Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2016-07-11 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006747003
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X133R21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747003.xml
Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000032882168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/21/LEGIARTI000032882168.xml
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###### Article R133-21
Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, après une
vérification des déclarations transmises par un travailleur indépendant,
effectuée en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-6-5 et
conformément aux articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4, transmettent leurs
observations ainsi que les réponses du travailleur indépendant à la caisse de
base du régime social des indépendants dont relève celui-ci. Cette caisse assure
la mise en recouvrement des sommes dues à l'issue de cette vérification.<br />
I.-Le contrôle des cotisations et contributions sociales assises sur le revenu
d'activité tel que défini aux articles L. 131-6 du présent code ainsi qu'aux
articles du code général des impôts qui le déterminent, dues par les personnes
mentionnées à l'article L. 133-6 du présent code, ainsi que la vérification des
déclarations qu'elles transmettent, sont effectués selon les modalités prévues
aux articles R. 243-43-3, R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1, R. 243-59-3, R.
243-59-4 et R. 243-59-5.<br />
Lorsque le contrôle est effectué dans les conditions définies à l'article R.
243-59 ou à l'article R. 243-59-3, le procès-verbal de contrôle, faisant état
des observations de l'inspecteur ou du contrôleur du recouvrement, accompagné,
s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur ou du
contrôleur du recouvrement, est, par dérogation aux dispositions du septième
alinéa de l'article R. 243-59, transmis à la caisse de base du régime social des
indépendants dont relève le cotisant contrôlé, pour mise en recouvrement des
sommes dues.<br />
L'encaissement des cotisations et contributions sociales mises en recouvrement
suite à une vérification des déclarations ou à un contrôle est effectué par les
organismes de recouvrement mentionnés au I de l'article R. 133-20.<br />
La caisse de base du régime social des indépendants assure, le cas échéant, le
recouvrement contentieux de ces cotisations et contributions sociales.
II.-A l'issue de ces opérations, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1
et L. 752-4 transmettent leurs observations ainsi que les réponses du
travailleur indépendant à la caisse de base du régime social des indépendants
dont relève celui-ci. Cette caisse assure la mise en recouvrement des sommes
dues à l'issue de ces opérations en application des dispositions de l'article L.
133-6-4.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-22
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000031504844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/50/48/LEGIARTI000031504844.xml
Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000032886232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/62/LEGIARTI000032886232.xml
---
###### Article R161-73
@ -23,11 +23,7 @@ respect par les personnes pratiquant la promotion des spécialités
pharmaceutiques de la charte de qualité des pratiques professionnelles
mentionnée à l'article L. 162-17-8 ;<br />
2° Emet un avis sur les décisions d'agrément des organismes aptes à effectuer
l'évaluation de la formation des médecins prises en application du 3° de
l'article L. 4133-2 du code de la santé publique par le Conseil national de la
formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la
formation continue des médecins salariés non hospitaliers ;<br />
2° (Abrogé) ;<br />
3° Habilite :<br />

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000028273785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/27/37/LEGIARTI000028273785.xml
Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2016-11-24
Identifiant: LEGIARTI000032882284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/22/LEGIARTI000032882284.xml
---
###### Article R243-19-1
Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R.
Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R.
243-18 font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de
recouvrement lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-24
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006748474
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R20BXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/84/LEGIARTI000006748474.xml
Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2016-11-24
Identifiant: LEGIARTI000032882273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/22/LEGIARTI000032882273.xml
---
###### Article R243-20-1
@ -30,5 +29,5 @@ de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipat
sur l'exécution de ce plan.<br />
Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations et pénalités
sont calculées selon les modalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16, R.
243-18 et R. 243-20.
sont calculées selon les modalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16,
R. 243-18 et R. 243-20.

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@ -1,19 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-01
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006748833
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R43EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748833.xml
Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032882367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/23/LEGIARTI000032882367.xml
---
###### Article R243-43-4
Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3,
l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il adresse par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception un courrier au cotisant lui
indiquant :<br />
l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant
en lui indiquant :<br />
1° Les déclarations et les documents examinés ;<br />
@ -29,18 +27,17 @@ l'organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;<br />
réponse de sa part à l'issue de ce même délai.<br />
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°,
l'organisme de recouvrement lui confirme par courrier s'il maintient ou non sa
décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en
cause.<br />
l'organisme de recouvrement lui confirme s'il maintient ou non sa décision
d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.<br />
L'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l'article R.
