Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
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République française 2016-09-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-15
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006754444
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Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-09-01
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###### Article R831-21-1
En cas d'impayé de loyer au sens de l'article R. 831-21 (1er alinéa) et compte
tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide :<br />
a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un
délai maximum de six mois, un plan d'apurement de la dette ;<br />
Sur présentation par le bailleur de ce plan, signé par l'allocataire,
l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement et la verse
entre les mains du bailleur, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et
de la bonne exécution du plan d'apurement.<br />
A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en
demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à
l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b,
ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six
mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de
constitution d'un nouvel impayé.<br />
Toutefois, en cas de retard dans la mise en place du plan d'apurement ou de
difficultés dans l'exécution de celui-ci, et dès lors que le locataire
s'acquitte du paiement du loyer, l'organisme payeur peut décider le maintien du
versement de l'allocation de logement.<br />
b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le
Fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990, ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui
demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze
mois.<br />
Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de
ses propositions au dispositif d'aide.<br />
Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de
l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur, sous réserve
de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le
dispositif d'aide.<br />
Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai
précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à
l'allocation de logement. Il en est de même en cas de non-respect des conditions
fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé.<br />
c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois
par l'organisme payeur.
I.-1° Lorsque l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant
à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur ou
l'établissement habilité percevant l'allocation de logement pour son compte,
dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini à l'article
R. 831-21, sauf si la somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le
bailleur ou l'établissement habilité doit porter la situation de l'allocataire
défaillant à la connaissance de l'organisme payeur et justifier qu'il poursuit
par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. L'organisme payeur
se saisit de toute situation d'impayé telle que définie à l'article R. 831-21
dont il a connaissance et qui ne lui a pas été signalée ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Pour les allocataires en situation d'impayé de dépense de
logement, l'organisme payeur informe la commission de coordination des actions
de prévention des expulsions locatives et met en œuvre la procédure suivante :
<br clear="none" />
<br clear="none" />Pour se prononcer sur le maintien de l'aide, l'organisme
payeur choisit en fonction de la situation de l'allocataire :
<br clear="none" />
<br clear="none" />a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur afin que celui-ci
établisse, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette.
L'organisme payeur maintient le versement de l'allocation de logement sous
réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement, du respect
du plan d'apurement et de son approbation par l'organisme payeur. A défaut de
réception du plan d'apurement dans le délai précité et après mise en demeure du
bailleur, l'organisme payeur saisit un fonds de solidarité pour le logement
mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui dispose d'un
délai maximum de trois mois pour établir un dispositif d'apurement. L'organisme
payeur tient la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives informée de l'évolution de la situation de l'allocataire.
En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de
non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur
suspend le versement de l'allocation de logement sans préjudice des dispositions
du IV ; <br clear="none" />
<br clear="none" />b) Soit de saisir directement un fonds de solidarité pour le
logement prévu à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre
organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître son
dispositif d'apurement dans un délai de six mois. L'organisme payeur informe la
commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de
l'évolution de la situation de l'allocataire. Le bailleur est informé de cette
saisine par l'organisme payeur. Il peut faire part de ses propositions au fonds
ou à l'organisme susmentionné. Après réception du dispositif d'apurement,
l'organisme payeur décide de maintenir le versement de l'allocation de logement
sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement. En
cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement, de refus de
s'engager sur le dispositif d'apurement ou de non-reprise du paiement de la
dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de
l'allocation de logement sans préjudice des dispositions du IV ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />c) Si le fonds de solidarité pour le logement mentionné à l'
article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou un organisme à vocation analogue
n'a pas fait connaître son dispositif dans les délais prévus au a ou au b,
l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre le paiement de la
dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa dette en
remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant trente-six mois à
compter du mois suivant la mise en demeure. En cas de non-reprise du paiement de
la dépense courante de logement ou de mauvaise exécution du plan ou du
dispositif d'apurement, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation
de logement sans préjudice des dispositions du IV ; <br clear="none" />
<br clear="none" />d) La bonne exécution du plan ou du dispositif d'apurement
est vérifiée au moins tous les six mois par l'organisme payeur ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />e) Pour les impayés d'un montant égal ou inférieur à cent
euros, l'organisme payeur peut proposer au bailleur et à l'allocataire de
recourir à une procédure de traitement de l'impayé selon des modalités fixées
par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du
logement. Cet arrêté précise les conditions requises pour la mise en œuvre de
cette procédure ainsi que le cadre dans lequel l'organisme payeur élabore un
plan d'apurement. <br clear="none" />
<br clear="none" />Lorsque le plan d'apurement proposé par l'organisme payeur
n'est pas approuvé par le bailleur et l'allocataire dans le délai imparti ou en
cas de non-respect du plan d'apurement, cette procédure de traitement de
l'impayé prend fin. Il est alors fait application de la procédure de droit
commun, les délais fixés au a et au b du 2° du I ainsi que le délai de deux mois
prévu au premier alinéa du I de l'article R. 831-21-4 étant divisés par deux.
