Décret n°68-401 du 30 avril 1968 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ORGANISE ET CONTROLE PAR LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DE L'ASSURANCE MALADIE

APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
 ABROGE LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CONTRAIRES ET NOTAMMENT L'ART. 15 DU DECRET 450179 DU 29-12-1945 RELATIF A L'APPLICATION DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE DECRET 60453 DU 12-05-1960 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE (L'ABROGATION DU DECRET PRECITE DU 12-05-1960 NE PRENDRA EFFET QU'AU FUR ET A MESURE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRISES POUR L'APPLICATION DU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514653
Ancien identifiant: 1DX968401
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/46/JORFTEXT000000514653.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2009-12-28
Identifiant: LEGIARTI000017844881
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Date de début: 2009-12-28
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000021539637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/53/96/LEGIARTI000021539637.xml
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###### Article L315-1
@ -26,13 +26,22 @@ prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions définies par la convention
mentionnée à l'article L. 227-1.<br />
Lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à la demande de l'employeur, en
application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier
1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, conclut à
l'absence de justification d'un arrêt de travail, ce médecin transmet son avis
au service du contrôle médical de la caisse. Si ce service conclut également, au
vu de cet avis, à l'absence de justification de l'arrêt de travail, la caisse
suspend le versement des indemnités journalières après en avoir informé
l'assuré.<br />
application de l'article L. 1226-1 du code du travail, conclut à l'absence de
justification d'un arrêt de travail ou fait état de l'impossibilité de procéder
à l'examen de l'assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle
médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. Le rapport
précise si le médecin diligenté par l'employeur a ou non procédé à un examen
médical de l'assuré concerné. Au vu de ce rapport, ce service :<br />
1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un
délai fixé par décret à compter de la réception de l'information de suspension
des indemnités journalières, l'assuré peut demander à son organisme de prise en
charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le
service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;<br />
2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré. Ce nouvel examen
est de droit si le rapport a fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen
de l'assuré.<br />
III.-Le service du contrôle médical procède à l'analyse, sur le plan médical, de
l'activité des établissements de santé mentionnés aux articles L. 162-29 et L.