244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités
de retard faisant l'objet du redressement :<br />
- soit à l'issue du délai fixé au 4° en l'absence de réponse du cotisant
parvenue dans ce délai à l'organisme ;<br />
-soit à l'issue du délai fixé au 4° en l'absence de réponse du cotisant parvenue
dans ce délai à l'organisme ;<br />
- soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a
-soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a
été répondu aux observations du cotisant.<br />
Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3,

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@ -1,28 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-01
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006748856
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R59BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748856.xml
Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2023-04-14
Identifiant: LEGIARTI000032882432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/24/LEGIARTI000032882432.xml
---
###### Article R243-59-1
Lorsque la tenue et la conservation des documents et des informations, qui
doivent être mis à disposition de l'inspecteur du recouvrement à sa demande,
sont réalisées par des moyens informatiques, il peut être procédé aux opérations
de contrôle par la mise en oeuvre de traitements automatisés en ayant recours au
matériel informatique utilisé par le cotisant sous réserve de son consentement.
En cas d'opposition du cotisant, ce dernier confirme sa position par écrit. Il
met alors à la disposition de l'inspecteur du recouvrement les copies des
documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle.
Ces copies sont faites sur un support informatique répondant aux normes définies
par l'inspecteur du recouvrement et sont restituées avant l'engagement de la
mise en recouvrement.<br />
Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle
sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par
écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements
automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne
contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met
à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son
matériel.<br />
L'employeur ou le travailleur indépendant peut demander à effectuer lui-même
tout ou partie des traitements automatisés nécessaires aux opérations de
contrôle. Dans ce cas, l'inspecteur du recouvrement lui indique par écrit les
traitements à réaliser ainsi que les délais accordés pour les effectuer.
A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle,
la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise
en œuvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix,
soit de :<br />
1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des
documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle.
Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies
par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont
détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement ;<br />
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans
ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à
réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des
fichiers des résultats attendus.<br />
A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième
alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par
la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne
contrôlée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-01
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006748857
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R59CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748857.xml
Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2023-04-14
Identifiant: LEGIARTI000032882424
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/24/LEGIARTI000032882424.xml
---
###### Article R243-59-2
Les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les
méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le
début de cette vérification, l'inspecteur du recouvrement remet à l'employeur un
document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes
de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules
statistiques utilisées pour leur application. Il lui remet également l'arrêté
mentionné au présent article.<br />
Les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée
d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation
définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze
jours avant le début de cette vérification, l'agent chargé du contrôle indique à
la personne contrôlée l'adresse électronique à laquelle sont consultables le
document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre de ces
méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l'arrêté
mentionné au présent alinéa.<br />
Dès lors que l'employeur entend s'opposer à l'utilisation de ces méthodes, il en
informe l'inspecteur du recouvrement, par écrit et dans les quinze jours suivant
la remise des documents mentionnée à l'alinéa précédent. Dans ce cas,
l'inspecteur du recouvrement lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments
nécessaires au contrôle doivent être réunis ainsi que les critères, conformes
aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés
et classés. L'employeur dispose de quinze jours après notification de cette
information pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. A
l'issue de ce délai, l'inspecteur notifie à l'employeur le lieu et les critères
qu'il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis
doit se faire dans un délai déterminé d'un commun accord entre l'inspecteur et
l'employeur, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces
conditions ne sont pas remplies, l'opposition de l'employeur à l'utilisation des
méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise
en compte.<br />
La personne contrôlée bénéficie de ce délai pour informer par écrit l'agent
chargé du contrôle de son opposition à l'utilisation de ces méthodes. Dès lors
qu'elle entend s'y opposer, elle en informe l'agent chargé du contrôle, par
écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnés à
l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui fait connaître
le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis. Ce
lieu ne peut être extérieur aux locaux de la personne contrôlée qu'avec
l'autorisation de cette dernière. L'agent chargé du contrôle fait également
connaître les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces
éléments doivent être présentés et classés.<br />
Lorsque ces méthodes sont mises en oeuvre, l'inspecteur du recouvrement informe
l'employeur des critères utilisés pour définir les populations examinées, le
mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation
envisagée pour chacun d'eux.<br />
La personne contrôlée dispose de quinze jours après notification des
informations mentionnées au précédent alinéa pour faire valoir, le cas échéant,
ses observations en réponse. A l'issue de ce délai, l'agent chargé du contrôle
notifie à la personne contrôlée le lieu et les critères qu'il a définitivement
retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un
délai déterminé d'un commun accord entre l'agent chargé du contrôle et la
personne contrôlée, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque
ces conditions ne sont pas remplies, l'opposition de la personne contrôlée à
l'utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation
ne peut être prise en compte.<br />
L'employeur peut présenter à l'inspecteur du recouvrement ses observations tout
au long de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage.
