Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-01-01
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Date de fin: 2016-07-11
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Identifiant: LEGIARTI000006747003
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X133R21AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747003.xml
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Date de début: 2016-07-11
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Date de fin: 2017-05-11
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Identifiant: LEGIARTI000032882168
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/21/LEGIARTI000032882168.xml
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###### Article R133-21
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Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, après une
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vérification des déclarations transmises par un travailleur indépendant,
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effectuée en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-6-5 et
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conformément aux articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4, transmettent leurs
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observations ainsi que les réponses du travailleur indépendant à la caisse de
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base du régime social des indépendants dont relève celui-ci. Cette caisse assure
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la mise en recouvrement des sommes dues à l'issue de cette vérification.<br />
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I.-Le contrôle des cotisations et contributions sociales assises sur le revenu
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d'activité tel que défini aux articles L. 131-6 du présent code ainsi qu'aux
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articles du code général des impôts qui le déterminent, dues par les personnes
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mentionnées à l'article L. 133-6 du présent code, ainsi que la vérification des
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déclarations qu'elles transmettent, sont effectués selon les modalités prévues
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aux articles R. 243-43-3, R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1, R. 243-59-3, R.
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||||
243-59-4 et R. 243-59-5.<br />
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||||
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||||
Lorsque le contrôle est effectué dans les conditions définies à l'article R.
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243-59 ou à l'article R. 243-59-3, le procès-verbal de contrôle, faisant état
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des observations de l'inspecteur ou du contrôleur du recouvrement, accompagné,
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||||
s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur ou du
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contrôleur du recouvrement, est, par dérogation aux dispositions du septième
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||||
alinéa de l'article R. 243-59, transmis à la caisse de base du régime social des
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indépendants dont relève le cotisant contrôlé, pour mise en recouvrement des
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sommes dues.<br />
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L'encaissement des cotisations et contributions sociales mises en recouvrement
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suite à une vérification des déclarations ou à un contrôle est effectué par les
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||||
organismes de recouvrement mentionnés au I de l'article R. 133-20.<br />
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La caisse de base du régime social des indépendants assure, le cas échéant, le
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recouvrement contentieux de ces cotisations et contributions sociales.
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II.-A l'issue de ces opérations, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1
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et L. 752-4 transmettent leurs observations ainsi que les réponses du
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||||
travailleur indépendant à la caisse de base du régime social des indépendants
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||||
dont relève celui-ci. Cette caisse assure la mise en recouvrement des sommes
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dues à l'issue de ces opérations en application des dispositions de l'article L.
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133-6-4.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-11-22
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Date de fin: 2016-07-11
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||||
Identifiant: LEGIARTI000031504844
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/50/48/LEGIARTI000031504844.xml
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||||
Date de début: 2016-07-11
|
||||
Date de fin: 2017-04-09
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||||
Identifiant: LEGIARTI000032886232
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/62/LEGIARTI000032886232.xml
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###### Article R161-73
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@ -23,11 +23,7 @@ respect par les personnes pratiquant la promotion des spécialités
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pharmaceutiques de la charte de qualité des pratiques professionnelles
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||||
mentionnée à l'article L. 162-17-8 ;<br />
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||||
2° Emet un avis sur les décisions d'agrément des organismes aptes à effectuer
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||||
l'évaluation de la formation des médecins prises en application du 3° de
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||||
l'article L. 4133-2 du code de la santé publique par le Conseil national de la
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||||
formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la
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||||
formation continue des médecins salariés non hospitaliers ;<br />
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||||
2° (Abrogé) ;<br />
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3° Habilite :<br />
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||||
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@ -1,15 +1,15 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2014-01-01
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||||
Date de fin: 2016-07-11
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||||
Identifiant: LEGIARTI000028273785
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/27/37/LEGIARTI000028273785.xml
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||||
Date de début: 2016-07-11
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||||
Date de fin: 2016-11-24
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||||
Identifiant: LEGIARTI000032882284
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/22/LEGIARTI000032882284.xml
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###### Article R243-19-1
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Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R.
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||||
Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R.
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||||
243-18 font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de
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||||
recouvrement lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
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@ -1,11 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2007-02-24
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||||
Date de fin: 2016-07-11
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006748474
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R20BXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/84/LEGIARTI000006748474.xml
|
||||
Date de début: 2016-07-11
|
||||
Date de fin: 2016-11-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032882273
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/22/LEGIARTI000032882273.xml
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###### Article R243-20-1
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@ -30,5 +29,5 @@ de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipat
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sur l'exécution de ce plan.<br />
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||||
Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations et pénalités
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||||
sont calculées selon les modalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16, R.
