Décret n° 2018-271 du 13 avril 2018 relatif à l'intervention des établissements d'hospitalisation à domicile auprès des personnes bénéficiant de prestations réalisées par un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036800478
NOR: SSAH1802884D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/80/04/JORFTEXT000036800478.xml
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République française 2018-04-16 00:00:00 +02:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2018-04-16
Identifiant: LEGIARTI000034395825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/58/LEGIARTI000034395825.xml
Date de début: 2018-04-16
Date de fin: 2019-07-10
Identifiant: LEGIARTI000036802401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/80/24/LEGIARTI000036802401.xml
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###### Article R162-33-1
@ -25,12 +25,16 @@ Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être
minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour.<br />
Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font
l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un
patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation
l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit soit
d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'article L. 312-1
du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation
délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article L. 313-3 du
même code, ou hébergé dans une structure expérimentale relevant de l'article L.
162-31 du code de la sécurité sociale ;<br />
162-31 du code de la sécurité sociale, soit d'un patient bénéficiant de
prestations de soins infirmiers réalisées par un service de soins infirmiers à
domicile mentionné à l'article D. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles ou d'un service polyvalent d'aide et de soins à domicile mentionné à
l'article D. 312-7 du même code ;<br />
2° Les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de
traitement des urgences, à l'exception des soins dispensés au sein d'une unité