Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-09-15
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Date de fin: 2016-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006754444
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R21BXXAI
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/44/LEGIARTI000006754444.xml
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Date de début: 2016-09-01
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Date de fin: 2019-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000032659881
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/98/LEGIARTI000032659881.xml
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###### Article R831-21-1
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En cas d'impayé de loyer au sens de l'article R. 831-21 (1er alinéa) et compte
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tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide :<br />
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a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un
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délai maximum de six mois, un plan d'apurement de la dette ;<br />
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Sur présentation par le bailleur de ce plan, signé par l'allocataire,
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l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement et la verse
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entre les mains du bailleur, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et
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de la bonne exécution du plan d'apurement.<br />
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A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en
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demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à
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l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b,
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ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six
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mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de
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constitution d'un nouvel impayé.<br />
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Toutefois, en cas de retard dans la mise en place du plan d'apurement ou de
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difficultés dans l'exécution de celui-ci, et dès lors que le locataire
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s'acquitte du paiement du loyer, l'organisme payeur peut décider le maintien du
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versement de l'allocation de logement.<br />
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b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le
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Fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du
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31 mai 1990, ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui
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demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze
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mois.<br />
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Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de
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ses propositions au dispositif d'aide.<br />
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Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de
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l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur, sous réserve
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de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le
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dispositif d'aide.<br />
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Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai
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précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à
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l'allocation de logement. Il en est de même en cas de non-respect des conditions
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fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé.<br />
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c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois
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par l'organisme payeur.
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I.-1° Lorsque l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant
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à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur ou
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l'établissement habilité percevant l'allocation de logement pour son compte,
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dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini à l'article
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R. 831-21, sauf si la somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le
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bailleur ou l'établissement habilité doit porter la situation de l'allocataire
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défaillant à la connaissance de l'organisme payeur et justifier qu'il poursuit
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par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. L'organisme payeur
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se saisit de toute situation d'impayé telle que définie à l'article R. 831-21
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dont il a connaissance et qui ne lui a pas été signalée ; <br clear="none" />
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<br clear="none" />2° Pour les allocataires en situation d'impayé de dépense de
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logement, l'organisme payeur informe la commission de coordination des actions
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de prévention des expulsions locatives et met en œuvre la procédure suivante :
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />Pour se prononcer sur le maintien de l'aide, l'organisme
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payeur choisit en fonction de la situation de l'allocataire :
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur afin que celui-ci
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établisse, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette.
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L'organisme payeur maintient le versement de l'allocation de logement sous
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réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement, du respect
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du plan d'apurement et de son approbation par l'organisme payeur. A défaut de
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réception du plan d'apurement dans le délai précité et après mise en demeure du
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bailleur, l'organisme payeur saisit un fonds de solidarité pour le logement
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mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui dispose d'un
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délai maximum de trois mois pour établir un dispositif d'apurement. L'organisme
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payeur tient la commission de coordination des actions de prévention des
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expulsions locatives informée de l'évolution de la situation de l'allocataire.
