Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
This commit is contained in:
République française 2007-01-03 00:00:00 +01:00
parent 8f125546b5
commit a4d3a31947

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-09-29
Date de fin: 2007-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006735050
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10YXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735050.xml
Date de début: 2007-01-03
Date de fin: 2010-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006735051
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10YXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735051.xml
---
###### Article A931-10-23
@ -43,10 +43,12 @@ ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à
date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date
d'acquisition.<br />
Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, l'excédent est
versé à la réserve de capitalisation. Lorsqu'il lui est inférieur, la différence
est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de
celle-ci.<br />
Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminuée, le cas
échéant, de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article R.
931-10-40, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est
inférieur à la valeur actuelle, diminuée, le cas échéant, de la dépréciation
mentionnée au dernier alinéa du I du même article, la différence est prélevée
sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.<br />
IV. - Les institutions ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la
réserve de capitalisation ne dépassent pas cinq millions de francs à la date de