Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES

CHAP. 1: ALLOCATIONS (ART. 2 A 11).
CHAP. 2: COTISATIONS (ART. 12 A 19).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300180
Ancien identifiant: 1DX949456
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/01/JORFTEXT000000300180.xml
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République française 2013-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-04
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026140019
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/14/00/LEGIARTI000026140019.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026704782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/70/47/LEGIARTI000026704782.xml
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###### Article D642-3
@ -17,20 +17,18 @@ n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L.
241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation
est due :<br />
a) A 8,63 % pour l'année 2012 ;<br />
a) A 9,75 % pour l'année 2013 ;<br />
b) A 8,80 % pour l'année 2013 ;<br />
b) A 10,1 % à compter de l'année 2014 ;<br />
c) A 8,90 % pour l'année 2014 ;<br />
d) A 9,00 % pour l'année 2015 ;<br />
e) A 9,10 % à compter de l'année 2016 ;<br />
2° A 1,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus
2° Sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus
excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel
prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de
laquelle la cotisation est due.<br />
laquelle la cotisation est due :<br />
a) A 1,81 % pour l'année 2013 ;<br />
b) A 1,87 % à compter de l'année 2014.<br />
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux
1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.<br />
@ -53,9 +51,9 @@ faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notificati
de l'administration fiscale.<br />
A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les
délais prévus aux alinéas 5 et 7, la section procède d'office à l'appel de
cotisations assises sur un revenu égal au maximum de chacune des tranches
prévues aux 1° et 2° du présent article.<br />
délais prévus aux neuvième et onzième alinéas, la section procède d'office à
l'appel de cotisations assises sur un revenu égal au maximum de chacune des
tranches prévues aux 1° et 2° du présent article.<br />
En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi
d'assiette au calcul des cotisations, la section professionnelle procède