Décret n° 2004-254 du 19 mars 2004 portant application des dispositions du titre Ier de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) relatives à l'emploi et modifiant les codes de la sécurité sociale et du travail (troisième partie : Décrets)

Modification du code de la sécurité sociale : abrogation de l'art. D. 752-5, modification de l'art. D. 752-6 issus du décret 2001-277 du 02-04- 2001.Modification du code du travail : création au titre III du livre VIII d'un chap. I (art. D. 831-1 à D. 831-4) et d'un chap. III (D. 832- 1).Abrogation du décret 95-341 du 29-03-1995.Modification de l'art. 5 du décret 2001-500 du 11-06-2001.

Ministère: MINISTERE DE L'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000248195
NOR: DOMB0400006D
Ancien identifiant: 1DS004254
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/81/JORFTEXT000000248195.xml
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République française 2004-03-21 00:00:00 +01:00
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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172325
###### Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
- [Article D752-4](article_d752-4.md)
- [Article D752-5](article_d752-5.md)
- [Article D752-6](article_d752-6.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-03
Date de fin: 2004-03-21
Identifiant: LEGIARTI000006738986
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X752D05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/89/LEGIARTI000006738986.xml
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###### Article D752-5
Pour l'application du III de l'article L. 752-3-1, le montant de l'allégement
supplémentaire des cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés
au cours de chaque année civile est fixé à 1 372 Euro par salarié.<br />
En cas d'activité incomplète au cours d'une année, il est proratisé selon les
modalités fixées par le décret pris pour l'application du IV de l'article L.
241-13-1.<br />
Le montant total de cet allégement pour l'ensemble des salariés concernés ne
peut excéder le montant des cotisations visées à l'article R. 752-19 restant
dues au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année après
application de l'exonération prévue au I et, pour le secteur du bâtiment et des
travaux publics, au II de l'article L. 752-3-1 à l'ensemble des salariés de
l'entreprise ou de chacun de ses établissements.