LOI no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000

La présente loi est composée de quatre titres. Le premier concerne les orientations et les objectifs de la politique de santé et de sécurité sociale présentés dans un rapport qui détermine les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 2000 (art.1). Le second vise les dispositions relatives aux ressources modifiant le code la sécurité sociale(art 2, art 3,art 4), le code rural, et insère un chapitre visant le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de la sécurité sociale dans le code de la sécurité sociale afin de compenser le coût des exonérations (article 5). Puis, il est précisé dans le code général des impôts les redevables de l'impôt sur les sociétés (article 6). Le code des douanes est modifié précisant l'application du tarif douanier pour les activités touchant à la lessive (livraison, fabrication, exploitation, délivrance ). Dans ce titre deux, l'article 8 vise les exonérations partielles dont bénéficient les agriculteurs et son article 9 précise la centralisation de l'agence centrale des organismes de la sécurité sociale d'une partie du produit des contributions. L'article 10, 11 et 12 traite des remises sur les majorations de retard, la base de calcul des cotisations et les prévisions de recettes pour 2000. Le troisième titre concerne les dispositions relatives aux dépenses et à la trésorerie. Dans sa section 1 visant la branche famille, le montant des prestations familiales est déterminé, ainsi que son application dans le temps (article 13). Dans la section 2, concernant la branche vieillesse, il est inséré (article 16 à 20 ) des précisions concernant les affectations de la caisse nationales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au fonds de réserve pour les retraites, le coefficient de revalorisation aux pensions de vieillesse, puis l'application de la réforme de l'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est expliqué le prélèvement sur le fonds de réserve et de compensation, puis les versements des cotisations arriérées des régimes particuliers d'activité antérieure au 1er janvier 1973. Dans la section 3 visant la branche maladie, les articles 21 à 34
modifient les codes de la santé publique, de la sécurité sociale concernant les missions de prise en charge par l'assurance maladie. Puis, la loi 70-1320 est visé concernant les mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses pour les dépenses de prévention . Puis, il est expliqué les dépenses afférentes aux cures de désintoxication (article 22 ), les régimes des centres de santé, les droits et obligations des professionnels et le contenu des conventions ou accords (article 23 ), les obligations des médecins suite à ces conventions (article 25 ). On notera aussi la prise en compte des évaluations de l'intérêt thérapeutique par le contrôle médical (article 26 ), l'existence d'une taxe pour les entreprises assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques. ( article 30). Enfin, notons le régime des spécialités génériques et leur autorisation. ( article 31 ), puis le remboursement des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain. L'article 33 traite les régimes des catégories d'établissement de santé pour leurs modalités de prestations, d'hospitalisation et de fonctionnement, ainsi que les modalités d'analyse annuelle, puis les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés. La section 4 vise la branche des accidents du travail. Elle modifie la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (article 35), puis précise en son article 36 l'application des prises en charge pour les établissements fabricants de l'amiante. Puis dans son article 37 et 38, il est expliqué la période de prise en charge pour les rééducations professionnelles, ainsi que le taux d'invalidité en cas d'accidents successifs. La cinquième section prévoit les objectifs de dépenses par branche (article 39). La sixième section prévoit l'objectif national de dépenses d'assurance-maladie ( article 40 ).La section sept cite des Mesures relatives à la trésorerie (article 41 à 44 ).


