Décret n° 2008-1537 du 30 décembre 2008 relatif à l'élargissement du champ du rescrit social
Application de l'art. 5 de la loi 2008-776. Ministère: Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000020019191 NOR: BCFS0825398D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/01/91/JORFTEXT000020019191.xml
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livre_ii/titre_iv/chapitre_3/section_1/sous-section_5
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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-07-01
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Date de fin: 2010-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020082397
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/08/23/LEGIARTI000020082397.xml
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Date de début: 2010-01-01
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Date de fin: 2016-10-28
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Identifiant: LEGIARTI000020082551
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/08/25/LEGIARTI000020082551.xml
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###### Article R133-30-11
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I.-La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée aux articles L.
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I. - La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée aux articles L.
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133-6-9 et L. 133-6-10 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis
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de réception aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 , L.
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641-1 , L. 723-1 et L. 752-4 , auprès desquels le cotisant est tenu de souscrire
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||||
de réception aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8, L.
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641-1, L. 723-1 et L. 752-4, auprès desquels le cotisant est tenu de souscrire
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ses déclarations ou de s'affilier. Elle peut également être remise en main
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propre contre décharge. La demande doit comporter :<br />
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@ -29,20 +29,20 @@ permettre à l'organisme d'apprécier si les conditions requises par la
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législation sont satisfaites.<br />
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Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme dès lors que lui a été
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notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59 .<br />
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notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59.<br />
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II.-La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter
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de sa réception, l'organisme n'a pas fait connaître au cotisant la liste des
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pièces ou des informations manquantes.L'organisme dispose d'un délai de quatre
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mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue,
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pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par le
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directeur ou le délégataire de l'organisme.<br />
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II. - La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à
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compter de sa réception, l'organisme n'a pas fait connaître au cotisant la liste
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des pièces ou des informations manquantes. L'organisme dispose d'un délai de
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trois mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été
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reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par
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le directeur ou le délégataire de l'organisme.<br />
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Lorsque la demande du cotisant concerne les conditions d'affiliation au régime
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social des indépendants, celui-ci se prononce sous réserve des dispositions
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prévues à l'article L. 311-11.<br />
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III.-Lorsqu'un organisme entend modifier pour l'avenir une décision explicite
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III. - Lorsqu'un organisme entend modifier pour l'avenir une décision explicite
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prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de
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l'article L. 133-6-9, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec
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demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant :<br />
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@ -54,15 +54,15 @@ lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la Caisse nationale du
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régime social des indépendants dans les trente jours suivant la notification de
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la décision.<br />
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IV.-La demande d'intervention adressée par le cotisant à la Caisse nationale du
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régime social des indépendants est réputée complète si, dans le délai d'un mois
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à compter de sa réception, la Caisse nationale n'a pas fait connaître au
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IV. - La demande d'intervention adressée par le cotisant à la Caisse nationale
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du régime social des indépendants est réputée complète si, dans le délai d'un
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mois à compter de sa réception, la Caisse nationale n'a pas fait connaître au
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cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des
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pièces ou informations manquantes. La demande d'intervention complète fait
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l'objet par la caisse nationale d'un accusé de réception. Cet accusé mentionne
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les délais fixés par le V du présent article.<br />
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V.-Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si la
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V. - Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si la
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Caisse nationale du régime social des indépendants est saisie par une demande
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complète dans le délai fixé au 2° du III.<br />
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@ -1,17 +1,16 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-10-01
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Date de fin: 2010-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006748831
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R43CXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748831.xml
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Date de début: 2010-01-01
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Date de fin: 2016-10-28
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Identifiant: LEGIARTI000020082402
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/08/24/LEGIARTI000020082402.xml
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###### Article R243-43-2
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I. - La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée à l'article L.
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243-6-3 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
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I.-La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée à l'article L. 243-6-3
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est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
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l'organisme de recouvrement auprès duquel le cotisant est tenu de souscrire ses
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déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main
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propre contre décharge.<br />
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@ -30,32 +29,20 @@ que sa situation soit appréciée ;<br />
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permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises
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par la législation sont satisfaites.<br />
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Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit les informations et
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justificatifs qui doivent être produits pour chacune des législations au regard
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de laquelle une demande peut être présentée.<br />
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Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme de recouvrement dès lors
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que lui a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R.
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243-59.<br />
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II. - Les exonérations de cotisations sociales visées au 1° de l'article L.
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243-6-3 sont celles prévues par :<br />
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II.-La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter
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de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant
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la liste des pièces ou des informations manquantes.<br />
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1° L'article L. 322-13 du code du travail ;<br />
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2° Les articles 12, 12-1 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative
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à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.<br />
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III. - La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à
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compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au
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cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.<br />
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L'organisme de recouvrement dispose d'un délai de quatre mois, courant à compter
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L'organisme de recouvrement dispose d'un délai de trois mois, courant à compter
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de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant
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sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son
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délégataire.<br />
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IV. - Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une
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III.-Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une
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décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des
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dispositions de l'article L. 243-6-3, sa nouvelle décision, notifiée par lettre
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recommandée avec demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant
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@ -69,7 +56,7 @@ sociale dans les trente jours suivant la notification de la décision ;<br />
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3° Les dispositions prévues par le VI du présent article.<br />
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V. - La demande d'intervention adressée par le cotisant à l'Agence centrale des
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IV.-La demande d'intervention adressée par le cotisant à l'Agence centrale des
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organismes de sécurité sociale est réputée complète si, dans le délai d'un mois
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à compter de sa réception, l'Agence n'a pas fait connaître au cotisant, par
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lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces ou
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@ -80,7 +67,7 @@ organismes de sécurité sociale d'un accusé de réception. Cet accusé mention
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les délais fixés par les troisième et cinquième alinéas du VI du présent
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article.<br />
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VI. - Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si
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V.-Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si
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l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est saisie par une demande
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complète dans le délai fixé au 2° du IV du présent article.<br />
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