Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
This commit is contained in:
République française 2005-10-01 00:00:00 +02:00
parent 4b597f6752
commit 9fdce67b8a
47 changed files with 784 additions and 116 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006743669
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X623L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/36/LEGIARTI000006743669.xml
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006743670
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X623L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/36/LEGIARTI000006743670.xml
---
###### Article L623-1
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/36/LEGIARTI000006743669.xml
Pour les professions non-agricoles, sont applicables aux organismes et personnes
entrant dans le champ d'application des titres II, III et IV du présent livre et
sous réserve des dispositions particulières dudit livre, les articles L. 211-7,
L. 216-1, L. 216-6, L. 231-5, L. 231-6-1 (1°), L. 231-12, L. 243-4 et L. 243-5,
L. 243-9 et L. 243-11, L. 243-13 et L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L.
244-9 à L. 244-14, L. 256-3, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, L. 281-1, L. 281-3,
L. 353-3, L. 355-2, L. 355-3, L. 377-1 et L. 377-2.
L. 216-1, L. 216-6, L. 231-5, L. 231-6-1 (1°), L. 231-12, L. 243-4, L. 243-5 et
L. 243-6-2, L. 243-9 et L. 243-11, L. 243-13 et L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-5,
L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14, L. 256-3, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, L.
281-1, L. 281-3, L. 353-3, L. 355-2, L. 355-3, L. 377-1 et L. 377-2.

View file

@ -1,44 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2005-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006741157
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X142L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/11/LEGIARTI000006741157.xml
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006741158
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X142L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/11/LEGIARTI000006741158.xml
---
###### Article L142-5
Les assesseurs sont nommés pour trois ans par ordonnance du premier président de
la cour d'appel, prise après avis du président du tribunal des affaires de
sécurité sociale, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par
les autorités compétentes de l'Etat en matière de sécurité sociale ou de
mutualité sociale agricole, sur proposition des organisations patronales et
ouvrières les plus représentatives, des organismes d'allocation vieillesse de
non-salariés définis aux titres II, III et IV du livre VI du présent code et des
organismes d'assurance vieillesse agricole définis au chapitre 4 du titre II du
livre VII du code rural.<br />
Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans par ordonnance du
premier président de la cour d'appel, prise après avis du président du tribunal
des affaires de sécurité sociale, sur une liste dressée dans le ressort de
chaque tribunal par les autorités compétentes de l'Etat en matière de sécurité
sociale ou de mutualité sociale agricole, sur proposition des organisations
patronales et ouvrières les plus représentatives, des organismes d'allocation
vieillesse de non-salariés définis aux titres II, III et IV du livre VI du
présent code et des organismes d'assurance vieillesse agricole définis au
chapitre 4 du titre II du livre VII du code rural. Leurs fonctions peuvent être
renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition,
le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou
plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.<br />
Un nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné concomitamment et dans les
mêmes conditions.<br />
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs et assesseurs suppléants prêtent
individuellement serment devant la cour d'appel.<br />
Nul ne peut exercer les fonctions d'assesseur ou d'assesseur suppléant s'il ne
jouit pas de ses droits civils et politiques et s'il a fait l'objet, dans les
cinq années précédant la date à laquelle sont dressées les listes prévues au
premier alinéa, d'une condamnation en application des articles L. 244-1 à L.
244-6, L. 244-12, L. 377-1 à L. 377-5, L. 471-1 à L. 471-4, L. 554-1 à L. 554-4
du présent code et des articles 1034 à 1036, 1047, 1089, 1129 à 1131, 1135 et
1240 du code rural.<br />
Les membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes de
sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en
qualité d'assesseurs ou d'assesseurs suppléants du tribunal des affaires de
sécurité sociale.<br />
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres
assesseurs d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, le temps nécessaire
pour se rendre et participer aux audiences auxquelles ils ont été convoqués.
Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006741160
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X142L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/11/LEGIARTI000006741160.xml
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2007-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006741161
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X142L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/11/LEGIARTI000006741161.xml
---
###### Article L142-7
@ -17,4 +17,5 @@ des parties pour que le président statue seul.<br />
L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième
audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut à nouveau siéger
avec la composition prévue à l'article L. 142-4, le président statue seul.
avec la composition prévue à l'article L. 142-4, le président statue seul après
avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185845
- [Article L143-2](article_l143-2.md)
- [Article L143-2-1](article_l143-2-1.md)
- [Article L143-2-2](article_l143-2-2.md)
- [Article L143-2-3](article_l143-2-3.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2007-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006741171
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X143L02DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/11/LEGIARTI000006741171.xml
---
###### Article L143-2-3
Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs, titulaires ou suppléants,
régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal du contentieux de
l'incapacité ne peut se réunir au complet, l'audience est reportée à une date
ultérieure, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord
des parties pour que le président statue seul.<br />
L'audience ne peut être reportée plus d'une fois pour l'un des motifs
précédemment indiqués. Dans les cas où le tribunal ne peut de nouveau siéger
"pour l'un de ces motifs" le président statue seul après avoir recueilli, le cas
échéant, l'avis de l'assesseur présent.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2005-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006740441
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X143L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/04/LEGIARTI000006740441.xml
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2010-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006740442
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X143L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/04/LEGIARTI000006740442.xml
---
###### Article L143-2
@ -13,10 +13,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/04/LEGIARTI000006740441.xml
Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont
soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité.<br />
Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent cinq membres. Ils se
Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent trois membres. Ils se
composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou
judiciaire, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés et de deux
assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.<br />
judiciaire, d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un
assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.<br />
Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la
présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties
@ -43,21 +43,20 @@ Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige
intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles
dans le cas contraire.<br />
Ils sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par le premier
président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège
sur des listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les
plus représentatives intéressées, selon le cas, par le chef du service régional
de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou
par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.<br />
Ils sont désignés pour une durée de trois ans par le premier président de la
cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège sur des listes
dressées sur proposition des organisations professionnelles les plus
représentatives intéressées, selon le cas, par le chef du service régional de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par
le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Leurs fonctions
peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de
proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les
fonctions d'un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.<br />
Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.<br />
Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs
fonctions.<br />
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, assesseurs
d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, le temps nécessaire pour
l'exercice de leurs fonctions.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.