En cas de désaccord de l'employeur exprimé par écrit, l'inspecteur du
recouvrement répond par écrit aux observations de l'intéressé.<br />
Lorsque ces méthodes sont mises en œuvre, l'inspecteur du recouvrement informe
la personne contrôlée des critères utilisés pour définir les populations
examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode
d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux.<br />
Le document notifié par l'inspecteur du recouvrement à l'issue du contrôle, en
application du cinquième alinéa de l'article R. 243-59, précise les populations
faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage
des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les
résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d'extrapolation
appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux
populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. Il
mentionne la faculté reconnue au cotisant en vertu du sixième alinéa du présent
article.<br />
La personne contrôlée peut présenter à l'agent chargé du contrôle ses
observations tout au long de la mise en œuvre des méthodes de vérification par
échantillonnage. Elle est invitée à faire part, le cas échéant, de ses
observations sur la constitution de la base de sondage, sur l'échantillon obtenu
et sur les résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant
cet échantillon. Ces échanges peuvent être oraux. Lorsque la personne contrôlée
décide d'exprimer un désaccord par écrit, l'agent chargé du contrôle répond de
manière motivée par écrit aux observations de l'intéressée.<br />
Dans le délai de trente jours fixé par le cinquième alinéa de l'article R.
243-59, l'employeur peut informer, par lettre recommandée avec avis de
réception, l'organisme de recouvrement de sa décision de procéder au calcul des
sommes dont il est redevable ou qu'il a indûment versées pour la totalité des
salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des
échantillons utilisés.<br />
La lettre d'observations mentionnée au III de l'article R. 243-59, précise les
populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour
procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont
été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode
d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette
méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des
échantillons. Il mentionne la faculté reconnue à la personne contrôlée en vertu
du sixième alinéa du présent article.<br />
Lorsque, au terme du délai fixé par l'alinéa précédent, l'employeur n'a pas fait
connaître à l'organisme de recouvrement sa décision de procéder au calcul des
sommes dont il est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des
majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir
avant l'expiration de ce délai et avant la réponse de l'inspecteur du
recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur.<br />
Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre
d'observations mentionnée à l'alinéa précédent, la personne contrôlée peut
informer l'organisme effectuant le contrôle de sa décision de procéder au calcul
des sommes dont elle est redevable ou qu'elle a indûment versées pour la
totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun
des échantillons utilisés.<br />
Lorsque l'employeur a fait connaître dans le délai imparti sa décision de
procéder au calcul des sommes dont il est redevable, l'engagement de la
Lorsque, au terme du délai fixé par l'alinéa précédent, la personne contrôlée
n'a pas fait connaître à l'organisme de recouvrement sa décision de procéder au
calcul des sommes dont elle est redevable, la mise en recouvrement des
cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne
peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant la réponse de
l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur.<br />
Lorsque la personne contrôlée a fait connaître dans le délai imparti sa décision
de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable, l'engagement de la
procédure de recouvrement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente
jours courant à compter de la réception par l'organisme de recouvrement de la
décision de l'employeur. Avant l'expiration de ce délai, ce dernier adresse à
l'inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs accompagnés des
décision de l'employeur. Avant l'expiration de ce délai, cette dernière adresse
à l'inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs accompagnés des
éléments permettant de s'assurer de leur réalité et de leur exactitude.
L'inspecteur du recouvrement peut s'assurer de l'exactitude de ces calculs,
notamment en procédant à l'examen d'un nouvel échantillon. La mise en
recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du
redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai de trente jours
et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations
de l'employeur.<br />
et avant la réponse motivée de l'agent chargé du contrôle aux éventuelles
observations de la personne contrôlée. La motivation de la réponse est appréciée
par observation.<br />
L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en
L'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme chargé de la mise en
recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations,
accompagné, s'il y a lieu, de l'ensemble des courriers et documents transmis par
l'employeur et de la réponse de l'inspecteur du recouvrement.
la personne contrôlée et de la réponse de l'agent chargé du contrôle.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-01
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006748858
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R59DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748858.xml
Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032882402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/24/LEGIARTI000032882402.xml
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###### Article R243-59-3
@ -22,7 +21,6 @@ des contrôleurs du recouvrement répondant aux conditions énumérées à l'art
L. 243-7.<br />
En cas de non-transmission des éléments demandés ou lorsque l'examen des pièces
nécessite d'autres investigations, la procédure est clôturée par un document, se
substituant à celui mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 243-59,
informant l'employeur ou le travailleur indépendant qu'un contrôle va être
engagé, dans les conditions fixées à l'article R. 243-59.
nécessite d'autres investigations, un document est adressé à la personne
contrôlée l'informant que le contrôle se poursuit dans les conditions fixées à
l'article R. 243-59 à l'exception du I.