Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS). SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507924 Ancien identifiant: 1DX9851354 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-01-01
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Date de fin: 2012-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006737145
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X531D19AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737145.xml
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Date de début: 2012-06-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000025831785
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/17/LEGIARTI000025831785.xml
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###### Article D531-19
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I. - Pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article L. 531-5, sont
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I.-Pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article L. 531-5, sont
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assimilées à une activité professionnelle les situations suivantes ;<br />
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1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité,
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@ -18,7 +17,7 @@ paternité, repos pour adoption, accident du travail et de l'allocation de
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remplacement ;<br />
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2° Les périodes de chômage donnant lieu à versement d'indemnités mentionnées aux
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articles L. 351-3 et L. 351-25 du code du travail ;<br />
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articles L. 5122-1 et L. 5422-1 du code du travail ;<br />
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3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du
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code du travail.
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3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens de la sixième
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partie du code du travail.
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-01-01
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||||
Date de fin: 2012-06-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006737148
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||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X531D21AXXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737148.xml
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||||
Date de début: 2012-06-01
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||||
Date de fin: 2015-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000025831799
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/17/LEGIARTI000025831799.xml
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###### Article D531-21
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@ -15,10 +14,9 @@ Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale
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partiel :<br />
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1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales,
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||||
lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 772-1
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||||
du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de
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||||
l'article D. 531-17 ;<br />
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||||
lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L.
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||||
7221-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième
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||||
alinéa de l'article D. 531-17 ;<br />
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2° Les taux mentionnés à l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en
|
||||
charge partielle de la rémunération sont fixés respectivement à 50,34 %, 35,96 %
|
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et 21,57 %.
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||||
2° Les montants maximaux fixés au 2° de l'article D. 531-18 pour le calcul de la
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||||
prise en charge partielle de la rémunération sont divisés par deux.
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@ -1,22 +1,22 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2004-01-01
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||||
Date de fin: 2012-06-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006737149
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X531D22AXXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737149.xml
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||||
Date de début: 2012-06-01
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000025831810
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/18/LEGIARTI000025831810.xml
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###### Article D531-22
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||||
Lorsqu'au cours d'un même mois, un ou plusieurs enfants sont gardés par une
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||||
assistante maternelle agréée et par une personne mentionnée à l'article L. 772-1
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||||
du code du travail, les cotisations et contributions sociales sont prises en
|
||||
charge au titre de chaque emploi dans les conditions prévues aux articles D.
|
||||
531-17 et D. 531-20.<br />
|
||||
assistante maternelle agréée et par une personne mentionnée à l'article L.
|
||||
7221-1 du code du travail, les cotisations et contributions sociales sont prises
|
||||
en charge au titre de chaque emploi dans les conditions prévues à l'article D.
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||||
531-17 et aux 1° des articles D. 531-20 et D. 531-21.<br />
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||||
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||||
Pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération, il est fait
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||||
masse des rémunérations versées. Le plafond maximal d'aide applicable est la
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||||
somme des plafonds maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge
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||||
mentionnés à l'article D. 531-18 ou au 2° de l'article D. 531-20.
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||||
masse des rémunérations versées. Le montant maximal d'aide applicable est la
|
||||
somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge
|
||||
selon les modalités prévues aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D.
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||||
531-21.
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||||
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@ -1,21 +1,21 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2007-05-16
|
||||
Date de fin: 2012-06-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006737151
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X531D23AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737151.xml
|
||||
Date de début: 2012-06-01
|
||||
Date de fin: 2014-04-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025831821
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/18/LEGIARTI000025831821.xml
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||||
###### Article D531-23
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||||
I. - Pour l'application des quatre premiers alinéas de l'article L. 531-6, le
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||||
I. ― Pour l'application des quatre premiers alinéas de l'article L. 531-6, le
|
||||
complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne
|
||||
qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à une association ou à une
|
||||
entreprise répondant aux conditions définies :<br />
|
||||
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||||
1° A l'article L. 129-1 du code du travail en cas de garde à domicile ;<br />
|
||||
1° Aux articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail en cas de garde à
|
||||
domicile ;<br />
|
||||
|
||||
2° A l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par une
|
||||
