Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE

ART. 1 : ORGANISMES COMPOSANT LA SECURITE SOCIALE.
ART. 2 (AL. 4) : CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE.
ART. 5 ET 6 : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE.
ART. 7 A 9 : CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE.
ART. 10 A 12 : DISPOSITIONS COMMUNES.
ART. 13 A 22 : ORGANISATION FINANCIERE : COTISATIONS RESSOURCES.
ART. 23 A 25 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE : CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES.
ART. 26 A 29 : COMPOSITION ET ADMINISTRATION DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES.
MODIFICATION DE L'ART. L39 DU CODE DE SECURITE SOCIALE (CONSEIL D'ADMINISTRATION).
ART. 30 A 35 : ORGANISATION FINANCIERE DES CAISSES D'ALLOCATIONS.
ART. 36 A 40 : ASSURANCE VIEILLESSE,ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
ART. 41 A 44 : ORGANISATION FINANCIERE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE.
ART. 45 A 46 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME PARTICULIER PREVU PAR LES ART. L365 A L382 DUDIT CODE.
ART. 47 A 51 : AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE  : GESTION DES ORGANISMES.
ART. 52 A 59 : DISPOSITIONS RELATIVESA L'ORGANISATION DES ASSURANCES SOCIALES ET DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LES TOM.
MODIFIE L'ART. L716 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ET L717 : CAISSES D'ALLOCATION. LES ART. L718, L719 ET L724 : CAISSES DE SECURITE SOCIALES, L'ART. L736 : DIRECTEURS REGIONAUX DE LA SECURITE SOCIALE.
ART. 60 A 63 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
ART. 64 A 76 : DISPOSITIONS COMMUNES : MODIFIE L'ART. L63 DU CODE PRECITE : OPERATIONS DES CAISSES, LES ART. L153, L169 ET L182 : ACTION EN RECOUVREMENT DES COTISATIONS, ART. L187 : REVOCATION DE L'ADMINISTRATEUR DES CAISSES.
ART. 77 A 85 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES SUPPRESSION DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE.
ABROGE LES DISPOSITIONS CONTRAIRES A LADITE ORDONNANCE ET NOTAMMENT LES ART. SUIVANTS DU CODE DE SECURITE SOCIALE : L19, L20, L22 A L24, L30 A L32, L34 ET L35, L48 (AL. 1), L50 A L57, L70 A L119, L122, L123, L128 A L130, L546 ET L547, L548, L722, L723, L725 A L730.
PROJET DE LOI DE RATIFICATION N0 640, ASSEMBLEE NATIONALE DEPOSE LE 02-04-1968 ET NO 6 ASSEMBLEE NATIONALE DEPOSE LE 12-07-1968.
PROJET NO 6 ADOPTE PAR LA LOI 68-698 DU 31-07-1968.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339812
Ancien identifiant: 1OR967706
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/98/JORFTEXT000000339812.xml
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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156065
##### Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale
- [Article L225-1](article_l225-1.md)
- [Section 1 : Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale](section_1)
- [Section 2 : Organisation et moyens de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale *ACOSS*](section_2)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741800
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X225L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/18/LEGIARTI000006741800.xml
---
###### Article L225-1
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la
gestion commune de la trésorerie des différents risques relevant de la caisse
nationale des allocations familiales, de la caisse nationale de l'assurance
maladie et de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des
ministres intéressés .<br />
Elle exerce, à ce titre, un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions
de recouvrement.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172578
###### Section 1 : Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
- [Article L225-1](article_l225-1.md)
- [Article L225-1-1](article_l225-1-1.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1998-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006741801
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X225L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/18/LEGIARTI000006741801.xml
---
###### Article L225-1
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la
gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la Caisse
nationale des allocations familiales, par la Caisse nationale de l'assurance
maladie et par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des
ministres intéressés .<br />
En vue de clarifier la gestion des branches du régime général, l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale assure l'individualisation de la trésorerie
de chaque branche par un suivi permanent en prévision et en réalisation
comptable ; elle établit l'état prévisionnel de la trésorerie de chaque
branche.<br />
Le conseil d'administration de chaque caisse nationale décide, au vu de l'état
prévisionnel de la trésorerie de chaque branche, du placement à son profit des
éventuels excédents durables de trésorerie. Il donne mandat à cet effet à
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.<br />
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, ainsi que
les conditions dans lesquelles ces excédents sont placés.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006742170
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X251L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/21/LEGIARTI000006742170.xml
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006742171
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X251L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/21/LEGIARTI000006742171.xml
---
###### Article L251-1
@ -16,4 +16,7 @@ prévention, d'éducation et d'information sanitaires, à la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles et à l'action sanitaire et
sociale sont prélevées sur les recettes de chaque gestion et réparties entre les
caisses d'assurance maladie suivant des modalités fixées par arrêté
interministériel, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
interministériel, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale
ou, pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles, après avis de la commission paritaire mentionnée à l'article
L. 221-4.