View file

@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156022
##### Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses
- [Section 1 : Dispositions relatives aux membres des juridictions de sécurité sociale du premier degré](section_1)
- [Section 2 : Dispositions relatives à l'assistance et à la représentation](section_2)
- [Section 3 : Pourvoi en cassation](section_3)
- [Section 4 : Dépenses de contentieux](section_4)

View file

@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173056
###### Section 1 : Dispositions relatives aux membres des juridictions de sécurité sociale du premier degré
- [Article L144-1](article_l144-1.md)
- [Article L144-2](article_l144-2.md)
- [(en vigueur jusqu'au 1er octobre 2005).](en_vigueur_jusqu_au_1er_octobre_2005)

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006740452
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X144L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/04/LEGIARTI000006740452.xml
---
###### Article L144-1
Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux
du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, âgés de
vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d'aptitude pour être juré
fixées par les articles 255 à 257 du code de procédure pénale et n'avoir fait
l'objet d'aucune condamnation pour une infraction pénale prévue par le livre VII
du code rural ou par le code de la sécurité sociale.<br />
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent
serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité
et de garder le secret des délibérations.<br />
Les membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes de
sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en
qualité d'assesseurs ou d'assesseurs suppléants du tribunal des affaires de
sécurité sociale et du tribunal du contentieux de l'incapacité.<br />
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres
assesseurs d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou d'un tribunal du
contentieux de l'incapacité, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs
fonctions.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2005-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006186191
---
###### (en vigueur jusqu'au 1er octobre 2005).
- [Article L144-1](article_l144-1.md)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172498
---
###### Section 2 : Dispositions relatives à l'assistance et à la représentation
- [Article L144-3](article_l144-3.md)

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2007-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006741179
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X144L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/11/LEGIARTI000006741179.xml
---
###### Article L144-3
Devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de
l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les
parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou
représenter les parties :<br />
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;<br />
2° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur
indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des
organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;<br />
3° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un
employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;<br />
4° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus
représentatives.<br />
Devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance
des accidents du travail, les parties peuvent également se faire assister ou
représenter par un avoué.<br />
Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir
spécial.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172499
---
###### Section 3 : Pourvoi en cassation
- [Article L144-4](article_l144-4.md)

View file

@ -1,14 +1,14 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2005-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006740451
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X144L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/04/LEGIARTI000006740451.xml
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741181
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X144L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/11/LEGIARTI000006741181.xml
---
###### Article L144-1
###### Article L144-4
Les décisions rendues, en dernier ressort, par les tribunaux des affaires de
sécurité sociale, les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la Cour

