde d'un enfant répondant à la condition d'âge mentionnée au IV
4° Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante
maternelle ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en
cas de garde au domicile des parents.<br />
IV. ― Pour la garde d'un enfant répondant à la condition d'âge mentionnée au IV
de l'article L. 531-5, les montants mentionnés au III sont divisés par deux.<br />
V. - Le complément n'est pas dû si l'enfant n'est pas gardé au minimum seize
V. Le complément n'est pas dû si l'enfant n'est pas gardé au minimum seize
heures dans le mois au titre duquel le complément est demandé.<br />
VI. - Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon
plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au IX, il
VI. Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon
plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au V, il
est fait masse, pour le calcul de l'aide, de l'ensemble des dépenses engagées
pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des plafonds
pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des montants
maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du
III et au IV.<br />
@ -92,25 +95,25 @@ plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en
application de l'article L. 531-5 et de l'article L. 531-6, il est procédé de la
façon suivante :<br />
- il est d'abord calculé une aide par application de l'article D. 531-22, au
il est d'abord calculé une aide par application de l'article D. 531-22, au
titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5
;<br />
- il est ensuite calculé une aide par application des dispositions du VI
il est ensuite calculé une aide par application des dispositions du VI
ci-dessus au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à
l'article L. 531-6.<br />
Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des plafonds maximaux
Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des montants maximaux
applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévu au 1° du III ou au IV.
Si l'enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, le cumul des deux
aides ne peut excéder le montant mentionné au 2° du III ou au IV.<br />
VII. - Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des
VII. Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des
prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un
mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette
justification.<br />
VIII. - Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus
VIII. Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus
égale à 50 % et bénéficie à ce titre du complément de libre choix d'activité à
taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application
de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.