Loi n°78-4 du 2 janvier 1978 RELATIVE AUX REGIMES D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, VIEILLESSE, APPLICABLES AUX MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000518103
Ancien identifiant: 1LX9784
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/81/JORFTEXT000000518103.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172457
###### Chapitre 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale
- [Article L182-1](article_l182-1.md)
- [Article L182-2](article_l182-2.md)
- [Article L182-3](article_l182-3.md)
- [Article L182-4](article_l182-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740961
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X182L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/09/LEGIARTI000006740961.xml
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###### Article L182-1
Dans chaque département, la ou les autorités compétentes en vertu de la loi n°
83-663 du 22 juillet 1983 peuvent, en accord avec le ou les organismes
d'assurance maladie et après consultation des syndicats signataires de la
convention médicale, prévoir dans une convention que :<br />
1° Soit :<br />
a) Les assurés sociaux bénéficiaires de l'aide médicale sont soumis au contrôle
de l'aide médicale. Les conditions de prise en charge de leurs soins sont
déterminées par le règlement départemental d'aide médicale.<br />
b) Les organismes d'assurance maladie allouent aux services de l'aide médicale
une participation représentative des dépenses engagées en faveur des assurés
sociaux bénéficiaires de l'aide médicale.<br />
2° Soit :<br />
a) Tout ou partie des prestations prises en charge par l'assurance maladie est
intégralement payé aux prestataires de soins ou de services par les organismes
d'assurance maladie et sous leur contrôle, sur la base des tarifs de
responsabilité de ces organismes ou dans la limite des tarifs prévus par le
règlement départemental d'aide médicale.<br />
b) Les collectivités publiques d'aide sociale remboursent aux organismes
d'assurance maladie, pour chaque assuré social bénéficiaire de l'aide médicale,
la part des frais incombant à l'aide médicale.<br />
c) Des avances de trésorerie sont accordées aux organismes d'assurance maladie
par les collectivités publiques d'aide sociale.

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141607
#### Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application
- [Chapitre 1er : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Unions régionales des caisses d'assurance maladie](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Dispositions d'application](chapitre_4)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156382
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##### Chapitre 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale
- [Article L182-1](article_l182-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006740962
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X182L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/09/LEGIARTI000006740962.xml
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###### Article L182-1
Une convention conclue entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prévoit les
conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie exercent,
au nom de l'Etat, les compétences dévolues à ce dernier pour l'attribution des
prestations d'aide médicale prévues en application de l'article 188 du code de
la famille et de l'aide sociale.<br />
Elle fixe les conditions dans lesquelles lesdites prestations sont payées aux
prestataires de soins ou de services par les caisses primaires d'assurance
maladie et sous leur contrôle, sur la base des tarifs de responsabilité de ces
organismes. Elle détermine les modalités du versement par l'Etat des sommes dues
à ce titre à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, ainsi qu'au titre des frais de gestion.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194452
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article L381-12](article_l381-12.md)
- [Article L381-14](article_l381-14.md)
- [Article L381-15](article_l381-15.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006742829
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X381L12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/28/LEGIARTI000006742829.xml
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###### Article L381-12
Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités
religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou
de la pension d'invalidité instituées par le chapitre 1er du titre II du livre
VII qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime d'assurance
maladie, relèvent du régime général de sécurité sociale.<br />
Ils ne peuvent être affiliés au titre de l'article L. 380-1.<br />
L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale prévu à
l'article L. 721-2, s'il y a lieu après consultation d'une commission
consultative instituée auprès de l'autorité compétente de l'Etat, et comprenant
des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de
leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés.<br />
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ont droit et
ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.<br />
Les membres des congrégations et des collectivités religieuses peuvent, sur leur
demande, être admis à bénéficier d'un régime particulier comportant des
cotisations et des prestations réduites.<br />
Ces prestations sont limitées à la couverture des frais d'hospitalisation et de
traitement dans les établissements de soins et de cure publics et privés.<br />
L'option pour le régime particulier est valable pour une durée déterminée ; elle
est renouvelable.<br />
Un décret détermine les modalités d'application des trois derniers alinéas
ci-dessus.