<br clear="none" />
<br clear="none" />3° a) Si un fonds de solidarité pour le logement mentionné à
l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou un organisme à vocation
analogue a été saisi selon les modalités du même article, simultanément à
l'organisme payeur, il en informe sans délai l'organisme payeur qui doit
maintenir le versement de l'allocation de logement pour une durée de six mois à
compter de cette saisine. A défaut de réception d'un dispositif d'apurement dans
le délai précité, et après mise en demeure du fonds de solidarité pour le
logement mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou d'un
organisme à vocation analogue, l'organisme payeur renvoie le dossier au bailleur
afin de mettre en place un plan d'apurement dans un délai de trois mois à
compter de la réception du dossier. Il en informe simultanément la commission de
coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />b) A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai de
trois mois, l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre
immédiatement le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer
l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa
dette pendant trente-six mois ; <br clear="none" />
<br clear="none" />c) Pour chacune des situations mentionnées au a et au b, en
cas de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement ou de mauvaise
exécution du plan ou du dispositif d'apurement, l'organisme payeur suspend le
versement de l'allocation de logement. <br clear="none" />
<br clear="none" />II.-Si le bailleur ne signale pas l'impayé à l'organisme
payeur dans le délai et les conditions mentionnés au 1° du I ou n'apporte pas
les justifications prévues également au 1° du I, il pourra être fait application
des dispositions de l'article L. 114-17. <br clear="none" />
<br clear="none" />III.-En cas de suspension du versement de l'allocation de
logement, celle-ci peut donner lieu à récupération de l'indu.
<br clear="none" />
<br clear="none" />IV.-Si l'allocataire s'acquitte du paiement de la dépense
courante de logement, ou s'il se trouve dans une situation sociale difficile et
qu'il s'acquitte du paiement de la moitié de la dépense courante de logement,
déduction faite de l'allocation, l'organisme payeur peut décider du maintien du
versement de l'allocation de logement, notamment pour tenir compte des
recommandations de la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives. <br clear="none" />
<br clear="none" />Cette possibilité est offerte pour les situations prévues par
le présent article et par l'article R. 831-21-6. <br clear="none" />
<br clear="none" />V.-Pour l'application du II de l'article 24 de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 , la première information de la commission de
coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut saisine.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Pour l'application de l' article 7-2 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 , la première information de la commission de coordination des
actions de prévention des expulsions locatives vaut alerte. <br clear="none" />
<br clear="none" />VI.-Lorsque le juge décide d'un plan d'apurement, notamment
dans le cas prévu au V de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'aide est
maintenue ou rétablie sous réserve du respect de ce plan d'apurement dans les
conditions prévues aux IV et V de l'article R. 831-21-5.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-17
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027084890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/48/LEGIARTI000027084890.xml
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032659909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/99/LEGIARTI000032659909.xml
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###### Article R831-21-4
Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application de
l'article L. 835-2 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de
logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois
après la constitution de l'impayé au sens de l'article R. 831-21 (III), porter
la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme
payeur.<br />
I.-Dans le cas où l'allocataire perçoit directement l'allocation de logement et
s'il se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 831-21, sauf si le
logement ne répond pas aux exigences prévues aux 1° et 2° du I de l'article L.
