Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141503
- [Chapitre 3 : Inspection générale.](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Commissions et conseils](chapitre_4)
- [Chapitre 4 bis : Organisation comptable](chapitre_4_bis)
- [Chapitre 5 : Dispositions diverses](chapitre_5)

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Date de début: 2001-09-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006155759
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##### Chapitre 4 bis : Organisation comptable
- [Article D114-4-1](article_d114-4-1.md)
- [Article D114-4-2](article_d114-4-2.md)
- [Article D114-4-3](article_d114-4-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-20
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006735177
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X114D04BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735177.xml
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###### Article D114-4-1
Le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale visé à l'article L.
114-1-1 est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la
sécurité sociale et de l'agriculture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-20
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006735179
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X114D04CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735179.xml
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###### Article D114-4-2
I. - Les organismes de base de sécurité sociale, après avoir arrêté leurs
comptes annuels, les transmettent à fin de centralisation, aux organismes
nationaux, au plus tard le 31 janvier suivant la clôture de chaque exercice
comptable.<br />
Les organismes nationaux, après avoir centralisé les comptes annuels des
organismes de base, et les organismes à compétence nationale arrêtent les
comptes des branches ou régimes qu'ils gèrent. Ils transmettent les tableaux de
centralisation des données comptables, établis par branche ou régime, à la
mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, au plus
tard le 28 février suivant la clôture de chaque exercice comptable.<br />
A titre transitoire, les comptes annuels 2002 à 2004 sont transmis à la mission
comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, au plus tard le 31
mars suivant l'exercice comptable clos.<br />
II. - Les organismes nationaux, après avoir centralisé les balances mensuelles
des organismes de base, et les organismes à compétence nationale adressent à la
mission comptable permanente, suivant un calendrier fixé par arrêté, la balance
mensuelle des branches ou régimes qu'ils gèrent ainsi que la balance de fin
d'exercice avant et après inventaire.<br />
III. - Les transmissions des documents visés aux I et II sont effectuées sous
les formes et dans les conditions fixées par arrêté.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-20
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006735181
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X114D04DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735181.xml
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###### Article D114-4-3
I. - Il est créé un Haut Conseil interministériel de la comptabilité des
organismes de sécurité sociale, placé auprès du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé du budget, chargé notamment de fixer des
orientations et de superviser l'ensemble des travaux de la mission visée au II
ci-après, de donner un avis sur toute proposition de modification du plan
comptable unique des organismes de sécurité sociale, de présenter toutes
recommandations nécessaires pour améliorer la lisibilité et la production des
comptes des organismes de sécurité sociale. Il élabore un rapport annuel qui est
communiqué au Parlement en vue d'améliorer son information sur les principes et
les règles qui régissent les comptes des organismes de sécurité sociale.<br />
Ce Haut Conseil est composé des membres suivants :<br />
1° Un magistrat de la Cour des comptes ;<br />
2° Le secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale
;<br />
3° Le président du Conseil national de la comptabilité ou son représentant ;<br />
4° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;<br />
5° Le directeur du budget ou son représentant ;<br />
6° Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;<br />
7° Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son
représentant ;<br />
8° Un représentant du contrôle d'Etat ;<br />
9° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;<br />
10° Un membre de l'inspection générale des finances ;<br />
11° Un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son
représentant ;<br />
12° Un trésorier-payeur général ou son représentant ;<br />
13° Un chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
politique sociale agricoles ou son représentant ;<br />
14° De représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la
Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse
nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance maladie
et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de la
Caisse centrale de mutualité sociale agricole, de la Caisse autonome nationale
de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, de l'Organisation autonome
nationale de l'industrie et du commerce et du Fonds de solidarité vieillesse ;
chaque organisme désigne deux représentants occupant au moins des fonctions
égales à celles de directeur adjoint ou d'agent comptable ;<br />
15° Trois représentants des autres organismes de sécurité sociale désignés
conjointement par les divers régimes ;<br />
16° Trois personnes qualifiées, dont une désignée par le ministre chargé du
budget et deux désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
Le président du Haut Conseil est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés
du budget et de la sécurité sociale. La durée du mandat du président et des
personnalités qualifiées est de six ans.<br />
Le vice-président du Haut Conseil est le secrétaire général de la commission des
comptes de la sécurité sociale.<br />
Les fonctions de membres du Haut Conseil sont gratuites.<br />
Le Haut Conseil se réunit au moins deux fois par an. Il peut, en outre, se
réunir à l'initiative de son président.<br />
Le secrétariat du Haut Conseil est assuré par la mission comptable permanente
visée au II ci-après.<br />
II. - Il est créé une mission comptable permanente des organismes de sécurité
sociale rattachée pour sa gestion administrative aux services du ministre chargé
de la sécurité sociale. Cette mission interministérielle est notamment chargée,
en liaison avec les services concernés des ministres chargés du budget, de la
sécurité sociale et de l'agriculture, d'organiser les travaux nécessaires aux
arrêtés des comptes annuels, de centraliser les comptes annuels et infra-annuels
des organismes de sécurité sociale et de s'assurer de leur qualité, de mettre
les informations comptables à disposition des destinataires habilités à cet
effet, de proposer toute évolution jugée nécessaire du plan comptable unique des
organismes de sécurité sociale, de saisir le Conseil national de la comptabilité
en tant que de besoin, de veiller à l'exacte application des principes
comptables par les organismes de sécurité sociale.<br />
La mission peut faire tout commentaire et porter toute appréciation jugée
nécessaire sur la qualité des comptes produits par les organismes de sécurité
sociale.<br />
Elle prépare le rapport annuel du Haut Conseil.<br />
Le secrétaire général de la mission est nommé, sur proposition du ministre
chargé de la sécurité sociale, par arrêté conjoint des ministres chargés du
budget et de la sécurité sociale.<br />
Il reçoit délégation du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la
sécurité sociale à l'effet de signer tous actes de gestion courante nécessaires
à l'exécution de ses missions.<br />
Il est habilité à rédiger et signer des conventions, valant cahier des charges,
avec les administrations, services, corps de contrôle ou organismes de sécurité
sociale, relatives au contenu des données comptables annuelles et
infra-annuelles, leur transmission, leur réception et leur diffusion. Les
modalités de contrôles à mettre en oeuvre pour s'assurer de la fiabilité des
données comptables transmises et de leur confidentialité sont annexées à ces
conventions.<br />
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la mission sont inscrits au budget
du ministre chargé de la sécurité sociale.