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En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de
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non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur
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suspend le versement de l'allocation de logement sans préjudice des dispositions
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du IV ; <br clear="none" />
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<br clear="none" />b) Soit de saisir directement un fonds de solidarité pour le
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logement prévu à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre
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organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître son
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dispositif d'apurement dans un délai de six mois. L'organisme payeur informe la
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||||
commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de
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l'évolution de la situation de l'allocataire. Le bailleur est informé de cette
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saisine par l'organisme payeur. Il peut faire part de ses propositions au fonds
|
||||
ou à l'organisme susmentionné. Après réception du dispositif d'apurement,
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||||
l'organisme payeur décide de maintenir le versement de l'allocation de logement
|
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sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement. En
|
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cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement, de refus de
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||||
s'engager sur le dispositif d'apurement ou de non-reprise du paiement de la
|
||||
dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de
|
||||
l'allocation de logement sans préjudice des dispositions du IV ;
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />c) Si le fonds de solidarité pour le logement mentionné à l'
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article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou un organisme à vocation analogue
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n'a pas fait connaître son dispositif dans les délais prévus au a ou au b,
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||||
l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre le paiement de la
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||||
dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa dette en
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remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant trente-six mois à
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||||
compter du mois suivant la mise en demeure. En cas de non-reprise du paiement de
|
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la dépense courante de logement ou de mauvaise exécution du plan ou du
|
||||
dispositif d'apurement, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation
|
||||
de logement sans préjudice des dispositions du IV ; <br clear="none" />
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<br clear="none" />d) La bonne exécution du plan ou du dispositif d'apurement
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est vérifiée au moins tous les six mois par l'organisme payeur ;
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />e) Pour les impayés d'un montant égal ou inférieur à cent
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euros, l'organisme payeur peut proposer au bailleur et à l'allocataire de
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recourir à une procédure de traitement de l'impayé selon des modalités fixées
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||||
par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du
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||||
logement. Cet arrêté précise les conditions requises pour la mise en œuvre de
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||||
cette procédure ainsi que le cadre dans lequel l'organisme payeur élabore un
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||||
plan d'apurement. <br clear="none" />
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||||
<br clear="none" />Lorsque le plan d'apurement proposé par l'organisme payeur
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n'est pas approuvé par le bailleur et l'allocataire dans le délai imparti ou en
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||||
cas de non-respect du plan d'apurement, cette procédure de traitement de
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||||
l'impayé prend fin. Il est alors fait application de la procédure de droit
|
||||
commun, les délais fixés au a et au b du 2° du I ainsi que le délai de deux mois
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prévu au premier alinéa du I de l'article R. 831-21-4 étant divisés par deux.
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||||
<br clear="none" />
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<br clear="none" />3° a) Si un fonds de solidarité pour le logement mentionné à
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l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou un organisme à vocation
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||||
analogue a été saisi selon les modalités du même article, simultanément à
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||||
l'organisme payeur, il en informe sans délai l'organisme payeur qui doit
|
||||
maintenir le versement de l'allocation de logement pour une durée de six mois à
|
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compter de cette saisine. A défaut de réception d'un dispositif d'apurement dans
|
||||
le délai précité, et après mise en demeure du fonds de solidarité pour le
|
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logement mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou d'un
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||||
organisme à vocation analogue, l'organisme payeur renvoie le dossier au bailleur
|
||||
afin de mettre en place un plan d'apurement dans un délai de trois mois à
|
||||
compter de la réception du dossier. Il en informe simultanément la commission de
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||||
coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
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||||
<br clear="none" />
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<br clear="none" />b) A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai de
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||||
trois mois, l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre
|
||||
immédiatement le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer
|
||||
l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa
|
||||
dette pendant trente-six mois ; <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />c) Pour chacune des situations mentionnées au a et au b, en
|
||||
cas de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement ou de mauvaise
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exécution du plan ou du dispositif d'apurement, l'organisme payeur suspend le
|
||||
versement de l'allocation de logement. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />II.-Si le bailleur ne signale pas l'impayé à l'organisme
|
||||
payeur dans le délai et les conditions mentionnés au 1° du I ou n'apporte pas
|
||||
les justifications prévues également au 1° du I, il pourra être fait application
|
||||
des dispositions de l'article L. 114-17. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />III.-En cas de suspension du versement de l'allocation de
|
||||
logement, celle-ci peut donner lieu à récupération de l'indu.
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />IV.-Si l'allocataire s'acquitte du paiement de la dépense
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||||
courante de logement, ou s'il se trouve dans une situation sociale difficile et
|
||||
qu'il s'acquitte du paiement de la moitié de la dépense courante de logement,
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||||
déduction faite de l'allocation, l'organisme payeur peut décider du maintien du
|
||||
versement de l'allocation de logement, notamment pour tenir compte des
|
||||
recommandations de la commission de coordination des actions de prévention des
|
||||
expulsions locatives. <br clear="none" />
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||||
<br clear="none" />Cette possibilité est offerte pour les situations prévues par
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||||
le présent article et par l'article R. 831-21-6. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />V.-Pour l'application du II de l'article 24 de la loi n°
|
||||
89-462 du 6 juillet 1989 , la première information de la commission de
|
||||
coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut saisine.