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||||
243-18 et R. 243-20.
|
||||
sont calculées selon les modalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16,
|
||||
R. 243-18 et R. 243-20.
|
||||
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@ -1,19 +1,17 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2007-09-01
|
||||
Date de fin: 2016-07-11
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006748833
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R43EXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748833.xml
|
||||
Date de début: 2016-07-11
|
||||
Date de fin: 2024-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000032882367
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/23/LEGIARTI000032882367.xml
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###### Article R243-43-4
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||||
Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3,
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||||
l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il adresse par lettre
|
||||
recommandée avec demande d'avis de réception un courrier au cotisant lui
|
||||
indiquant :<br />
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||||
l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant
|
||||
en lui indiquant :<br />
|
||||
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||||
1° Les déclarations et les documents examinés ;<br />
|
||||
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||||
|
@ -29,18 +27,17 @@ l'organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;<br />
|
|||
réponse de sa part à l'issue de ce même délai.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°,
|
||||
l'organisme de recouvrement lui confirme par courrier s'il maintient ou non sa
|
||||
décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en
|
||||
cause.<br />
|
||||
l'organisme de recouvrement lui confirme s'il maintient ou non sa décision
|
||||
d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.<br />
|
||||
|
||||
L'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l'article R.
|
||||
244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités
|
||||
de retard faisant l'objet du redressement :<br />
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||||
|
||||
- soit à l'issue du délai fixé au 4° en l'absence de réponse du cotisant
|
||||
parvenue dans ce délai à l'organisme ;<br />
|
||||
-soit à l'issue du délai fixé au 4° en l'absence de réponse du cotisant parvenue
|
||||
dans ce délai à l'organisme ;<br />
|
||||
|
||||
- soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a
|
||||
-soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a
|
||||
été répondu aux observations du cotisant.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3,
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||||
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@ -1,28 +1,39 @@
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|
||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-09-01
|
||||
Date de fin: 2016-07-11
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006748856
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R59BXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748856.xml
|
||||
Date de début: 2016-07-11
|
||||
Date de fin: 2023-04-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032882432
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/24/LEGIARTI000032882432.xml
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||||
###### Article R243-59-1
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||||
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||||
Lorsque la tenue et la conservation des documents et des informations, qui
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||||
doivent être mis à disposition de l'inspecteur du recouvrement à sa demande,
|
||||
sont réalisées par des moyens informatiques, il peut être procédé aux opérations
|
||||
de contrôle par la mise en oeuvre de traitements automatisés en ayant recours au
|
||||
matériel informatique utilisé par le cotisant sous réserve de son consentement.
|
||||
En cas d'opposition du cotisant, ce dernier confirme sa position par écrit. Il
|
||||
met alors à la disposition de l'inspecteur du recouvrement les copies des
|
||||
documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle.
|
||||
Ces copies sont faites sur un support informatique répondant aux normes définies
|
||||
par l'inspecteur du recouvrement et sont restituées avant l'engagement de la
|
||||
mise en recouvrement.<br />
|
||||
Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle
|
||||
sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par
|
||||
écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements
|
||||
automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne
|
||||
contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met
|
||||
à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son
|
||||
matériel.<br />
|
||||
|
||||
L'employeur ou le travailleur indépendant peut demander à effectuer lui-même
|
||||
tout ou partie des traitements automatisés nécessaires aux opérations de
|
||||
contrôle. Dans ce cas, l'inspecteur du recouvrement lui indique par écrit les
|
||||
traitements à réaliser ainsi que les délais accordés pour les effectuer.
|
||||
A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle,
|
||||
la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise
|
||||
en œuvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix,
|
||||
soit de :<br />
|
||||
|
||||
1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des
|
||||
documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle.
|
||||
Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies
|
||||
par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont
|
||||
détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement ;<br />
|
||||
|
||||
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans
|
||||
ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à
|
||||
réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des
|
||||
fichiers des résultats attendus.<br />
|
||||
|
||||
A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième
|
||||
alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par
|
||||
la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne
|
||||
contrôlée.
