Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000742206
NOR: TASX9600043R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/22/JORFTEXT000000742206.xml
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République française 1997-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198194
###### Section 5 : Etablissements de soins.
- [Article L162-22](article_l162-22.md)
- [Article L162-22-1](article_l162-22-1.md)
- [Article L162-22-2](article_l162-22-2.md)
- [Article L162-23](article_l162-23.md)

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@ -1,39 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 1997-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006741575
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L22AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741575.xml
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###### Article L162-22
Sous réserve des dispositions des articles L. 162-22-1 à L. 162-22-6, L. 162-23,
L. 162-23-1, L. 162-24, L. 162-24-1 et L. 162-25 ci-après, des conventions à
durée déterminée, pour chaque discipline, sont passées entre les caisses
régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute
nature, à l'exception des établissements d'hospitalisation privés à but non
lucratif qui participent à l'exécution du service public hospitalier. La durée
des conventions mentionnées à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à cinq
ans.<br />
Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après leur homologation par l'autorité
administrative.<br />
La demande de renouvellement des conventions est déposée par l'établissement
auprès de la caisse régionale d'assurance maladie un an avant leur échéance. En
cas d'absence de réponse de la caisse huit mois avant l'échéance, la convention
est réputée renouvelée par tacite reconduction. Le refus de renouvellement doit
être motivé.<br />
Les conventions peuvent être suspendues ou dénoncées par les caisses avant leur
terme en cas de manquement grave des établissements aux obligations
législatives, réglementaires ou conventionnelles.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des alinéas qui
précèdent et notamment les modalités de la suspension ou de la dénonciation des
conventions par les caisses et les cas et conditions dans lesquels l'autorité
administrative peut suspendre les effets de l'homologation. La décision de refus
d'homologation doit être motivée.