Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2015-07-24 00:00:00 +02:00
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commit 9d2ec11789

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-27
Date de fin: 2015-07-24
Identifiant: LEGIARTI000030288213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/28/82/LEGIARTI000030288213.xml
Date de début: 2015-07-24
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000030919444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/91/94/LEGIARTI000030919444.xml
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###### Article R322-11-2
@ -14,7 +14,7 @@ santé et la caisse mentionnée à l'article R. 322-11-1 fait apparaître que la
progression annuelle des dépenses est supérieure au taux prévisionnel ou que le
montant annuel des dépenses de transport de l'établissement de santé est
supérieur au montant de dépenses mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
332-11-1, le directeur général de l'agence régionale de santé peut proposer à
322-11-1, le directeur général de l'agence régionale de santé peut proposer à
l'établissement de santé de conclure avec l'agence et la caisse, pour une durée
de trois ans, un contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des
soins portant sur les transports.<br />
@ -35,7 +35,7 @@ enjoindre à l'établissement de verser à la caisse mentionnée à l'article R.
l'enveloppe de soins de ville, qui ne peut excéder 10 %. Cette fraction est
déterminée en fonction de l'ampleur du dépassement du taux prévisionnel
d'évolution des dépenses ou de l'ampleur de l'écart entre le montant des
dépenses mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 332-11-1 et le montant des
dépenses mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 322-11-1 et le montant des
dépenses de l'établissement.<br />
Le délai au terme duquel la sanction peut être prononcée est prolongé jusqu'à