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-12-24
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172500
---
###### Section 4 : Dépenses de contentieux
- [Article L144-5](article_l144-5.md)

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2005-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006741182
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X144L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/11/LEGIARTI000006741182.xml
---
###### Article L144-5
A l'exclusion des rémunérations des présidents des juridictions et de celles de
leurs secrétaires ainsi que de celles du secrétaire général et des secrétaires
généraux adjoints de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de
l'assurance des accidents du travail, les dépenses de toute nature résultant de
l'application des chapitres II et III du présent titre sont :<br />
1°) ou bien réglées directement par la caisse nationale compétente du régime
général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;<br />
2°) ou bien avancées par la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse
départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole du siège de
la juridiction et remboursées par la caisse nationale compétente du régime
général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;<br />
3° Ou bien remboursées par la caisse nationale compétente du régime général au
budget de l'Etat.<br />
Les modalités suivant lesquelles les dépenses précitées sont avancées, réglées
et remboursées par les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par
arrêtés interministériels.<br />
Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les
dépenses acquittées par la caisse nationale compétente, en application du
présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de
sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes
spéciaux, les caisses nationales d'allocations de vieillesse des non-salariés
mentionnées au livre VI du présent code, le fonds spécial d'invalidité mentionné
par l'article L. 815-3-1 et le fonds de solidarité vieillesse institué par
l'article L. 135-1.

View file

@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172587
###### Section 3 bis : Droits des cotisants.
- [Article L243-6-1](article_l243-6-1.md)
- [Article L243-6-2](article_l243-6-2.md)
- [Article L243-6-3](article_l243-6-3.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006742387
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X243L06CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742387.xml
---
###### Article L243-6-2
Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et
contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une
instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément à
la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal ou dans les conditions prévues à l'article 5-1
de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets
de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes
mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à
aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période
pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en
soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.

View file

@ -0,0 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006742388
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X243L06DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742388.xml
---
###### Article L243-6-3
Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 doivent se prononcer
de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant,
présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application
à sa situation de la législation relative :<br />
1° Aux exonérations de cotisations limitées à une zone géographique et dont la
liste est fixée par voie réglementaire ;<br />
2° Aux contributions des employeurs mentionnées aux cinquième et sixième alinéas
de l'article L. 242-1 et à l'article L. 137-11 ;<br />
3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et
aux frais professionnels prises en application de l'article L. 242-1.<br />
La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle prévu à
l'article L. 243-7 a été engagé.<br />
La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par voie
réglementaire.<br />
Lorsqu'à l'issue du délai imparti, l'organisme de recouvrement n'a pas notifié
au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de
cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de
laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au
titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la
date de la notification de la réponse explicite.<br />
La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à
l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la
demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été
appréciée n'ont pas été modifiées.<br />
Un cotisant affilié auprès d'un nouvel organisme peut se prévaloir d'une
décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment tant que
la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de
laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.<br />
Lorsque l'organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir sa décision,
il en informe le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres
recours, l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Celle-ci transmet à l'organisme de recouvrement sa position quant à
l'interprétation à retenir. Celui-ci la notifie au demandeur dans le délai d'un
mois.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186015
###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
- [Article L723-6-2](article_l723-6-2.md)
- [Article L723-6-3](article_l723-6-3.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006744094
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X723L06DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/40/LEGIARTI000006744094.xml
---
###### Article L723-6-3
Les dispositions de l'article L. 243-6-2 sont applicables aux personnes
affiliées à la Caisse nationale des barreaux français.

View file

@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186368
- [Article R143-7](article_r143-7.md)
- [Article R143-8](article_r143-8.md)
- [Article R143-9](article_r143-9.md)
- [Article R143-9-1](article_r143-9-1.md)
- [Article R143-10](article_r143-10.md)
- [Article R143-11](article_r143-11.md)
- [Article R143-12](article_r143-12.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006747218
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X143R09BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/72/LEGIARTI000006747218.xml
---
###### Article R143-9-1
Lorsqu'en application de l'article L. 143-2-3 le tribunal n'a pu siéger et que
l'affaire est reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont
convoquées à nouveau verbalement avec émargement au dossier et remise par le
secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience. Les parties
absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R.
143-9.