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000214048
NOR: MESX9900120L
Ancien identifiant: 1LX9991140
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/40/JORFTEXT000000214048.xml
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République française 1999-12-30 00:00:00 +01:00
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@ -14,4 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155988
- [Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée](chapitre_6)
- [Chapitre 7 : Recettes diverses](chapitre_7)
- [Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique](chapitre_8)
- [Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie](chapitre_9)
- [Chapitre 9 bis : Neutralisation des effets de trésorerie des relations financières entre l'Etat, les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base et ces régimes](chapitre_9_bis)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-27
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740405
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X138L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/04/LEGIARTI000006740405.xml
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2000-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006740406
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X138L10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/04/LEGIARTI000006740406.xml
---
###### Article L138-10
@ -14,10 +14,10 @@ Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'ann
civile, au titre des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L.
162-17, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou
plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la
santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique du
médicament, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après, s'est
accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre
des médicaments inscrits sur ladite liste, par l'ensemble de ces mêmes
santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique des
produits de santé, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après,
s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au
titre des médicaments inscrits sur ladite liste, par l'ensemble de ces mêmes
entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des
lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente
@ -74,18 +74,18 @@ déclaré de l'ensemble des entreprises redevables : 3,3<br />
maladie arrondi à la décimale la plus proche.<br />
Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu,
postérieurement au 1er janvier 1999, une convention avec le Comité économique du
médicament en application des articles L. 162-16-1 et suivants, en cours de
validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution
est due, à condition que cette convention fixe les prix de l'ensemble des
médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 exploités par l'entreprise et
comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre
d'affaires concerné ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits
concernés, dont le non-respect entraîne soit un ajustement des prix, soit le
versement d'une remise en application de l'article L. 162-18. La liste de ces
entreprises est arrêtée par le Comité économique du médicament avant le 31
janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution
est due.<br />
postérieurement au 1er janvier 1999, une convention avec le Comité économique
des produits de santé en application des articles L. 162-16-1 et suivants, en
cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la
contribution est due, à condition que cette convention fixe les prix de
l'ensemble des médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 exploités par
l'entreprise et comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble
du chiffre d'affaires concerné ou sur le chiffre d'affaires de chacun des
produits concernés, dont le non-respect entraîne soit un ajustement des prix,
soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18. La liste
de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de santé
avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la
contribution est due.<br />
Pour le déclenchement de la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre
d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments mentionnés à

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006172442
---
###### Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie
- [Article L139-1](article_l139-1.md)
- [Article L139-2](article_l139-2.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740429
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X139L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/04/LEGIARTI000006740429.xml
---
###### Article L139-1
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reçoit et reverse aux
régimes obligatoires d'assurance maladie une fraction fixée à 40 p. 100 du
produit du droit de consommation prévu à l'article 403 du code général des
impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la
Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations
sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code.

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-01-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740433
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X139L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/04/LEGIARTI000006740433.xml
---
###### Article L139-2
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise la part du
produit des contributions visée au III de l'article L. 136-8 attribuée aux
régimes obligatoires d'assurance maladie et le produit des droits visé à
l'article L. 139-1 et les répartit comme suit :<br />
1° En fonction de la perte des cotisations d'assurance maladie induite pour
chacun des régimes par les diminutions des taux de cotisation d'assurance
maladie destinées à compenser pour les assujettis le relèvement du taux de la
contribution sociale généralisée ;<br />
2° Pour la fraction restant après la répartition au 1° :<br />
a) En priorité au régime d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans la
limite de son déficit comptable ;<br />
b) Puis, le cas échéant avant affectation de la contribution sociale de
solidarité sur les sociétés, au prorata du déficit comptable des autres régimes
obligatoires d'assurance maladie.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article,
notamment celles des diminutions des taux de cotisation d'assurance maladie
mentionnés au 1° qui sont prises en compte pour le calcul de la perte de
cotisations d'assurance maladie supportée par chacun des régimes. Un arrêté pris
après avis des régimes obligatoires d'assurance maladie fixe la répartition de
la part des produits visés au premier alinéa du présent article entre lesdits
régimes.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2003-12-19
Identifiant: LEGISCTA000006173016
---
###### Chapitre 9 bis : Neutralisation des effets de trésorerie des relations financières entre l'Etat, les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base et ces régimes
- [Article L139-2](article_l139-2.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2003-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006740434
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X139L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/04/LEGIARTI000006740434.xml
---
###### Article L139-2
Les relations financières entre l'Etat et les organismes concourant au
financement des régimes obligatoires de base, d'une part, l'Etat et ces régimes,
d'autre part, les organismes concourant à leur financement et les régimes
obligatoires de base, enfin, sont régies par des conventions qui garantissent en
particulier la neutralité des flux financiers pour la trésorerie des régimes
obligatoires de base.

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172450
- [Article L162-1-7](article_l162-1-7.md)
- [Section 1 : Médecins](section_1)
- [Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux](section_2)
- [Section 2.1 : Références professionnelles](section_2_1)
- [Section 2.2 : Accords de bon usage et contrats de bonne pratique des soins](section_2_2)
- [Section 3 : Directeurs de laboratoires.](section_3)

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@ -7,6 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194398
###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles
- [Article L162-5](article_l162-5.md)
- [Article L162-5-3](article_l162-5-3.md)
- [Article L162-5-4](article_l162-5-4.md)
- [Article L162-5-5](article_l162-5-5.md)