|
||||
|
|
|
@ -1,89 +1,98 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-09-01
|
||||
Date de fin: 2016-07-11
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006748857
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R59CXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748857.xml
|
||||
Date de début: 2016-07-11
|
||||
Date de fin: 2023-04-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032882424
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/24/LEGIARTI000032882424.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R243-59-2
|
||||
|
||||
Les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les
|
||||
méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par
|
||||
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le
|
||||
début de cette vérification, l'inspecteur du recouvrement remet à l'employeur un
|
||||
document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes
|
||||
de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules
|
||||
statistiques utilisées pour leur application. Il lui remet également l'arrêté
|
||||
mentionné au présent article.<br />
|
||||
Les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée
|
||||
d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation
|
||||
définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze
|
||||
jours avant le début de cette vérification, l'agent chargé du contrôle indique à
|
||||
la personne contrôlée l'adresse électronique à laquelle sont consultables le
|
||||
document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre de ces
|
||||
méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l'arrêté
|
||||
mentionné au présent alinéa.<br />
|
||||
|
||||
Dès lors que l'employeur entend s'opposer à l'utilisation de ces méthodes, il en
|
||||
informe l'inspecteur du recouvrement, par écrit et dans les quinze jours suivant
|
||||
la remise des documents mentionnée à l'alinéa précédent. Dans ce cas,
|
||||
l'inspecteur du recouvrement lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments
|
||||
nécessaires au contrôle doivent être réunis ainsi que les critères, conformes
|
||||
aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés
|
||||
et classés. L'employeur dispose de quinze jours après notification de cette
|
||||
information pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. A
|
||||
l'issue de ce délai, l'inspecteur notifie à l'employeur le lieu et les critères
|
||||
qu'il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis
|
||||
doit se faire dans un délai déterminé d'un commun accord entre l'inspecteur et
|
||||
l'employeur, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces
|
||||
conditions ne sont pas remplies, l'opposition de l'employeur à l'utilisation des
|
||||
méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise
|
||||
en compte.<br />
|
||||
La personne contrôlée bénéficie de ce délai pour informer par écrit l'agent
|
||||
chargé du contrôle de son opposition à l'utilisation de ces méthodes. Dès lors
|
||||
qu'elle entend s'y opposer, elle en informe l'agent chargé du contrôle, par
|
||||
écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnés à
|
||||
l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui fait connaître
|
||||
le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis. Ce
|
||||
lieu ne peut être extérieur aux locaux de la personne contrôlée qu'avec
|
||||
l'autorisation de cette dernière. L'agent chargé du contrôle fait également
|
||||
connaître les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces
|
||||
éléments doivent être présentés et classés.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque ces méthodes sont mises en oeuvre, l'inspecteur du recouvrement informe
|
||||
l'employeur des critères utilisés pour définir les populations examinées, le
|
||||
mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation
|
||||
envisagée pour chacun d'eux.<br />
|
||||
La personne contrôlée dispose de quinze jours après notification des
|
||||
informations mentionnées au précédent alinéa pour faire valoir, le cas échéant,
|
||||
ses observations en réponse. A l'issue de ce délai, l'agent chargé du contrôle
|
||||
notifie à la personne contrôlée le lieu et les critères qu'il a définitivement
|
||||
retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un
|
||||
délai déterminé d'un commun accord entre l'agent chargé du contrôle et la
|
||||
personne contrôlée, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque
|
||||
ces conditions ne sont pas remplies, l'opposition de la personne contrôlée à
|
||||
l'utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation
|
||||
ne peut être prise en compte.<br />
|
||||
|
||||
L'employeur peut présenter à l'inspecteur du recouvrement ses observations tout
|
||||
au long de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage.
|
||||
En cas de désaccord de l'employeur exprimé par écrit, l'inspecteur du
|
||||
recouvrement répond par écrit aux observations de l'intéressé.<br />
|
||||
Lorsque ces méthodes sont mises en œuvre, l'inspecteur du recouvrement informe
|
||||
la personne contrôlée des critères utilisés pour définir les populations
|
||||
examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode
|
||||
d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux.<br />
|
||||
|
||||
Le document notifié par l'inspecteur du recouvrement à l'issue du contrôle, en
|
||||
application du cinquième alinéa de l'article R. 243-59, précise les populations
|
||||
faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage
|
||||
des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les
|
||||
résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d'extrapolation
|
||||
appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux
|
||||
populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. Il
|
||||
mentionne la faculté reconnue au cotisant en vertu du sixième alinéa du présent
|
||||
article.<br />
|
||||
La personne contrôlée peut présenter à l'agent chargé du contrôle ses
|
||||
observations tout au long de la mise en œuvre des méthodes de vérification par
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||||
échantillonnage. Elle est invitée à faire part, le cas échéant, de ses
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observations sur la constitution de la base de sondage, sur l'échantillon obtenu
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et sur les résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant
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cet échantillon. Ces échanges peuvent être oraux. Lorsque la personne contrôlée
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décide d'exprimer un désaccord par écrit, l'agent chargé du contrôle répond de
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manière motivée par écrit aux observations de l'intéressée.<br />
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Dans le délai de trente jours fixé par le cinquième alinéa de l'article R.
