Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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République française 1995-10-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172247
- [Sous-section 2 : Assurance maladie.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Assurance maternité.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Droit aux prestations](sous-section_4)

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Date de début: 1995-10-01
Date de fin: 2001-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006194288
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###### Sous-section 4 : Droit aux prestations
- [Article D615-13-1](article_d615-13-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-01
Date de fin: 1999-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006737781
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X615D13BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/77/LEGIARTI000006737781.xml
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###### Article D615-13-1
Pour l'application des dispositions de l'article L. 615-8, les assurés ont droit
et ouvrent droit aux prestations en nature et aux prestations en espèces
maternité des assurances maladie et maternité dans les conditions suivantes :<br />
a) L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année civile
s'il justifie avoir acquitté, au 1er octobre de l'année précédente ou avant le
31 décembre de la même année, la totalité des cotisations exigibles au titre des
assurances maladie et maternité ;<br />
b) Si l'assuré justifie avoir régularisé le paiement des cotisations exigibles
au 1er octobre de l'année précédente, pendant l'année en cours, il a droit et
ouvre droit aux prestations pour une partie de l'année civile à compter de la
date de paiement des cotisations jusqu'au 31 décembre de ladite année ;<br />
c) Si l'assuré, bénéficiant d'un échéancier de paiement prévu par le deuxième
alinéa de l'article L. 615-8, justifie avoir acquitté au 1er octobre ou au 1er
avril les cotisations fixées par l'échéancier ainsi que les cotisations en
cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pendant les six mois
consécutifs aux dates d'échéance susvisées.