View file

@ -10,4 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156519
- [Section 2 bis : Dispositions relatives aux membres des juridictions de sécurité sociale.](section_2_bis)
- [Section 3 : Pourvoi en cassation.](section_3)
- [Section 4 bis : Rémunérations et indemnités.](section_4_bis)
- [Section 6 : Contentieux des décisions des commissions visées aux articles L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles et L. 323-11 du code du travail](section_6)
- [Section 4 : Dépenses de contentieux.](section_4)
- [Section 5 : Secret professionnel.](section_5)
- [Section 6 : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.](section_6)
- [Section 7 : Contentieux des décisions des commissions visées aux articles L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles et L. 323-11 du code du travail](section_7)

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173665
- [Article R144-7](article_r144-7.md)
- [Article R144-8](article_r144-8.md)
- [Article R144-9](article_r144-9.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747306
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X144R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747306.xml
---
###### Article R144-9
En cas de renvoi par la Cour de cassation devant le tribunal des affaires de
sécurité sociale ou la cour d'appel par elle désignée ou devant la Cour
nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du
travail, il appartient à l'une des parties au pourvoi de saisir la juridiction
de renvoi par simple lettre recommandée adressée au greffe ou au secrétariat de
ladite juridiction.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173243
---
###### Section 4 : Dépenses de contentieux.
- [Article R144-10](article_r144-10.md)
- [Article R144-11](article_r144-11.md)
- [Article R144-12](article_r144-12.md)
- [Article R144-13](article_r144-13.md)
- [Article R144-14](article_r144-14.md)
- [Article R144-15](article_r144-15.md)
- [Article R144-16](article_r144-16.md)
- [Article R144-17](article_r144-17.md)

View file

@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2008-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006747289
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X144R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/72/LEGIARTI000006747289.xml
---
###### Article R144-10
La procédure est gratuite et sans frais.<br />
L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder
le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 ; il peut
toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse
figurant dans la décision.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 442-8, les honoraires et frais,
notamment d'examens complémentaires éventuels, liés à la nouvelle expertise
ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 141-2 sont mis à la
charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée,
n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.<br />
En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui
succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement
d'une amende au taux prévu à l'article 559 du nouveau code de procédure civile
et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des
frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en
application des articles R. 142-22, R. 142-24, R. 143-13 et R. 143-27. Les frais
provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa
charge.<br />
Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de
cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée
dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 6 % des sommes dues, en vertu du
jugement rendu, avec minimum de 150 euros par instance.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux procédures
mentionnées aux articles R. 133-3, R. 243-6 à R. 243-22, R. 243-24, R. 243-25 et
R. 244-2.<br />
Le produit des droits et amendes prévus aux alinéas précédents est liquidé par
la juridiction saisie et recouvré comme les amendes pénales prononcées par les
tribunaux répressifs, sur extrait délivré par le secrétariat ou le greffe de la
juridiction intéressée.