assistante maternelle.<br />
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||||
|
@ -23,67 +23,70 @@ assistante maternelle.<br />
|
|||
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de
|
||||
libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour
|
||||
assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes
|
||||
enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné à
|
||||
l'article R. 2324-47 du code de la santé publique.<br />
|
||||
enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné au 4°
|
||||
de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique.<br />
|
||||
|
||||
Dans tous les cas, l'association, l'entreprise ou l'établissement ne doit pas
|
||||
percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation
|
||||
financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse
|
||||
nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1.<br />
|
||||
|
||||
II. - Le complément versé en application du présent article ne peut excéder 85 %
|
||||
de la dépense engagée par la personne ou le ménage.<br />
|
||||
II. ― La prise en charge partielle du coût de la garde par l'organisme débiteur
|
||||
des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % de la dépense engagée par
|
||||
la personne ou le ménage.<br />
|
||||
|
||||
III. - 1° En cas de garde par une assistante maternelle, le montant mensuel
|
||||
maximal de l'aide est égal à :<br />
|
||||
III. ― 1° En cas de garde par une assistante maternelle, l'aide prévue au II ne
|
||||
peut excéder un montant variable selon le barème suivant :<br />
|
||||
|
||||
a) 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque
|
||||
les ressources de la personne ou du ménage sont au plus égales à 45 % du plafond
|
||||
de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de
|
||||
la majoration pour double activité ;<br />
|
||||
a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de
|
||||
ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé
|
||||
ne peut excéder 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations
|
||||
familiales ;<br />
|
||||
|
||||
b) 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque
|
||||
les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures à 45 % du plafond de
|
||||
l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la
|
||||
majoration pour double activité et au plus égales à ce plafond ainsi majoré ;<br />
|
||||
b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de
|
||||
ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux
|
||||
à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 143,81 % de la base mensuelle de
|
||||
calcul des allocations familiales ;<br />
|
||||
|
||||
c) 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque
|
||||
les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures au plafond de
|
||||
l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la
|
||||
majoration pour double activité.<br />
|
||||
c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources
|
||||
mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut
|
||||
excéder 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;<br />
|
||||
|
||||
2° En cas de garde à domicile, ou par un établissement d'accueil de jeunes
|
||||
enfants mentionnés au I le montant mensuel maximal de l'aide est égal à :<br />
|
||||
2° En cas de garde à domicile ou par un établissement d'accueil de jeunes
|
||||
enfants, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème
|
||||
suivant :<br />
|
||||
|
||||
a) 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque
|
||||
les ressources de la personne ou du ménage sont au plus égales à 45 % du plafond
|
||||
de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de
|
||||
la majoration pour double activité ;<br />
|
||||
a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de
|
||||
ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé
|
||||
ne peut excéder 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations ;<br />
|
||||
|
||||
b) 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque
|
||||
les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures à 45 % du plafond de
|
||||
l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la
|
||||
majoration pour double activité et au plus égales à ce plafond ainsi majoré ;<br />
|
||||
b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de
|
||||
ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux
|
||||
à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 179,76 % de la base mensuelle de
|
||||
calcul des allocations familiales ;<br />
|
||||
|
||||
c) 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque
|
||||
les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures au plafond de
|
||||
l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la
|
||||
majoration pour double activité.<br />
|
||||
c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources
|
||||
mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut
|
||||
excéder 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;<br />
|
||||
|
||||
Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle
|
||||
ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de
|
||||
garde au domicile des parents.<br />
|
||||
3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne
|
||||
seule, les plafonds de ressources mentionnés au 1° et au 2° du III sont majorés
|
||||
de 40 % ;<br />
|
||||
|
||||
IV. - Pour la garde d'un enfant répondant à la condition d'âge mentionnée au IV
|
||||
4° Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante
|
||||
maternelle ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en
|
||||
cas de garde au domicile des parents.<br />
|
||||
|
||||
IV. ― Pour la garde d'un enfant répondant à la condition d'âge mentionnée au IV
|
||||
de l'article L. 531-5, les montants mentionnés au III sont divisés par deux.<br />
|
||||
|
||||
V. - Le complément n'est pas dû si l'enfant n'est pas gardé au minimum seize
|
||||
V. ― Le complément n'est pas dû si l'enfant n'est pas gardé au minimum seize
|
||||
heures dans le mois au titre duquel le complément est demandé.<br />
|
||||
|
||||
VI. - Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon
|
||||
plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au IX, il
|
||||
VI. ― Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon
|
||||
plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au V, il
|
||||
est fait masse, pour le calcul de l'aide, de l'ensemble des dépenses engagées
|
||||
pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des plafonds
|
||||
pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des montants
|
||||
maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du
|
||||
III et au IV.<br />
|
||||
|
||||
|
@ -92,25 +95,25 @@ plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en
|
|||
application de l'article L. 531-5 et de l'article L. 531-6, il est procédé de la
|
||||
façon suivante :<br />
|
||||
|
||||
- il est d'abord calculé une aide par application de l'article D. 531-22, au
|
||||
― il est d'abord calculé une aide par application de l'article D. 531-22, au
|
||||
titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
- il est ensuite calculé une aide par application des dispositions du VI
|
||||
― il est ensuite calculé une aide par application des dispositions du VI
|
||||
ci-dessus au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à
|
||||
l'article L. 531-6.<br />
|
||||
|
||||
Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des plafonds maximaux
|
||||
Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des montants maximaux
|
||||
applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévu au 1° du III ou au IV.
|
||||
Si l'enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, le cumul des deux
|
||||
aides ne peut excéder le montant mentionné au 2° du III ou au IV.<br />
|
||||
|
||||
VII. - Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des
|
||||
VII. ― Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des
|
||||
prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un
|
||||
mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette
|
||||
justification.<br />
|
||||
|
||||
VIII. - Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus
|
||||
VIII. ― Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus
|
||||
égale à 50 % et bénéficie à ce titre du complément de libre choix d'activité à
|
||||
taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application
|
||||
de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.
|
||||
|
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