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||||
<br clear="none" />
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||||
<br clear="none" />Pour l'application de l' article 7-2 de la loi n° 90-449 du
|
||||
31 mai 1990 , la première information de la commission de coordination des
|
||||
actions de prévention des expulsions locatives vaut alerte. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />VI.-Lorsque le juge décide d'un plan d'apurement, notamment
|
||||
dans le cas prévu au V de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'aide est
|
||||
maintenue ou rétablie sous réserve du respect de ce plan d'apurement dans les
|
||||
conditions prévues aux IV et V de l'article R. 831-21-5.
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2013-02-17
|
||||
Date de fin: 2016-09-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000027084890
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/48/LEGIARTI000027084890.xml
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||||
Date de début: 2016-09-01
|
||||
Date de fin: 2019-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032659909
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/99/LEGIARTI000032659909.xml
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###### Article R831-21-4
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||||
Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application de
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||||
l'article L. 835-2 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de
|
||||
logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois
|
||||
après la constitution de l'impayé au sens de l'article R. 831-21 (III), porter
|
||||
la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme
|
||||
payeur.<br />
|
||||
I.-Dans le cas où l'allocataire perçoit directement l'allocation de logement et
|
||||
s'il se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 831-21, sauf si le
|
||||
logement ne répond pas aux exigences prévues aux 1° et 2° du I de l'article L.
|
||||
831-3, l'organisme payeur demande au bailleur d'indiquer, dans un délai de deux
|
||||
mois, s'il veut obtenir le versement entre ses mains de cette allocation en lieu
|
||||
et place de l'allocataire. Le silence du bailleur à l'expiration de ce délai
|
||||
vaut refus.<br />
|
||||
|
||||
Si le bailleur ne saisit pas l'organisme payeur dans le délai susmentionné, il
|
||||
doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance
|
||||
de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur.<br />
|
||||
En cas d'accord du bailleur, il y joint les renseignements relatifs au compte
|
||||
sur lequel il demande que soient effectués les versements.<br />
|
||||
|
||||
Le versement de l'allocation de logement est maintenu, sur décision de
|
||||
l'organisme payeur, pendant la durée fixée en application de l'article R.
|
||||
831-21-3.<br />
|
||||
A réception de l'accord, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui
|
||||
notifie son intention de procéder au versement de l'allocation au bailleur, sauf
|
||||
si l'allocataire justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de dépense de
|
||||
logement avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette
|
||||
notification.<br />
|
||||
|
||||
Pendant cette période, et compte tenu de la situation du bénéficiaire,
|
||||
l'organisme payeur décide :<br />
|
||||
Le versement de l'allocation est effectué entre les mains du bailleur à compter
|
||||
de l'expiration du délai de deux mois. Ce versement est maintenu dans les
|
||||
conditions prévues à l'article R. 831-21-1 et aux articles R. 831-21-5 et R.
