Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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@ -22,6 +22,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155866
- [Article D531-14](article_d531-14.md)
- [Article D531-15](article_d531-15.md)
- [Article D531-16](article_d531-16.md)
- [Article D531-16-1](article_d531-16-1.md)
- [Article D531-17](article_d531-17.md)
- [Article D531-18](article_d531-18.md)
- [Article D531-19](article_d531-19.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2006-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006737135
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X531D12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737135.xml
Date de début: 2006-06-24
Date de fin: 2014-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006737136
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X531D12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737136.xml
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###### Article D531-12
Lorsque la personne qui bénéficie du complément de libre choix d'activité de la
prestation d'accueil du jeune enfant ne perçoit pas l'allocation de base de
cette prestation, les taux mentionnés au I et au 1° et 2° du II de l'article D.
531-4 sont fixés respectivement à 142,57 %, 108,41 % et à 81,98 % de la base
mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article
L. 551-1.
cette prestation, les taux mentionnés aux 1° et 2° du I et aux 1° et 2° du II de
l'article D. 531-4 sont fixés respectivement à 142,57 %, 203,88 %, 108,41 % et
81,98 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en
application de l'article L. 551-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-24
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006737142
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X531D16BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737142.xml
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###### Article D531-16-1
La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est
fixée à douze mois.<br />
L'activité professionnelle antérieure minimale mentionnée au deuxième alinéa du
VI de l'article L. 531-4 doit avoir été exercée pendant une période de référence
égale aux cinq ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de
l'enfant au titre duquel le complément est demandé.<br />
Pour bénéficier des dispositions des deuxième et troisième alinéas du VI de
l'article L. 531-4, le parent doit assumer la charge d'au moins trois enfants.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2006-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006737140
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X531D16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737140.xml
Date de début: 2006-06-24
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006737141
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X531D16AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737141.xml
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###### Article D531-16
En application du VI de l'article L. 531-4, le versement du complément de libre
choix d'activité à taux plein est prolongé de deux mois en cas de reprise d'une
activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque l'enfant est âgé d'au
moins dix-huit mois et de moins de trente mois. Ce dernier âge est porté à
soixante mois lorsque le complément de libre choix d'activité à taux plein est
attribué en application du V de l'article L. 531-4.<br />
En application du premier alinéa du VI de l'article L. 531-4, le versement du
complément de libre choix d'activité à taux plein est prolongé de deux mois en
cas de reprise d'une activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque
l'enfant est âgé d'au moins dix-huit mois et de moins de trente mois. Ce dernier
âge est porté à soixante mois lorsque le complément de libre choix d'activité à
taux plein est attribué en application du V de l'article L. 531-4.<br />
Pour bénéficier de cette disposition, le parent doit assumer la charge d'au
moins deux enfants.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2006-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006737125
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X531D04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737125.xml
Date de début: 2006-06-24
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006737126
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X531D04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737126.xml
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###### Article D531-4
I. - Le taux du complément de libre choix d'activité à taux plein de la
prestation d'accueil du jeune enfant mentionné à l'article L. 531-4 est égal à
96,62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en
application de l'article L. 551-1.<br />
I.- Le taux du complément de libre choix d'activité à taux plein de la
prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au premier alinéa du 1 du I de
l'article L. 531-4 est égal à 96, 62 % de la base mensuelle de calcul des
allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.<br />
II. - Les taux du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné
à l'article L. 531-4 sont égaux :<br />
2° Le taux du complément de libre choix d'activité à taux plein de la prestation
d'accueil du jeune enfant mentionné au deuxième alinéa du VI de l'article L.
531-4 est égal à 157, 93 % de la base mensuelle de calcul des allocations
familiales fixée en application de l'article L. 551-1.<br />
II.-Les taux du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné à
l'article L. 531-4 sont égaux :<br />
1° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle
rémunérée suivie est au plus égale à 50 % de la durée légale du travail ou de la
durée considérée comme équivalente, à 62,46 % de la base mensuelle de calcul des
allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1 ;<br />
durée considérée comme équivalente, à 62, 46 % de la base mensuelle de calcul
des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1 ;<br />
2° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle
rémunérée suivie est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % de la durée
légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 36,03 % de la
légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 36, 03 % de la
base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de
l'article L. 551-1.<br />
Lorsque les deux membres d'un couple perçoivent le complément mentionné à
l'alinéa précédent, le montant cumulé des deux compléments ne peut excéder le
taux mentionné au I du présent article.
taux mentionné au 1° du I du présent article.