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747290
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X144R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/72/LEGIARTI000006747290.xml
---
###### Article R144-11
Les dépenses mentionnées à l'article L. 144-5 sont notamment :<br />
1°) les frais et indemnités d'assesseurs, de témoins et d'expertises qui n'ont
pas été mis expressément à la charge d'une partie ou d'un organisme par une
disposition particulière ;<br />
2°) les émoluments des greffiers des cours d'appel afférents aux recours formés
contre les décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale ;<br />
3°) (Abrogé)<br />
4°) les frais de fonctionnement des tribunaux des affaires de sécurité sociale
et des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale.<br />
Les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 144-5 sont pris par le
ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et,
le cas échéant, le garde des sceaux, ministre de la justice.<br />
Les arrêtés mentionnés au troisième alinéa du même article L. 144-5 sont pris
par le ministre chargé de la sécurité sociale et les autres ministres
intéressés.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747291
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X144R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/72/LEGIARTI000006747291.xml
---
###### Article R144-12
Les présidents de tribunal des affaires de sécurité sociale, quand ils sont
magistrats honoraires, et les présidents de tribunal du contentieux de
l'incapacité perçoivent une indemnité pour chaque audience qu'ils ont
présidée.<br />
Le montant de l'indemnité de vacation est égal au quarantième du traitement
budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747292
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X144R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/72/LEGIARTI000006747292.xml
---
###### Article R144-13
Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du
contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du travail représentant les
travailleurs salariés ou les employeurs ou travailleurs indépendants perçoivent,
pour chaque audience à laquelle ils participent, l'indemnité prévue à l'article
R. 140 du code de procédure pénale.<br />
Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain.<br />
L'indemnité pour perte de salaire des assesseurs représentant les travailleurs
salariés est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une
attestation de l'employeur, qu'il appartient à l'assesseur de fournir.<br />
L'indemnité pour perte de gain des assesseurs représentant les employeurs et
travailleurs indépendants est fixée forfaitairement à six fois le montant brut
horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747293
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X144R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/72/LEGIARTI000006747293.xml
---
###### Article R144-14
Les médecins experts, qui procèdent à une consultation à la demande d'un
tribunal du contentieux de l'incapacité ou de la Cour nationale de l'incapacité
et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, perçoivent des
honoraires fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité
sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget.<br />
Les honoraires dus pour les expertises diligentées par les tribunaux des
affaires de sécurité sociale en application des articles R. 142-22, R. 142-24-1,
R. 142-24-3 et R. 142-39, par les cours d'appel en application de l'article R.
142-30, par les tribunaux du contentieux de l'incapacité en application de
l'article R. 143-13 et par la Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du travail en application de l'article
R. 143-27 sont ceux fixés en application de l'article R. 141-7.<br />
Dans le cas d'une expertise médicale autre que celles prévues à l'alinéa
précédent, l'expert doit faire connaître le montant prévisible de ses honoraires
avant de commencer l'expertise.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747294
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X144R15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/72/LEGIARTI000006747294.xml
---
###### Article R144-15
Les témoins devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les tribunaux
du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du travail perçoivent une indemnité de
comparution et le remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement dans
les conditions fixées par les articles R. 129 et R. 133 du code de procédure
pénale.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2006-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006747295
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X144R16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/72/LEGIARTI000006747295.xml
---
###### Article R144-16
Les présidents de tribunal des affaires de sécurité sociale, quand ils sont
magistrats honoraires, les présidents de tribunal du contentieux de
l'incapacité, les assesseurs des juridictions de sécurité sociale sont
indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées
par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié.<br />
Les médecins experts auxquels les juridictions de sécurité sociale font appel
perçoivent les indemnités de déplacement prévues en application de l'article R.
141-7.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2006-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006747296
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X144R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/72/LEGIARTI000006747296.xml
---
###### Article R144-17
Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de
résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un
médecin expert désigné par une juridiction de sécurité sociale en première ou
seconde instance, ou par une cour d'appel en application du présent titre sont
indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées
par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié, sans préjudice de l'application
des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173247
---
###### Section 5 : Secret professionnel.
- [Article R144-18](article_r144-18.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747307
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X144R18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747307.xml
---
###### Article R144-18
Conformément aux dispositions de l'article 378 du code pénal, les membres des
juridictions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre, les médecins
experts, les rapporteurs ainsi que le personnel des secrétariats sont tenus au
secret professionnel.

View file

@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-07-05
Date de fin: 2005-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006173246
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173248
---
###### Section 6 : Contentieux des décisions des commissions visées aux articles L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles et L. 323-11 du code du travail
###### Section 6 : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
- [Article R144-9](article_r144-9.md)
- [Article R144-19](article_r144-19.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006747308
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X144R19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747308.xml
---
###### Article R144-19
Les dispositions des chapitres 2, 3 et 4 du présent titre, sont applicables au
règlement des différends entre les caisses d'assurances accidents des
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionnées au titre V
du livre VII du code rural et leurs ressortissants, sous réserve des modalités
particulières qui seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre
chargé de l'agriculture.<br />
Les dispositions desdits chapitres sont également applicables, dans les
départements mentionnés à l'alinéa précédent, aux règlements des différends
consécutifs à la réparation des accidents du travail survenus et des maladies
professionnelles constatées avant le 1er janvier 1947 dans les professions
autres que les professions agricoles.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGISCTA000006173249
---
###### Section 7 : Contentieux des décisions des commissions visées aux articles L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles et L. 323-11 du code du travail
- [Article R144-20](article_r144-20.md)

View file

@ -1,14 +1,14 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-05
Date de fin: 2005-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006747305
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X144R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747305.xml
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006747309
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X144R20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747309.xml
---
###### Article R144-9
###### Article R144-20
Les recours prévus à l'article L. 242-8 du code de l'action sociale et des
familles et aux 3° et 4° de l'article L. 323-11 du code du travail sont soumis

