Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES

CHAP. 1: ALLOCATIONS (ART. 2 A 11).
CHAP. 2: COTISATIONS (ART. 12 A 19).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300180
Ancien identifiant: 1DX949456
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/01/JORFTEXT000000300180.xml
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République française 2020-05-25 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172268
###### Section 1 : Cotisations
- [Article D642-3](article_d642-3.md)
- [Sous-section 1 : Cotisations des professionnels libéraux.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Cotisations des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux.](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-05-25
Date de fin: 2024-07-07
Identifiant: LEGIARTI000041966479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/64/LEGIARTI000041966479.xml
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###### Article D642-3
Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal
:<br />
1° A 8,23 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la
part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de
l'article L. 241-3 ;<br />
2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la
part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier
alinéa de l'article L. 241-3.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185743
###### Sous-section 1 : Cotisations des professionnels libéraux.
- [Article D642-1](article_d642-1.md)
- [Article D642-3](article_d642-3.md)
- [Article D642-4](article_d642-4.md)
- [Article D642-4-1](article_d642-4-1.md)
- [Article D642-4-2](article_d642-4-2.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-06
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGIARTI000034624570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/62/45/LEGIARTI000034624570.xml
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###### Article D642-3
Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal
:<br />
1° A 8,23 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la
part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de
l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la
cotisation est due ;<br />
2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la
part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier
alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de
laquelle la cotisation est due.<br />
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux
1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.