Décret n°85-526 du 13 mai 1985 FIXANT LE MONTANT ET LES MODALITES DE REMBOURSEMENT DES PRETS AUX JEUNES MENAGES ACCORDES PAR DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985.
APPLICATION DU DECRET 85525 DU 13-05-1985.
ABROGATION DU DECRET 76117 DU 03-02-1976.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700484
Ancien identifiant: 1DX985526
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/04/JORFTEXT000000700484.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000037251358
<h1>Chapitre 2 : Dispositions particulières relatives à certaines créances alimentaires</h1>
- [Article D582-1](article_d582-1.md)
- [Article D582-2](article_d582-2.md)
<details>
<summary><em>Références</em></summary>

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042385697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/38/56/LEGIARTI000042385697.xml
---
<h1>Article D582-2</h1>
Le délai de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du II de
l'article L. 582-1 est fixé à quinze jours à compter de la notification
mentionnée au premier alinéa de l'article R. 582-5.<br />
En cas de défaut de transmission ou de transmission partielle de ces
informations dans le délai mentionné au premier alinéa, le directeur de
l'organisme débiteur des prestations familiales notifie au parent débiteur, par
tout moyen permettant de rapporter date certaine à sa réception, le montant de
la pénalité à laquelle il s'expose s'il ne transmet pas ces informations dans un
nouveau délai de dix jours. Il lui précise la possibilité de présenter des
observations écrites ou orales dans ce nouveau délai et l'informe du droit de
l'organisme d'engager la mise en recouvrement de la pension alimentaire et de
prononcer et mettre en recouvrement la pénalité en l'absence de réponse de sa
part à l'issue de ce même délai.<br />
Le montant de la pénalité prévue à l'article L. 582-1 est fixé à 25 % de la base
mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article
L. 551-1, arrondi à l'euro supérieur.<br />
En l'absence de réponse ou lorsque la réponse du parent débiteur ne permet pas
de disposer des informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation
financière à l'issue du délai de dix jours susmentionné, le directeur de
l'organisme débiteur des prestations familiales prononce la pénalité et la
notifie au parent débiteur, par tout moyen permettant de rapporter date certaine
à sa réception, en le mettant en demeure de procéder à son paiement dans un
délai de huit jours à compter de sa réception. Il l'informe du montant de la
pénalité ainsi que, le cas échéant, le motif qui a conduit à rejeter les
observations présentées, et du droit pour l'organisme de procéder à la mise en
recouvrement de cette pénalité et de la créance alimentaire à l'expiration du
délai de huit jours susmentionné, ainsi que les voies et délais de recours
contre cette décision.<br />
A défaut de paiement volontaire, le montant de cette pénalité est recouvré par
les voies et moyens applicables au recouvrement des créances alimentaires par
les organismes débiteurs de prestations familiales.<br />
La procédure de recouvrement de la pension alimentaire et de la pénalité est
engagée à l'issue du délai de huit jours prévu au quatrième alinéa lorsque la
mise en demeure de payer la pénalité ou la demande de transmission des
informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière sont
restées sans effet.<br />
Les sommes versées au titre de la pénalité constituent une recette de gestion
administrative des organismes débiteurs de prestations familiales.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042384133?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-1202 du 30 septembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000507924?vers=git&vers=legifrance">Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)</a> CODIFICATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1985-05-13 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006768558?vers=git&vers=legifrance">Décret n°85-526 du 13 mai 1985 fixant le montant et les modalités de remboursement des prêts aux jeunes ménages accordés par des établissements de crédit. - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1985-05-16 au 1985-12-21</a>
</li>
<li>
1985-05-13 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006768558?vers=git&vers=legifrance">Décret n°85-526 du 13 mai 1985 fixant le montant et les modalités de remboursement des prêts aux jeunes ménages accordés par des établissements de crédit. - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1985-05-16 au 1985-12-21</a>
</li>
<li>
1985-12-17 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000507924?vers=git&vers=legifrance">Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)</a>
</li>
<li>
2020-09-30 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042384133?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-1202 du 30 septembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
</ul>
</details>