Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPEES ATTEINTS D'UNE INCAPACITE PERMANENTE AU MOINS EGALE A 80%

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306353
Ancien identifiant: 1DX9751197
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/63/JORFTEXT000000306353.xml
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République française 2009-04-02 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2009-04-02
Identifiant: LEGIARTI000019077584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/75/LEGIARTI000019077584.xml
Date de début: 2009-04-02
Date de fin: 2010-11-17
Identifiant: LEGIARTI000020469442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/94/LEGIARTI000020469442.xml
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###### Article D821-2
@ -12,8 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/75/LEGIARTI000019077584.xml
Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent
prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres
ressources perçues par elles durant l'année civile de référence n'atteint pas
douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés mentionné à
l'article D. 821-3.<br />
douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les
modalités prévues à l'article L. 821-3-1.<br />
Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il est lié par un pacte civil
de solidarité ou vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est
@ -25,7 +25,7 @@ Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement
une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond
applicable et les ressources mentionnées au premier alinéa, sans que cette
allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes
handicapés mentionné à l'article D. 821-3.<br />
handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1.<br />
Pour l'application de la condition de ressources prévue au présent article, le
droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le