Loi n°75-603 du 10 juillet 1975 RELATIVE AUX CONVENTIONS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, DU REGIME AGRICOLE ET DU REGIME DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX : MODIFIE LES ART. L259T, L259II, L261, L262, L267 DU CODE DE SECURITE SOCIALE

COMPLETE L'ART. 11 AL. 1 DE LA LOI 71525 DU 03-07-1971 : CONDITIONS DE VALIDITE DES CONVENTIONS NATIONALES ET L'ART. 12 DE LADITE LOI DU 03-07-1971 RELATIVE AUX RAPPORTS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX : COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS EN CE QUI CONCERNE LES LITIGES SURVENANT A L'APPLICATION DU 4EME ALINEA DE L'ART. L259 II ET DE L'AL. 2 DE L'ART. L262 DU CODE DE SECURITE SOCIALE
AJOUTE UN ART. L262-1 AU CODE DE SECURITE SOCIALE : ENQUETE DE REPRESENTATIVITE POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES CHARGEES DE CONCLURE DES CONVENTIONS NATIONALES
VALIDE DANS TOUS LEURS EFFETS ET PROROGE JUSQU'A LA SIGNATURE D'UNE NOUVELLE  CONVENTION NATIONALE SANS QUE CES DELAIS N'EXCEDENT SIX MOIS LA CONVENTION DES MEDECINS CONCLUE LE 28-10-1971.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522101
Ancien identifiant: 1LX975603
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/21/JORFTEXT000000522101.xml
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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172450
- [Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux](section_2)
- [Section 2.1 : Références professionnelles](section_2_1)
- [Section 3 : Directeurs de laboratoires.](section_3)
- [Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3](section_3_1)
- [Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.](section_4)
- [Section 5 : Etablissements de soins.](section_5)
- [Section 6 : Actions expérimentales.](section_6)

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Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2003-12-19
Identifiant: LEGISCTA000006185818
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###### Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3
- [Sous-section 1 : Conditions d'application des conventions, de leurs annexes et avenants](sous-section_1)

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Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGISCTA000006194566
---
###### Sous-section 1 : Conditions d'application des conventions, de leurs annexes et avenants
- [Article L162-15](article_l162-15.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2002-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006740604
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L15AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740604.xml
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###### Article L162-15
Sous réserve des dispositions de l'article L. 162-15-3, les conventions prévues
aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, leurs annexes et avenants sont
transmis, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, par la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés aux ministres chargés
de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et du
budget. Le Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes
ou des sages-femmes est consulté par la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés sur les dispositions conventionnelles relatives à la
déontologie de ces professions. L'avis rendu est transmis simultanément à la
caisse et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
Les conventions, annexes et avenants sont approuvés par les ministres chargés de
la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et du budget.
Ils sont réputés approuvés si les ministres n'ont pas fait connaître à la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'à la ou les
autres caisses nationales d'assurance maladie concernées, dans le délai de
quarante-cinq jours à compter de la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur
approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou
de leur incompatibilité avec le respect des objectifs de dépenses ou des risques
que leur application ferait courir à la santé publique ou à un égal accès aux
soins.<br />
Toutefois, lorsque la non-conformité aux lois et règlements en vigueur de la
convention, de l'avenant ou de l'annexe concerne seulement une ou plusieurs
dispositions divisibles, les ministres compétents peuvent, dans le délai prévu
ci-dessus, disjoindre cette ou ces seules dispositions de l'approbation. Ils
notifient cette disjonction à la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés ainsi qu'à la ou les autres caisses nationales d'assurance
maladie concernées. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, lorsqu'une
convention ou un avenant a pour objet de rendre opposables les références
professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15, exclure certaines
références de l'approbation dans l'intérêt de la santé publique. Il est fait
mention de ces exclusions lors de la publication.<br />
Les conventions, annexes et avenants approuvés sont publiés au Journal officiel
de la République française.<br />
La convention nationale est applicable aux professionnels concernés qui
déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par cette
convention, y adhérer.