831-3, l'organisme payeur demande au bailleur d'indiquer, dans un délai de deux
mois, s'il veut obtenir le versement entre ses mains de cette allocation en lieu
et place de l'allocataire. Le silence du bailleur à l'expiration de ce délai
vaut refus.<br />
Si le bailleur ne saisit pas l'organisme payeur dans le délai susmentionné, il
doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance
de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur.<br />
En cas d'accord du bailleur, il y joint les renseignements relatifs au compte
sur lequel il demande que soient effectués les versements.<br />
Le versement de l'allocation de logement est maintenu, sur décision de
l'organisme payeur, pendant la durée fixée en application de l'article R.
831-21-3.<br />
A réception de l'accord, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui
notifie son intention de procéder au versement de l'allocation au bailleur, sauf
si l'allocataire justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de dépense de
logement avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette
notification.<br />
Pendant cette période, et compte tenu de la situation du bénéficiaire,
l'organisme payeur décide :<br />
Le versement de l'allocation est effectué entre les mains du bailleur à compter
de l'expiration du délai de deux mois. Ce versement est maintenu dans les
conditions prévues à l'article R. 831-21-1 et aux articles R. 831-21-5 et R.
831-21-6.<br />
a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place dans un
délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette :<br />
Le délai de deux mois de réponse du bailleur est inclus dans les délais prévus à
l'article R. 831-21-1.<br />
Sur présentation par le bailleur dudit plan signé par l'allocataire, l'organisme
payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la
reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement.<br />
A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en
demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à
l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b
ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six
mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de
constitution d'un nouvel impayé.<br />
Toutefois, en cas de retard dans la mise en place du plan d'apurement ou de
difficultés dans l'exécution de celui-ci, et dès lors que le locataire
s'acquitte du paiement du loyer, l'organisme payeur peut décider le maintien du
versement de l'allocation de logement.<br />
b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le
fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui
demandant de faire connaître sa décision à l'organisme payeur dans un délai
maximum de douze mois.<br />
Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de
ses propositions au dispositif d'aide susmentionné.<br />
Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de
l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du
respect des conditions fixées par le dispositif d'aide.<br />
Si le fonds ou l'organisme mentionné au b ci-dessus n'a pas fait connaître sa
décision dans le délai précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur
suspend le droit à l'allocation de logement. Il en est de même en cas de
non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un
nouvel impayé.<br />
c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois
par l'organisme payeur.
II.-En cas de refus du bailleur de percevoir directement l'allocation ou lorsque
le logement ne répond pas aux exigences prévues aux 1° et 2° du I de l'article
L. 831-3, le versement de l'allocation est maintenu dans les conditions prévues
aux articles R. 831-21-1, R. 831-21-5 et R. 831-21-6. Toutefois, s'il est fait
application de la procédure prévue au deuxième alinéa du a du 2° du I de
l'article R. 831-21-1, le délai de six mois accordé au bailleur pour mettre en
place un plan d'apurement est réduit à deux mois à compter de la date du refus
par le bailleur.

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@ -1,19 +1,20 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-20
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028343604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/36/LEGIARTI000028343604.xml
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032659913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/99/LEGIARTI000032659913.xml
---
###### Article R831-21-5
I.-Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission
prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation, préalablement ou
parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles R. 831-21-1 et
R. 831-21-4 du présent code, le versement de l'allocation est maintenu pendant
le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement.<br />
parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles R. 831-21-1, R.
831-21-4 et R. 831-21-6 du présent code, le versement de l'allocation est
maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de
surendettement..<br />
II.-Lorsque l'allocation est rétablie dans les conditions prévues à l'article L.
831-8, son versement est effectué entre les mains du bailleur, sauf dans les cas
@ -22,10 +23,10 @@ relevant du second alinéa de l'article R. 831-10 et sauf refus du bailleur.<br
III.-Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au
premier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, l'allocation
de logement était versée à l'allocataire, le refus ou l'acceptation du bailleur
est transmis à l'organisme payeur mentionné à l'article R. 834-14 du présent
code dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la
possibilité de refus qui est adressée par l'organisme payeur au bailleur par
tout moyen lui donnant date certaine.<br />
de percevoir l'allocation entre ses mains est transmis à l'organisme payeur
mentionné à l'article R. 834-14 du présent code dans un délai de quinze jours à
compter de la notification de la possibilité de refus qui est adressée par
l'organisme payeur au bailleur par tout moyen lui donnant date certaine.<br />
Lorsqu'une échéance de versement de l'allocation de logement intervient pendant
ce délai, l'allocation de logement est rétablie par versement à l'allocataire
@ -71,7 +72,11 @@ la procédure qu'il engage auprès du bailleur et de ses conséquences.<br />
VI.-A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure,
l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation de logement sous
réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions prévues
par la commission de surendettement, le plan conventionnel ou le juge.