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@ -1,48 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740743
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740743.xml
---
###### Article L162-5-3
I. - En cas de non-respect de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses
médicales, le montant du reversement exigible de l'ensemble des médecins
conventionnés est arrêté avant la fin du premier trimestre dans les conditions
prévues par la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article L. 227-1.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles ce montant est calculé en
fonction des honoraires perçus et des prescriptions réalisées.<br />
II. - La convention nationale des médecins définit les critères selon lesquels
la charge du reversement est individualisée selon les médecins. Il est tenu
compte notamment :<br />
1° Du respect des objectifs et taux par spécialité ou par zone géographique
mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 162-5-2 ;<br />
2° De l'évolution, du niveau relatif et des caractéristiques, en ce qu'elles ont
trait notamment à la prescription, de l'activité du médecin ;<br />
3° De l'importance des dépassements d'honoraires ;<br />
4° Du respect des références médicales opposables.<br />
La convention fixe les conditions dans lesquelles sont déterminés, au plus tard
le 15 mai, les médecins redevables d'un reversement et le montant de ce
reversement.<br />
III. - Les sommes reçues par les caisses primaires d'assurance maladie au titre
du versement mentionné au I ci-dessus sont réparties entre les différents
régimes suivant la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 174-2 et
affectées à la prise en charge de dépenses de prévention et d'éducation
sanitaire.<br />
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles, en
l'absence de dispositions conventionnelles prévues par le II ci-dessus ou en cas
de carence des parties à la convention, les organismes du régime général de
l'assurance maladie mettent en oeuvre les dispositions prévues par le présent
article.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740746
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740746.xml
---
###### Article L162-5-4
En cas de refus d'un médecin de s'acquitter du montant du reversement dans le
délai de deux mois suivant sa notification par la caisse primaire d'assurance
maladie, celle-ci peut, après que ce médecin a été mis en mesure de présenter
ses observations, le placer hors de la convention, pour une durée de un à six
mois. La caisse peut tenir compte, pour établir la durée du déconventionnement,
du montant du reversement.<br />
Les litiges relatifs au reversement sont de la compétence des tribunaux
administratifs.

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@ -1,34 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740749
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740749.xml
---
###### Article L162-5-5
La ou les conventions prévoient la possibilité de mettre à la charge du médecin
dont la pratique ne respecte pas les références médicales prévues au 6° de
l'article L. 162-5 et au 3° de l'article L. 162-6-1 tout ou partie des
cotisations prévues aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou de la prise en charge
prévue à l'article L. 162-5-11. Elles fixent les conditions dans lesquelles le
médecin présente ses observations.<br />
Lorsque la ou les conventions nationales prévoient la possibilité pour un
médecin de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elles fixent, elles
déterminent les modalités selon lesquelles le médecin dont la pratique ne
respecte pas les références médicales visées à l'alinéa précédent acquitte une
contribution d'un montant équivalent aux cotisations des caisses qui auraient
été remises à sa charge s'il lui avait été fait application de l'alinéa
précédent.<br />
Cette contribution est assise sur les revenus professionnels servant de base au
calcul de la cotisation personnelle d'allocations familiales. Elle est recouvrée
par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général
selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement
des cotisations personnelles d'allocations familiales. Le produit de cette
contribution est réparti entre les régimes d'assurance maladie dans les
conditions prévues par l'article L. 162-5-11.

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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194534
###### Sous-section 2 : Règlement conventionnel
- [Article L162-5-6](article_l162-5-6.md)
- [Article L162-5-7](article_l162-5-7.md)
- [Article L162-5-9](article_l162-5-9.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740751
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05GXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740751.xml
---
###### Article L162-5-6
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-5-8, la ou les conventions,
leurs annexes et avenants n'entrent en vigueur, lors de leur conclusion ou lors
d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel. Le
Conseil national de l'ordre des médecins est, avant l'approbation, consulté sur
les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie médicale.<br />
Lorsqu'une convention ou un avenant ont pour objet de définir des références
médicales opposables, l'arrêté peut, dans l'intérêt de la santé publique,
exclure certaines références de l'approbation.<br />
La ou les conventions nationales sont applicables à tout médecin concerné qui
déclare à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par cette
ou ces conventions, y adhérer.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740752
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05HXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740752.xml
---
###### Article L162-5-7
La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un médecin hors de
la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette
décision doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention, lui
permettant notamment de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à
l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V
du titre IV du présent livre.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194535
###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
- [Article L162-5-8](article_l162-5-8.md)
- [Article L162-5-11](article_l162-5-11.md)