View file

@ -10,5 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173354
- [Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les avantages de retraite](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les revenus de remplacement.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Dispositions communes - Dispositions diverses.](sous-section_5)
- [Sous-section 5 : Dispositions communes - Garanties des droits des cotisants.](sous-section_5)
- [Sous-section 7 : Dispositions communes - Dispositions diverses.](sous-section_7)

View file

@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006186442
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186440
---
###### Sous-section 5 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
###### Sous-section 5 : Dispositions communes - Garanties des droits des cotisants.
- [Article R243-44](article_r243-44.md)
- [Article R243-43-2](article_r243-43-2.md)

View file

@ -0,0 +1,103 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006748831
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R43CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748831.xml
---
###### Article R243-43-2
I. - La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée à l'article L.
243-6-3 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
l'organisme de recouvrement auprès duquel le cotisant est tenu de souscrire ses
déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main
propre contre décharge.<br />
La demande doit comporter :<br />
1° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ;<br />
2° Son numéro d'immatriculation lorsqu'il est déjà affilié au régime général de
sécurité sociale ;<br />
3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande
que sa situation soit appréciée ;<br />
4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à
permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises
par la législation sont satisfaites.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit les informations et
justificatifs qui doivent être produits pour chacune des législations au regard
de laquelle une demande peut être présentée.<br />
Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme de recouvrement dès lors
que lui a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R.
243-59.<br />
II. - Les exonérations de cotisations sociales visées au 1° de l'article L.
243-6-3 sont celles prévues par :<br />
1° L'article L. 322-13 du code du travail ;<br />
2° Les articles 12, 12-1 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative
à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.<br />
III. - La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à
compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au
cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.<br />
L'organisme de recouvrement dispose d'un délai de quatre mois, courant à compter
de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant
sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son
délégataire.<br />
IV. - Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une
décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des
dispositions de l'article L. 243-6-3, sa nouvelle décision, notifiée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant
:<br />
1° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;<br />
2° La faculté de saisir à fin d'intervention, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale dans les trente jours suivant la notification de la décision ;<br />
3° Les dispositions prévues par le VI du présent article.<br />
V. - La demande d'intervention adressée par le cotisant à l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale est réputée complète si, dans le délai d'un mois
à compter de sa réception, l'Agence n'a pas fait connaître au cotisant, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces ou
informations manquantes.<br />
La demande d'intervention complète fait l'objet par l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale d'un accusé de réception. Cet accusé mentionne
les délais fixés par les troisième et cinquième alinéas du VI du présent
article.<br />
VI. - Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est saisie par une demande
complète dans le délai fixé au 2° du IV du présent article.<br />
La demande d'intervention présentée à l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale n'a pour effet ni d'interrompre ni de suspendre les délais de
prescription.<br />
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dispose d'un délai de
quarante jours, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a
été reçue, pour communiquer à l'organisme de recouvrement sa position quant à
l'interprétation à retenir et la transmettre pour information au cotisant.<br />
Si avant cette transmission, le cotisant présente une réclamation, devant la
commission de recours amiable, contre la nouvelle décision prise par l'organisme
de recouvrement, sa demande d'intervention de l'Agence centrale des organismes
de sécurité sociale devient caduque.<br />
L'organisme de recouvrement notifie au cotisant la position prise par l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale dans le délai d'un mois à compter de
sa réception.

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186740
###### Sous-section 7 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
- [Article R243-44](article_r243-44.md)
- [Article R243-45](article_r243-45.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006748834
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R44AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748834.xml
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006748835
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R44AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748835.xml
---
###### Article R243-44

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-05-19
Date de fin: 2005-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006748996
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X262R01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/89/LEGIARTI000006748996.xml
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006748997
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X262R01BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/89/LEGIARTI000006748997.xml
---
###### Article R262-1-1
@ -17,6 +17,11 @@ objet :<br />
travailleurs salariés en matière de prévention, d'éducation et d'information
sanitaires ;<br />
2°) d'attribuer à chaque caisse primaire et régionale une dotation annuelle de
2° De servir aux unions régionales des caisses d'assurance maladie ou, dans les
départements d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale ou, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse de prévoyance sociale la contribution
mentionnée à l'article R. 1411-25 du code de la santé publique ;<br />
3°) d'attribuer à chaque caisse primaire et régionale une dotation annuelle de
crédits destinée à alimenter en recettes son budget de prévention, d'éducation
et d'information sanitaires.