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243-59, l'employeur peut informer, par lettre recommandée avec avis de
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réception, l'organisme de recouvrement de sa décision de procéder au calcul des
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sommes dont il est redevable ou qu'il a indûment versées pour la totalité des
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salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des
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échantillons utilisés.<br />
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La lettre d'observations mentionnée au III de l'article R. 243-59, précise les
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populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour
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procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont
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été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode
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d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette
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méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des
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échantillons. Il mentionne la faculté reconnue à la personne contrôlée en vertu
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du sixième alinéa du présent article.<br />
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Lorsque, au terme du délai fixé par l'alinéa précédent, l'employeur n'a pas fait
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connaître à l'organisme de recouvrement sa décision de procéder au calcul des
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sommes dont il est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des
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majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir
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avant l'expiration de ce délai et avant la réponse de l'inspecteur du
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recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur.<br />
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Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre
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d'observations mentionnée à l'alinéa précédent, la personne contrôlée peut
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informer l'organisme effectuant le contrôle de sa décision de procéder au calcul
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des sommes dont elle est redevable ou qu'elle a indûment versées pour la
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totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun
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des échantillons utilisés.<br />
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Lorsque l'employeur a fait connaître dans le délai imparti sa décision de
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procéder au calcul des sommes dont il est redevable, l'engagement de la
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Lorsque, au terme du délai fixé par l'alinéa précédent, la personne contrôlée
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n'a pas fait connaître à l'organisme de recouvrement sa décision de procéder au
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calcul des sommes dont elle est redevable, la mise en recouvrement des
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cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne
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peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant la réponse de
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l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur.<br />
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Lorsque la personne contrôlée a fait connaître dans le délai imparti sa décision
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de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable, l'engagement de la
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procédure de recouvrement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente
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jours courant à compter de la réception par l'organisme de recouvrement de la
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décision de l'employeur. Avant l'expiration de ce délai, ce dernier adresse à
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l'inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs accompagnés des
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décision de l'employeur. Avant l'expiration de ce délai, cette dernière adresse
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à l'inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs accompagnés des
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éléments permettant de s'assurer de leur réalité et de leur exactitude.
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L'inspecteur du recouvrement peut s'assurer de l'exactitude de ces calculs,
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notamment en procédant à l'examen d'un nouvel échantillon. La mise en
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recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du
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redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai de trente jours
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et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations
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de l'employeur.<br />
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et avant la réponse motivée de l'agent chargé du contrôle aux éventuelles
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observations de la personne contrôlée. La motivation de la réponse est appréciée
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par observation.<br />
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L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en
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L'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme chargé de la mise en
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recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations,
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accompagné, s'il y a lieu, de l'ensemble des courriers et documents transmis par
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l'employeur et de la réponse de l'inspecteur du recouvrement.
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la personne contrôlée et de la réponse de l'agent chargé du contrôle.
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-09-01
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Date de fin: 2016-07-11
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Identifiant: LEGIARTI000006748858
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R59DXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748858.xml
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Date de début: 2016-07-11
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000032882402
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/24/LEGIARTI000032882402.xml
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###### Article R243-59-3
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@ -22,7 +21,6 @@ des contrôleurs du recouvrement répondant aux conditions énumérées à l'art
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L. 243-7.<br />
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En cas de non-transmission des éléments demandés ou lorsque l'examen des pièces
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nécessite d'autres investigations, la procédure est clôturée par un document, se
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substituant à celui mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 243-59,
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informant l'employeur ou le travailleur indépendant qu'un contrôle va être
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engagé, dans les conditions fixées à l'article R. 243-59.
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nécessite d'autres investigations, un document est adressé à la personne
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contrôlée l'informant que le contrôle se poursuit dans les conditions fixées à
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l'article R. 243-59 à l'exception du I.
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