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740753
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05IXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740753.xml
---
###### Article L162-5-8
I. - A défaut de conclusion de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-5-2 dans
les cinquante jours qui suivent la publication de la loi de financement de la
sécurité sociale, un arrêté interministériel fixe, dans les quinze jours, après
avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
les éléments de cette annexe.<br />
II. - Les ministres compétents sont tenus de se prononcer sur une annexe conclue
dans le délai de cinquante jours mentionné au paragraphe précédent, au plus tard
quinze jours après sa transmission par la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés. Passé ce délai, et en l'absence d'opposition
de ces ministres motivée par l'incompatibilité de l'annexe négociée par les
parties à la convention avec l'avenant annuel de la convention d'objectifs et de
gestion mentionné à l'article L. 227-1, l'annexe est réputée approuvée.<br />
En cas d'opposition, un arrêté interministériel fixe, au plus tard le
soixante-cinquième jour suivant la date de publication de la loi de financement
de la sécurité sociale et après avis de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés, les éléments mentionnés à l'article L.
162-5-2.<br />
III. - Les tarifs des honoraires, des rémunérations et des frais accessoires dus
par les assurés sociaux aux médecins, en vigueur le 31 décembre de l'année
précédente, sont prorogés jusqu'à l'entrée en vigueur de l'annexe ou d'un arrêté
pris en application du présent article.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185814
---
###### Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
- [Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Dispositions relatives aux masseurs-kinésithérapeutes](sous-section_6)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006194403
---
###### Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers
- [Article L162-12-5](article_l162-12-5.md)
- [Article L162-12-6](article_l162-12-6.md)
- [Article L162-12-7](article_l162-12-7.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740778
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740778.xml
---
###### Article L162-12-5
A défaut de la signature avant le 15 décembre de l'annexe prévue à l'article L.
162-12-4 ou de son approbation avant le 31 décembre, les objectifs et les tarifs
en vigueur visés à cet article sont prorogés pour une période ne pouvant excéder
un an.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740589
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12GXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740589.xml
---
###### Article L162-12-6
La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de
l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L.
162-12-2 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L.
645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant
aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne
respectant pas ces mesures.<br />
Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et
notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses
observations.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740779
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12HXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740779.xml
---
###### Article L162-12-7
Les dispositions des articles L. 162-9 à L. 162-12 ne sont pas applicables aux
infirmiers.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006194404
---
###### Sous-section 6 : Dispositions relatives aux masseurs-kinésithérapeutes
- [Article L162-12-12](article_l162-12-12.md)
- [Article L162-12-13](article_l162-12-13.md)
- [Article L162-12-14](article_l162-12-14.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740785
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12MXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740785.xml
---
###### Article L162-12-12
A défaut de la signature avant le 15 décembre de l'annexe prévue à l'article L.
162-12-11 ou de son approbation avant le 31 décembre, les objectifs et les
tarifs en vigueur visés à cet article sont prorogés pour une période ne pouvant
excéder un an.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740786
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12NXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740786.xml
---
###### Article L162-12-13
La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge du
masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de
l'article L. 162-12-9 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L.
722-4 et L. 645-2.<br />
Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et
notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné
présente ses observations.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740787
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12PXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740787.xml
---
###### Article L162-12-14
Les dispositions des articles L. 162-9 à L. 162-11 ne sont pas applicables aux
masseurs-kinésithérapeutes.

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@ -7,7 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185817
###### Section 3 : Directeurs de laboratoires.
- [Article L162-14](article_l162-14.md)
- [Article L162-14-1](article_l162-14-1.md)
- [Article L162-14-2](article_l162-14-2.md)
- [Article L162-14-3](article_l162-14-3.md)
- [Article L162-14-4](article_l162-14-4.md)

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740812
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L14BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740812.xml
---
###### Article L162-14-1
Chaque année est conclu, entre le ministre chargé de la sécurité sociale, la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins
une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une ou plusieurs des
organisations syndicales nationales les plus représentatives des directeurs de
laboratoires d'analyses de biologie médicale, un accord fixant, compte tenu de
l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la
nécessaire maîtrise des dépenses de santé :<br />
1° Le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire pris en
charge par les régimes d'assurance maladie. Ce montant peut être révisé pour des
raisons médicales à caractère exceptionnel ;<br />
2° Les tarifs applicables aux analyses, examens et frais accessoires, servant de
base au calcul de la participation de l'assuré.<br />
La ou les organisations syndicales signataires de cet accord annuel constituent
le comité professionnel national de la biologie et sont habilitées à conclure et
à gérer pour l'année considérée la convention mentionnée à l'article L.
162-14.<br />
Toutefois, cette ou ces organisations peuvent proposer aux organisations
syndicales nationales les plus représentatives non signataires d'entrer dans le
comité professionnel national, avec une représentation minoritaire.<br />
Les organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires
de l'accord peuvent y adhérer en cours d'année. Elles deviennent alors membres
du comité professionnel national de la biologie.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740818
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L14CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740818.xml
---
###### Article L162-14-2
Une annexe à la convention, mise à jour annuellement, détermine avant le 15
décembre pour l'année suivante :<br />
1° La répartition par zone géographique du montant total des frais d'analyses et
examens de laboratoire, fixé par l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 ;<br />
2° Les modalités de la détermination des sommes dues aux laboratoires compte
tenu, d'une part, du nombre d'actes pris en charge par l'assurance maladie
qu'ils ont effectués et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge
;<br />
3° Les modalités de versement de ces sommes.<br />
Cette annexe peut préciser les conditions dans lesquelles il est tenu compte
pour cette détermination du taux de croissance de l'activité et des
caractéristiques des laboratoires.

