Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

ART. 1 A 6 : MODALITES D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES
 ART. 7 A 14 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS
ART. 15 A 26 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES MALADES
ART. 27 A 36 : ASSURANCE MALADIE
ART. 37 A 44 : ASSURANCE DE LONGUE MALADIE
ART. 45 A 50 : ASSURANCE MATERNITE
ART. 53 A 69 : ASSURANCE INVALIDITE
 ART. 70 A 76 : ASSURANCE VIEILLESSE : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES
ART. 77 ET 78 : ASSURANCE DECES
ART. 79 ET 83 : PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSIONS DE REVERSION
 ART. 84 ET 85 : DISPOSITIONS COMMUNES A MALADIE, LONGUE MALADIE ET MATERNITE
ART. 86 A 97 : DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE
 ART. 90 A 97 : DROITS AUX PRESTATIONS
ART. 98 A 105 : ASSURANCE VOLONTAIRE
ART. 106 A 115 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS  DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, DES LOIS D'ASSISTANCE, DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
 ART. 113 : INAPTITUDE AU SERVICE MILITAIRE : ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE
ART. 114 : PRESTATIONS POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES TIERS
ART. 115 : REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE.
 ART. 116 A 126 : CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PHARMACIENS DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET CONTENTIEUX JUDICIAIRE
ART. 132 A 153 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (LIQUIDATION DES DROITS SOCIAUX RACHAT DES PRESTATIONS).
 ART. 154 : ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000682675
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###### Article R351-29
Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des
articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la
pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la
validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par
I.-Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions
des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de
la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant
la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par
l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance
accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération
est la plus avantageuse pour l'assuré.<br />
@ -24,7 +24,10 @@ servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque
année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains
et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse
excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné
au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année.<br />
au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les
indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont assimilées
à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de
leur montant.<br />
Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance
postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en
@ -42,4 +45,10 @@ Ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen
défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle
un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L.
351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à
compter du 1er janvier 2011, des articles L. 351-14 ou L. 742-2.
compter du 1er janvier 2011, des articles L. 351-14 ou L. 742-2.<br />
II.-Les caisses primaires assurant le service des indemnités journalières
mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 fournissent aux caisses chargées de la
gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en
compte, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la
pension, les indemnités journalières mentionnées au deuxième alinéa du I.