Décret n° 2008-1537 du 30 décembre 2008 relatif à l'élargissement du champ du rescrit social

Application de l'art. 5 de la loi 2008-776.

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020019191
NOR: BCFS0825398D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/01/91/JORFTEXT000020019191.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020082397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/08/23/LEGIARTI000020082397.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-10-28
Identifiant: LEGIARTI000020082551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/08/25/LEGIARTI000020082551.xml
---
###### Article R133-30-11
I.-La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée aux articles L.
I. - La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée aux articles L.
133-6-9 et L. 133-6-10 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 , L.
641-1 , L. 723-1 et L. 752-4 , auprès desquels le cotisant est tenu de souscrire
de réception aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8, L.
641-1, L. 723-1 et L. 752-4, auprès desquels le cotisant est tenu de souscrire
ses déclarations ou de s'affilier. Elle peut également être remise en main
propre contre décharge. La demande doit comporter :<br />
@ -29,20 +29,20 @@ permettre à l'organisme d'apprécier si les conditions requises par la
législation sont satisfaites.<br />
Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme dès lors que lui a été
notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59 .<br />
notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59.<br />
II.-La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter
de sa réception, l'organisme n'a pas fait connaître au cotisant la liste des
pièces ou des informations manquantes.L'organisme dispose d'un délai de quatre
mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue,
pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par le
directeur ou le délégataire de l'organisme.<br />
II. - La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à
compter de sa réception, l'organisme n'a pas fait connaître au cotisant la liste
des pièces ou des informations manquantes. L'organisme dispose d'un délai de
trois mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été
reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par
le directeur ou le délégataire de l'organisme.<br />
Lorsque la demande du cotisant concerne les conditions d'affiliation au régime
social des indépendants, celui-ci se prononce sous réserve des dispositions
prévues à l'article L. 311-11.<br />
III.-Lorsqu'un organisme entend modifier pour l'avenir une décision explicite
III. - Lorsqu'un organisme entend modifier pour l'avenir une décision explicite
prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de
l'article L. 133-6-9, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant :<br />
@ -54,15 +54,15 @@ lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la Caisse nationale du
régime social des indépendants dans les trente jours suivant la notification de
la décision.<br />
IV.-La demande d'intervention adressée par le cotisant à la Caisse nationale du
régime social des indépendants est réputée complète si, dans le délai d'un mois
à compter de sa réception, la Caisse nationale n'a pas fait connaître au
IV. - La demande d'intervention adressée par le cotisant à la Caisse nationale
du régime social des indépendants est réputée complète si, dans le délai d'un
mois à compter de sa réception, la Caisse nationale n'a pas fait connaître au
cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des
pièces ou informations manquantes. La demande d'intervention complète fait
l'objet par la caisse nationale d'un accusé de réception. Cet accusé mentionne
les délais fixés par le V du présent article.<br />
V.-Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si la
V. - Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si la
Caisse nationale du régime social des indépendants est saisie par une demande
complète dans le délai fixé au 2° du III.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006748831
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R43CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748831.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-10-28
Identifiant: LEGIARTI000020082402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/08/24/LEGIARTI000020082402.xml
---
###### Article R243-43-2
I. - La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée à l'article L.
243-6-3 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
I.-La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée à l'article L. 243-6-3
est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
l'organisme de recouvrement auprès duquel le cotisant est tenu de souscrire ses
déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main
propre contre décharge.<br />
@ -30,32 +29,20 @@ que sa situation soit appréciée ;<br />
permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises
par la législation sont satisfaites.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit les informations et
justificatifs qui doivent être produits pour chacune des législations au regard
de laquelle une demande peut être présentée.<br />
Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme de recouvrement dès lors
que lui a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R.
243-59.<br />
II. - Les exonérations de cotisations sociales visées au 1° de l'article L.
243-6-3 sont celles prévues par :<br />
II.-La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter
de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant
la liste des pièces ou des informations manquantes.<br />
1° L'article L. 322-13 du code du travail ;<br />
2° Les articles 12, 12-1 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative
à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.<br />
III. - La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à
compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au
cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.<br />
L'organisme de recouvrement dispose d'un délai de quatre mois, courant à compter
L'organisme de recouvrement dispose d'un délai de trois mois, courant à compter
de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant
sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son
délégataire.<br />
IV. - Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une
III.-Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une
décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des
dispositions de l'article L. 243-6-3, sa nouvelle décision, notifiée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant
@ -69,7 +56,7 @@ sociale dans les trente jours suivant la notification de la décision ;<br />
3° Les dispositions prévues par le VI du présent article.<br />
V. - La demande d'intervention adressée par le cotisant à l'Agence centrale des
IV.-La demande d'intervention adressée par le cotisant à l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale est réputée complète si, dans le délai d'un mois
à compter de sa réception, l'Agence n'a pas fait connaître au cotisant, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces ou
@ -80,7 +67,7 @@ organismes de sécurité sociale d'un accusé de réception. Cet accusé mention
les délais fixés par les troisième et cinquième alinéas du VI du présent
article.<br />
VI. - Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si
V.-Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est saisie par une demande
complète dans le délai fixé au 2° du IV du présent article.<br />