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740821
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L14DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740821.xml
---
###### Article L162-14-3
La convention, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation
par arrêté interministériel.<br />
Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des laboratoires
privés d'analyses médicales ; toutefois, ses dispositions ne sont pas
applicables :<br />
1° Aux laboratoires dont, dans des conditions déterminées par la convention, les
directeurs ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils
n'acceptent pas d'être régis par elle ;<br />
2° Aux laboratoires dont la caisse primaire d'assurance maladie a constaté
qu'ils se sont placés hors de la convention par violation des engagements
qu'elle prévoit ; cette décision est prononcée dans les conditions prévues par
la convention.

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740822
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L14EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740822.xml
---
###### Article L162-14-4
I.-A défaut de conclusion avant le 1er décembre de l'accord mentionné à
l'article L. 162-14-1, un arrêté interministériel fixe pour l'année suivante,
compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la
population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :<br />
1° Le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire pris en
charge par les régimes d'assurance maladie ;<br />
2° Les tarifs applicables aux analyses, examens et frais accessoires servant de
base au calcul de la participation de l'assuré.<br />
Cet arrêté fixe, en outre, les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du II.<br />
II.-A défaut de la signature d'une convention nationale ou de son approbation,
ou à défaut de la signature avant le 15 décembre de l'annexe mentionnée à
l'article L. 162-14-2 mise à jour pour l'année suivante ou de son approbation
avant le 31 décembre, un arrêté interministériel fixe pour l'année suivante,
après information par le ministre chargé de la sécurité sociale, de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations
syndicales nationales les plus représentatives des directeurs de laboratoires
:<br />
1° La répartition par zone géographique du montant total des frais d'analyses et
examens de laboratoire fixé par l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 ;<br />
2° Les modalités de la détermination des sommes dues aux laboratoires compte
tenu, d'une part, du nombre d'actes pris en charge par l'assurance maladie
qu'ils ont effectués et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge
;<br />
3° Les modalités de versement de ces sommes.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141602
- [Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Compensation](chapitre_4)
- [Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique](chapitre_8)
- [Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie](chapitre_9)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156301
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##### Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie
- [Article L139-1](article_l139-1.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006740430
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X139L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/04/LEGIARTI000006740430.xml
---
###### Article L139-1
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise la part du
produit des contributions attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie
en application du IV de l'article L. 136-8 et la répartit entre les régimes
obligatoires d'assurance maladie.<br />
Chaque régime d'assurance maladie, à l'exception de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés, reçoit un montant égal à celui
perçu au titre de l'année 1998 en ce qui concerne la répartition tant de ces
contributions que des droits de consommation sur les alcools, corrigé de
l'impact sur douze mois civils de la substitution de la contribution sociale
généralisée aux cotisations d'assurance maladie. Ce montant est réactualisé au
1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'assiette de la
contribution visée à l'article L. 136-1 attribuée aux régimes obligatoires
d'assurance maladie entre les deux derniers exercices connus.<br />
Ces montants et les modalités de leur versement sont fixés par arrêté conjoint
des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après consultation
d'une commission de répartition de la contribution sociale généralisée, composée
notamment de représentants des régimes concernés et présidée par le secrétaire
général de la Commission des comptes de la sécurité sociale.<br />
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reçoit le
solde de la contribution sociale généralisée après la répartition prévue au
deuxième alinéa du présent article.<br />
La commission de répartition dresse, au terme d'un délai de cinq ans, un bilan
de l'application des présentes dispositions qu'elle présente au Parlement et
propose, le cas échéant, une modification des modalités de calcul des montants
versés à chaque régime.