|
||||
831-21-6.<br />
|
||||
|
||||
a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place dans un
|
||||
délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette :<br />
|
||||
Le délai de deux mois de réponse du bailleur est inclus dans les délais prévus à
|
||||
l'article R. 831-21-1.<br />
|
||||
|
||||
Sur présentation par le bailleur dudit plan signé par l'allocataire, l'organisme
|
||||
payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la
|
||||
reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement.<br />
|
||||
|
||||
A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en
|
||||
demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à
|
||||
l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b
|
||||
ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six
|
||||
mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de
|
||||
constitution d'un nouvel impayé.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, en cas de retard dans la mise en place du plan d'apurement ou de
|
||||
difficultés dans l'exécution de celui-ci, et dès lors que le locataire
|
||||
s'acquitte du paiement du loyer, l'organisme payeur peut décider le maintien du
|
||||
versement de l'allocation de logement.<br />
|
||||
|
||||
b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le
|
||||
fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du
|
||||
31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui
|
||||
demandant de faire connaître sa décision à l'organisme payeur dans un délai
|
||||
maximum de douze mois.<br />
|
||||
|
||||
Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de
|
||||
ses propositions au dispositif d'aide susmentionné.<br />
|
||||
|
||||
Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de
|
||||
l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du
|
||||
respect des conditions fixées par le dispositif d'aide.<br />
|
||||
|
||||
Si le fonds ou l'organisme mentionné au b ci-dessus n'a pas fait connaître sa
|
||||
décision dans le délai précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur
|
||||
suspend le droit à l'allocation de logement. Il en est de même en cas de
|
||||
non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un
|
||||
nouvel impayé.<br />
|
||||
|
||||
c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois
|
||||
par l'organisme payeur.
|
||||
II.-En cas de refus du bailleur de percevoir directement l'allocation ou lorsque
|
||||
le logement ne répond pas aux exigences prévues aux 1° et 2° du I de l'article
|
||||
L. 831-3, le versement de l'allocation est maintenu dans les conditions prévues
|
||||
aux articles R. 831-21-1, R. 831-21-5 et R. 831-21-6. Toutefois, s'il est fait
|
||||
application de la procédure prévue au deuxième alinéa du a du 2° du I de
|
||||
l'article R. 831-21-1, le délai de six mois accordé au bailleur pour mettre en
|
||||
place un plan d'apurement est réduit à deux mois à compter de la date du refus
|
||||
par le bailleur.
|
||||
|
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2013-12-20
|
||||
Date de fin: 2016-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028343604
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/36/LEGIARTI000028343604.xml
|
||||
Date de début: 2016-09-01
|
||||
Date de fin: 2019-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032659913
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/99/LEGIARTI000032659913.xml
|
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||||
|
||||
###### Article R831-21-5
|
||||
|
||||
I.-Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission
|
||||
prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation, préalablement ou
|
||||
parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles R. 831-21-1 et
|
||||
R. 831-21-4 du présent code, le versement de l'allocation est maintenu pendant
|
||||
le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement.<br />
|
||||
parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles R. 831-21-1, R.
|
||||
831-21-4 et R. 831-21-6 du présent code, le versement de l'allocation est
|
||||
maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de
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surendettement..<br />
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II.-Lorsque l'allocation est rétablie dans les conditions prévues à l'article L.
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831-8, son versement est effectué entre les mains du bailleur, sauf dans les cas
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@ -22,10 +23,10 @@ relevant du second alinéa de l'article R. 831-10 et sauf refus du bailleur.<br
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III.-Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au
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premier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, l'allocation
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de logement était versée à l'allocataire, le refus ou l'acceptation du bailleur
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est transmis à l'organisme payeur mentionné à l'article R. 834-14 du présent
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code dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la
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possibilité de refus qui est adressée par l'organisme payeur au bailleur par
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tout moyen lui donnant date certaine.<br />
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de percevoir l'allocation entre ses mains est transmis à l'organisme payeur
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mentionné à l'article R. 834-14 du présent code dans un délai de quinze jours à
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compter de la notification de la possibilité de refus qui est adressée par
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l'organisme payeur au bailleur par tout moyen lui donnant date certaine.<br />
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Lorsqu'une échéance de versement de l'allocation de logement intervient pendant
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ce délai, l'allocation de logement est rétablie par versement à l'allocataire
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@ -71,7 +72,11 @@ la procédure qu'il engage auprès du bailleur et de ses conséquences.<br />
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VI.-A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure,
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l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation de logement sous
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réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions prévues
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par la commission de surendettement, le plan conventionnel ou le juge.
