Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
ART. 1 A 6 : MODALITES D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES ART. 7 A 14 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS ART. 15 A 26 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES MALADES ART. 27 A 36 : ASSURANCE MALADIE ART. 37 A 44 : ASSURANCE DE LONGUE MALADIE ART. 45 A 50 : ASSURANCE MATERNITE ART. 53 A 69 : ASSURANCE INVALIDITE ART. 70 A 76 : ASSURANCE VIEILLESSE : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES ART. 77 ET 78 : ASSURANCE DECES ART. 79 ET 83 : PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSIONS DE REVERSION ART. 84 ET 85 : DISPOSITIONS COMMUNES A MALADIE, LONGUE MALADIE ET MATERNITE ART. 86 A 97 : DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE ART. 90 A 97 : DROITS AUX PRESTATIONS ART. 98 A 105 : ASSURANCE VOLONTAIRE ART. 106 A 115 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, DES LOIS D'ASSISTANCE, DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ART. 113 : INAPTITUDE AU SERVICE MILITAIRE : ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE ART. 114 : PRESTATIONS POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES TIERS ART. 115 : REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE. ART. 116 A 126 : CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PHARMACIENS DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET CONTENTIEUX JUDICIAIRE ART. 132 A 153 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (LIQUIDATION DES DROITS SOCIAUX RACHAT DES PRESTATIONS). ART. 154 : ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000682675 Ancien identifiant: 1DX9450179 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/26/JORFTEXT000000682675.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-01-01
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Date de fin: 2011-04-18
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Identifiant: LEGIARTI000023416577
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/65/LEGIARTI000023416577.xml
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Date de début: 2011-04-18
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Date de fin: 2023-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000023868111
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/81/LEGIARTI000023868111.xml
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###### Article R351-29
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Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des
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articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la
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pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la
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validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par
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I.-Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions
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des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de
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la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant
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la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par
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l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance
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accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération
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est la plus avantageuse pour l'assuré.<br />
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@ -24,7 +24,10 @@ servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque
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année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains
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et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse
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excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné
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au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année.<br />
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au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les
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indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont assimilées
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à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de
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leur montant.<br />
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Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance
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postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en
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@ -42,4 +45,10 @@ Ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen
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défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle
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un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L.
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351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à
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compter du 1er janvier 2011, des articles L. 351-14 ou L. 742-2.
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compter du 1er janvier 2011, des articles L. 351-14 ou L. 742-2.<br />
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II.-Les caisses primaires assurant le service des indemnités journalières
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mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 fournissent aux caisses chargées de la
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gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en
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compte, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la
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pension, les indemnités journalières mentionnées au deuxième alinéa du I.
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