Décret n°85-567 du 31 mai 1985 RELATIF A L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION (APE) PREVUE AU CHAPITRE V-4 DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET PORTANT APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985 RELATIF AUX MESURES EN FAVEUR DES JEUNES FAMILLES ET DES FAMILLES NOMBREUSES
LE TAUX DE L'APE EST EGAL A 62,4% DE LA BASE MENSUELLE DE CALCUL DES ALLOCATIONS FAMILIALES. AUCUNE DISPOSITION N'EST NECESSAIRE POUR LES NON SALARIES DONT LES DROITS SONT IMMEDIATEMENT RECOUVERTS DES L'AFFILIATION NOUVELLE. MAINTIEN DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION PENDANT 3 MOIS A COMPTER DU MOIS SUIVANT LE DECES D'UN ENFANT REDUISANT A MOINS DE 3 LE NOMBRE DES ENFANTS A CHARGE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000881819 Ancien identifiant: 1DX985567 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/18/JORFTEXT000000881819.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1989-08-31
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Date de fin: 1994-09-02
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Identifiant: LEGIARTI000006737320
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X532D01AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737320.xml
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Date de début: 1994-07-01
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Date de fin: 1995-02-23
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Identifiant: LEGIARTI000006737322
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X532D01AXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737322.xml
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###### Article D532-1
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Le taux de l'allocation parentale d'éducation est égal à 142,57 p. 100 de la
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base mensuelle de calcul des allocations familiales.
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I. Le taux de l'allocation parentale d'éducation à taux plein est égal à 142,57
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p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.<br />
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II. Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux,
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pour les salariés ainsi que pour les personnes visées à l'article L. 772-1 du
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code du travail , à :<br />
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1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales
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lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle
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rémunérée suivie est au plus égale à 50 p. 100 de la durée légale du travail ou
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de la durée considérée comme équivalente ;<br />
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2° 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales
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lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle
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rémunérée suivie est supérieure à 50 p. 100 et au plus égale à 80 p. 100 de la
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durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente.<br />
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III.-Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux à
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:<br />
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1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales
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lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur
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l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 p. 100 de la durée légale du
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travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une
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rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L.
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751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le
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calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée
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aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code
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ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 85 p. 100 du
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salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du
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travail, multiplié par 169 ;<br />
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2° 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales
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lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur
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l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 p. 100 et au plus égal à 80 p. 100
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de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui
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procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné
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à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que
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retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une
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personne visée aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du
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présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 136
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p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9
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du code du travail, multiplié par 169.
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État: TRANSFERE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1987-03-29
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Date de fin: 1994-09-02
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Identifiant: LEGIARTI000006737327
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X532D02AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737327.xml
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||||
Date de début: 1994-07-01
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Date de fin: 1995-02-23
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Identifiant: LEGIARTI000006737329
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X532D02AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737329.xml
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###### Article D532-2
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Lorsque le décès d'un enfant réduit le nombre d'enfants à charge, l'allocation
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parentale d'éducation continue d'être versée pour une période de trois mois dans
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la limite posée à l'article L. 532-1 .
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A l'ouverture du droit ainsi qu'à chaque renouvellement, l'activité
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professionnelle à temps partiel des salariés rémunérés sur la durée légale du
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travail ou une durée considérée comme équivalente ainsi que celle des personnes
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visées à l'article L. 772-1 du code du travail est justifiée au début de chaque
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période de droit.<br />
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Il en est de même pour les personnes suivant une formation professionnelle
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rémunérée.<br />
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Pour les personnes visées à l'article L. 751-1 du code du travail, le revenu
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professionnel mentionné au III de l'article D. 532-1 est justifié :<br />
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a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période
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d'ouverture de droit ;<br />
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b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de
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renouvellement du droit.<br />
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Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au III de
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l'article D. 532-1 donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période
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de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque
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les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs
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à ceux visés au III de l'article D. 532-1, l'organisme débiteur de prestations
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familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées.
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