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Parallèlement, il décide, le cas échéant, des modalités de versement du rappel
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de l'allocation correspondant à la période de suspension.
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réserve de la reprise du paiement du loyer courant, ainsi que les charges
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locatives et du respect des conditions prévues par la commission de
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surendettement, le plan conventionnel ou le juge. La bonne exécution du plan, de
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la mesure ou de la décision judiciaire est vérifiée tous les six mois par
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l'organisme payeur. Si la suspension de l'allocation a été mise en œuvre avant
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l'engagement de la procédure de surendettement, il décide, le cas échéant, des
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modalités de versement du rappel de l'allocation correspondant à la période de
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suspension.
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@ -1,17 +1,16 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-09-15
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Date de fin: 2016-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006754247
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R21GXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/42/LEGIARTI000006754247.xml
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Date de début: 2016-09-01
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Date de fin: 2019-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000032659926
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/99/LEGIARTI000032659926.xml
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###### Article R831-21-6
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Pour le rétablissement du versement de l'allocation de logement, la signature du
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protocole d'accord, conclu en application de l'article L. 442-6-5 et du septième
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protocole d'accord, conclu en application de l'article L. 442-6-5 et du sixième
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alinéa de l'article L. 442-8-2 du code de la construction et de l'habitation,
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est subordonnée à l'approbation préalable du plan d'apurement par l'organisme
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payeur.<br />
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@ -24,10 +23,10 @@ Ces modalités doivent tenir compte de la situation financière du bénéficiair
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du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre,
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l'organisme payeur décide du versement du rappel d'aide :<br />
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- soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette sont peu élevés
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;<br />
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-soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette est inférieur à
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quatre cent cinquante euros ;<br />
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- soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et
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-soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et
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sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est
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effectué trois mois après la reprise du paiement par l'occupant des échéances
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prévues par le protocole.<br />
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@ -36,10 +35,29 @@ En cas de non-respect par l'occupant des engagements contenus dans le protocole,
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le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend le versement
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du rappel.<br />
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L'organisme payeur maintient l'allocation de logement pendant une durée qui ne
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peut excéder six mois pour permettre la négociation d'un nouveau plan
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d'apurement entre le bailleur et l'occupant. Ce nouveau plan d'apurement fait
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l'objet d'un avenant au protocole, la durée totale de ce dernier ne pouvant être
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supérieure à cinq ans. Si l'organisme payeur ne reçoit pas le plan d'apurement
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dans le délai précité, ou s'il ne l'approuve pas, le versement de l'aide est
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suspendu.
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L'organisme payeur décide en fonction de la situation de l'allocataire le
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maintien de l'allocation de logement pendant une durée qui ne peut excéder trois
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mois pour permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le
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bailleur et l'occupant. Ce nouveau plan d'apurement fait l'objet d'un avenant au
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protocole, la durée totale de ce dernier ne pouvant être supérieure à cinq
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ans.<br />
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Si l'organisme payeur ne reçoit pas le plan d'apurement dans le délai précité,
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ou s'il ne l'approuve pas, l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de
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reprendre le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer
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l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa
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dette pendant trente-six mois à compter de la mise en demeure.<br />
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En cas de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement ou de
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mauvaise exécution du plan d'apurement, l'organisme payeur suspend le versement
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de l'allocation de logement et les indus d'allocations correspondant aux
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dépenses de logement impayées donnent lieu à récupération. La bonne exécution du
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plan d'apurement est vérifiée au moins tous les six mois par l'organisme
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payeur.<br />
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En cas de résiliation du bail, lorsque le juge a prononcé un commandement de
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quitter les lieux et fixé une indemnité d'occupation, et que l'occupant du
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logement s'acquitte de cette indemnité d'occupation, le versement de
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l'allocation est maintenu, dans les conditions du présent article, durant
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l'intégralité de la période où l'occupant s'acquitte de l'indemnité fixée et
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jusqu'à l'exécution du commandement de quitter les lieux.
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