Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684964
Ancien identifiant: 1LX9821061
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/49/JORFTEXT000000684964.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000021941744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/17/LEGIARTI000021941744.xml
Date de début: 2012-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025516610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/51/66/LEGIARTI000025516610.xml
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###### Article L215-3
Pour les régions Ile-de-France et Alsace, les caisses compétentes mentionnées à
l'article L. 215-1 n'exercent pas les missions fixées au 1° de cet article, ni
celles fixées au 3° pour ce qui concerne le programme d'action sanitaire et
sociale défini par la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-4.<br />
Pour la région d'Ile-de-France, la caisse compétente mentionnée à l'article L.
215-1 n'exerce pas les missions fixées au 1° de cet article, ni celles fixées au
3° pour ce qui concerne le programme d'action sanitaire et sociale défini par la
caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-4.<br />
Le conseil d'administration des caisses mentionnées à l'alinéa précédent est
composé dans les conditions fixées à l'article L. 215-2. Toutefois, n'est pas
applicable la disposition relative à la présence d'au moins un représentant des
retraités parmi les quatre personnes qualifiées.
Le conseil d'administration de la caisse mentionnée au premier alinéa du présent
article est composé dans les conditions fixées à l'article L. 215-2. Toutefois,
n'est pas applicable la disposition relative à la présence d'au moins un
représentant des retraités parmi les quatre personnes qualifiées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006741696
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X215L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/16/LEGIARTI000006741696.xml
Date de début: 2012-04-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025516596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/51/65/LEGIARTI000025516596.xml
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###### Article L215-7
La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg est administrée par un
conseil d'administration de vingt membres comprenant :<br />
I.-La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle est
administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant
:<br />
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations
syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national
syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national
;<br />
2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations
professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;<br />
3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses
d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au
moins un représentant des retraités.<br />
3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française
;<br />
Siègent également, avec voix consultative :<br />
4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses
d'assurance retraite et de la santé au travail et désignées par l'autorité
compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités et un
représentant de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie
d'Alsace-Moselle.<br />
II.-Siègent également avec voix consultative :<br />
1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions
départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la
circonscription de la caisse ou, en cas de désaccord entre celles-ci, par
l'Union nationale des associations familiales ;<br />
circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union
nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse
régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité
d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues
à un accord ;<br />
2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par
décret.<br />
III.-Lorsque le conseil d'administration se prononce au titre du 2° de l'article
L. 215-1, seuls prennent part au vote les membres mentionnés aux 1° et 2° du I
du présent article.