Parallèlement, il décide, le cas échéant, des modalités de versement du rappel
de l'allocation correspondant à la période de suspension.
réserve de la reprise du paiement du loyer courant, ainsi que les charges
locatives et du respect des conditions prévues par la commission de
surendettement, le plan conventionnel ou le juge. La bonne exécution du plan, de
la mesure ou de la décision judiciaire est vérifiée tous les six mois par
l'organisme payeur. Si la suspension de l'allocation a été mise en œuvre avant
l'engagement de la procédure de surendettement, il décide, le cas échéant, des
modalités de versement du rappel de l'allocation correspondant à la période de
suspension.

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@ -1,17 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-15
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006754247
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R21GXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/42/LEGIARTI000006754247.xml
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032659926
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/99/LEGIARTI000032659926.xml
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###### Article R831-21-6
Pour le rétablissement du versement de l'allocation de logement, la signature du
protocole d'accord, conclu en application de l'article L. 442-6-5 et du septième
protocole d'accord, conclu en application de l'article L. 442-6-5 et du sixième
alinéa de l'article L. 442-8-2 du code de la construction et de l'habitation,
est subordonnée à l'approbation préalable du plan d'apurement par l'organisme
payeur.<br />
@ -24,10 +23,10 @@ Ces modalités doivent tenir compte de la situation financière du bénéficiair
du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre,
l'organisme payeur décide du versement du rappel d'aide :<br />
- soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette sont peu élevés
;<br />
-soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette est inférieur à
quatre cent cinquante euros ;<br />
- soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et
-soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et
sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est
effectué trois mois après la reprise du paiement par l'occupant des échéances
prévues par le protocole.<br />
@ -36,10 +35,29 @@ En cas de non-respect par l'occupant des engagements contenus dans le protocole,
le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend le versement
du rappel.<br />
L'organisme payeur maintient l'allocation de logement pendant une durée qui ne
peut excéder six mois pour permettre la négociation d'un nouveau plan
d'apurement entre le bailleur et l'occupant. Ce nouveau plan d'apurement fait
l'objet d'un avenant au protocole, la durée totale de ce dernier ne pouvant être
supérieure à cinq ans. Si l'organisme payeur ne reçoit pas le plan d'apurement
dans le délai précité, ou s'il ne l'approuve pas, le versement de l'aide est
suspendu.
L'organisme payeur décide en fonction de la situation de l'allocataire le
maintien de l'allocation de logement pendant une durée qui ne peut excéder trois
mois pour permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le
bailleur et l'occupant. Ce nouveau plan d'apurement fait l'objet d'un avenant au
protocole, la durée totale de ce dernier ne pouvant être supérieure à cinq
ans.<br />
Si l'organisme payeur ne reçoit pas le plan d'apurement dans le délai précité,
ou s'il ne l'approuve pas, l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de
reprendre le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer
l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa
dette pendant trente-six mois à compter de la mise en demeure.<br />
En cas de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement ou de
mauvaise exécution du plan d'apurement, l'organisme payeur suspend le versement
de l'allocation de logement et les indus d'allocations correspondant aux
dépenses de logement impayées donnent lieu à récupération. La bonne exécution du
plan d'apurement est vérifiée au moins tous les six mois par l'organisme
payeur.<br />
En cas de résiliation du bail, lorsque le juge a prononcé un commandement de
quitter les lieux et fixé une indemnité d'occupation, et que l'occupant du
logement s'acquitte de cette indemnité d'occupation, le versement de
l'allocation est maintenu, dans les conditions du présent article, durant
l'intégralité de la période où l'occupant s'acquitte de l'indemnité fixée et
jusqu'à l'exécution du commandement de quitter les lieux.